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02/12/2004 | FRANCE | N°03-10427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2004, 03-10427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2001), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il avait interjeté le 14 décembre 1999 du jugement ayant prononcé son divorce d'avec Mme Y..., qui lui avait été signifié, le 21 octobre 1999, alors, selon le moyen, qu'en refusant de reconnaître à sa demande d'aide juridictionnelle, en

vue d'interjeter appel du jugement du 20 septembre 1999, un caractère interruptif ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2001), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il avait interjeté le 14 décembre 1999 du jugement ayant prononcé son divorce d'avec Mme Y..., qui lui avait été signifié, le 21 octobre 1999, alors, selon le moyen, qu'en refusant de reconnaître à sa demande d'aide juridictionnelle, en vue d'interjeter appel du jugement du 20 septembre 1999, un caractère interruptif ou suspensif du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 38 et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les dispositions des articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, qui instituent l'effet interruptif d'une demande d'aide juridictionnelle, sont limitées aux