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02/07/2020 | FRANCE | N°19-13947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2020, 19-13947


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 662 F-P+B+I

Pourvoi n° C 19-13.947

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

M. H... X..., domicilié [...] , a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 662 F-P+B+I

Pourvoi n° C 19-13.947

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

M. H... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.947 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pages Jaunes, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Pages Jaunes, l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 septembre 2017), M. X... a été condamné au paiement d'un certaine somme au profit de la société Pages jaunes, par un jugement signifié le 28 septembre 2015.

2. En vue de relever appel de ce jugement, M. X... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 19 octobre 2015, qui lui a été accordé partiellement, à hauteur de 55 %, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 janvier 2016. Saisi d'un recours contre cette admission partielle, le premier président de la cour d'appel, par une décision du 10 mai 2016, lui a accordé l'aide juridictionnelle à hauteur de 70 %.

3. Entre-temps, M. X... a formé un appel par un acte du 3 mars 2016. Le conseiller de la mise en état ayant déclaré cet appel irrecevable comme tardif, M. X... a déféré cette décision à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif son appel interjeté le 3 mars 2016 contre le jugement rendu le 21 août 2015 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, signifié le 28 septembre 2015, alors « que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, §1, est un droit concret et effectif et non pas théorique et illusoire ; que la cour d'appel, qui a apprécié la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 38-1, alinéa 2, c) du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, a fait courir le nouveau délai d'appel à compter du 19 janvier 2016, date de la désignation de M. I... intervenue après l'admission le 14 janvier précédent de M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à 55 % ; qu'en statuant ainsi, quand la désignation de M. I... était antérieure à l'ordonnance du 10 mai 2016 du premier président de la cour d'appel de Dijon statuant sur le recours formé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2016, visée par l'article 38-1, alinéa 2, b, du décret précité, qui rendait la décision d'admission de M. X... à l'aide juridictionnelle définitive en lui allouant cette aide à 70 %, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à la substance même du droit d'accès de M. X... à un tribunal et a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le droit d'accès effectif à un tribunal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Si, en vertu de l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel, le droit d'accès au juge exclut que ce délai puisse courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur une demande d'aide juridictionnelle formée dans ce délai (CEDH, 9 octobre 2007, requête n° 9375/02, Saoud c. France ; CEDH, 6 octobre 2011, requête n° 52124/08, Staszkow c. France).

6. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres, que M. X... a déposé sa demande d'aide juridictionnelle pendant le délai d'appel et qu'il n'a été statué sur cette demande que le 14 janvier 2016, date à laquelle l'aide juridictionnelle partielle a été accordée au requérant, qu'indépendamment du recours formé contre cette décision par M. X..., la désignation d'un avocat pour lui prêter son concours est intervenue le 19 janvier 2016 et que ce n'est que le 3 mars 2016, soit plus d'un mois après, que la déclaration d'appel de M. X... a été reçue au greffe. L'arrêt retient en outre, par motifs adoptés, que M. X... a formalisé sa déclaration d'appel avant même de disposer de la décision statuant sur sa demande d'aide, ce qui démontre qu'il n'était pas tributaire de cette décision pour réaliser cet acte de procédure, et que l'article 38-1 précité suspend les délais pour conclure afin d'assurer au justiciable la réalité de son accès au juge d'appel.

7. En statuant ainsi, alors que M. X... avait formé un appel avant même qu'il ne soit définitivement statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2016 ;

Déclare recevable l'appel de M. X... ;

Dit que l'instance d'appel se poursuivra devant la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et les demandes d'indemnités formées en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pages jaunes et la condamne à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. H... X... le 3 mars 2016 contre le jugement rendu le 21 août 2015 par le tribunal de grande instance de Chalons sur Saône, signifié le 28 septembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE le jugement dont appel, en date du 21 août 2015, a fait l'objet à la requête de la société Pages Jaunes, d'une signification par acte d'huissier le 28 septembre 2015, remis en l'étude de Me K..., Huissier de justice à Chalon sur Saône ; qu'au soutien du déféré, l'appelant prétend qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 octobre 2015 en vue d'interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône et que le Bureau d'aide juridictionnelle de Dijon n'a statué sur cette demande que le 14 janvier 2016, soit plus de deux mois après l'expiration du délai pour faire appel, lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 % ; qu'il ajoute qu'il a formé un recours contre cette décision le 21 janvier 2016, que des renseignements complémentaires lui ont été réclamés le 24 février 2016 et que le Premier président de la Cour d'appel, infirmant la décision du Bureau d'aide juridictionnelle, lui a accordé l'aide juridictionnelle à hauteur de 70 % ; qu'il considère que c'est en raison de la défaillance du Bureau d'aide juridictionnelle qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de saisir la Cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ne disposant pas des moyens nécessaires pour le faire, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire ; qu'il ajoute que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a considéré qu'il n'avait pas été privé de son accès à la justice dès lors qu'il ressortait de la procédure qu'il avait formalisé sa déclaration d'appel avant même de disposer de la décision statuant sur sa demande d'aide juridictionnelle, ce qui démontrait qu'il n'était pas tributaire de cette décision pour réaliser cet acte de procédure, alors qu'il n'a pu formaliser sa déclaration d'appel qu'après avoir eu connaissance de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du14 janvier 2016 ; qu'il considère ainsi que la demande d'aide juridictionnelle doit être considérée comme interruptive du délai d'appel jusqu'au jour où la décision d'aide juridictionnelle est devenue définitive, ou, dans le cas où la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision d'aide juridictionnelle devient définitive, au jour où l'auxiliaire de justice est désigné ; que l'intimée réplique qu'il est vain pour Monsieur X... de soutenir que les dispositions législatives encadrant le délai d'appel le prive de son accès au juge, le délai- pour conclure étant suspendu pour l'appelant en attente de la décision d'aide juridictionnelle, ce qui rend effectif son accès au juge ; qu'elle ajoute que la jurisprudence n'a eu de cesse de rappeler que le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel, y compris pour les procédures avec représentation par avocat obligatoire ; que l'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; que, selon l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 juillet 1991qui vise spécifiquement l'incidence de la demandé d'aide juridictionnelle sur le délai d'appel, "sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel ; que cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter : « a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné » ; que ces dispositions légales ne peuvent avoir pour effet de priver le justiciable de son droit d'accès effectif à la juridiction, en application de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'a rappelé la cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 6 octobre 2011 ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a déposé sa demande d'aide juridictionnelle pendant le délai d'appel et il n'a été statué sur cette demande que le 14 janvier 2016, date à laquelle l'aide juridictionnelle partielle a été accordée au requérant et Me I... désignée pour lui prêter son concours ; qu'indépendamment du recours formé contre cette décision par Monsieur X..., la désignation de cet avocat par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Dijon est intervenue le 19 janvier 2016 et ce n'est que le 3 mars 2016, soit plus d'un mois après, que la déclaration d'appel de Monsieur X... a été reçue au greffe, de sorte que c'est à bon droit que l'appel de celui-ci a été déclaré irrecevable comme tardif ;

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QU' aux terme des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, et le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; qu'il n'est pas contesté par Monsieur H... X... que le jugement du tribunal de grande instance de Chalon Sur Saône du 21 août 2015 lui a été signifié le 28 septembre 2015 selon des modalités dont il ne conteste pas la validité, et qu'il n'en a fait appel que le 3 mars 2016 ; que pour justifier ce retard, Monsieur X... fait état de la demande d'aide juridictionnelle qu'il a formée le 19 octobre 2015, et du fait que la décision lui accordant finalement cette aide à hauteur de 70% n'a été rendue par le premier président de la cour d'appel de Dijon statuant sur son recours que le 10 mai 2016 ; qu'il soutient que la procédure d'appel étant avec représentation obligatoire, il ne disposait pas des moyens nécessaires pour relever appel dans le délai légal, et qu'il était tributaire de la décision à intervenir sur sa demande d'aide ; que considérer que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel porterait atteinte au principe des droits de la défense et de l'accès au droit et à la justice ainsi qu'à l'effectivité de cet accès ; qu'il résulte de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel devant les juridictions judiciaire ; que Monsieur X... soutient à tort que l'application de cette disposition législative le priverait de son accès à la justice alors d'une part qu'il ressort de la procédure qu'il a formalisé sa déclaration d'appel avant même de disposer de la décision statuant sur sa demande d'aide (ce qui démontre qu'il n'était pas tributaire de cette décision pour réaliser ce acte de procédure), et d'autre part que l'article 38-1 précité suspend les délais pour conclure afin d'assurer au justiciable la réalité de son accès au juge d'appel.

ALORS QUE le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6§1 est un droit concret et effectif et non pas théorique et illusoire ; que la cour d'appel, qui a apprécié la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 38-1, alinéa 2, c) du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, a fait courir le nouveau délai d'appel à compter du 19 janvier 2016, date de la désignation de Me I... intervenue après l'admission le 14 janvier précédent de M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à 55 %; qu'en statuant ainsi, quand la désignation de Me I... était antérieure à l'ordonnance du 10 mai 2016 du Premier président de la cour d'appel de Dijon statuant sur le recours formé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2016, visée par l'article 38-1, alinéa 2, b, du décret précité, qui rendait la décision d'admission de M. X... à l'aide juridictionnelle définitive en lui allouant cette aide à 70 %, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à la substance même du droit d'accès de M. X... à un tribunal et a ainsi violé l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble le droit d'accès effectif à un tribunal.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13947
Date de la décision : 02/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Interruption - Exclusion - Cas - Demande d'aide juridictionnelle - Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Droit d'accès au juge - Violation - Cas - Déclaration d'appel déclarée irrecevable comme tardive - Demande d'aide juridictionnelle en cours

Si, en vertu de l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle formée en vue de relever un appel n'interrompt pas le délai d'appel, le droit d'accès au juge, résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exclut qu'un tel délai puisse courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée dans ce délai. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable comme tardif un appel aux motifs, d'une part, que son auteur, qui avait déposé sa demande d'aide juridictionnelle pendant le délai d'appel, n'avait pas remis de déclaration d'appel dans le délai d'un mois suivant la décision d'admission partielle à l'aide juridictionnelle contre laquelle il avait formé un recours et, d'autre part, qu'il avait pu formaliser sa déclaration d'appel avant même de disposer de la décision statuant sur ce recours.


Références :

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 septembre 2017

A rapprocher :2e Civ., 2 décembre 2004, pourvoi n° 03-10427, Bull. 2004, II, n° 509 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2020, pourvoi n°19-13947, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13947
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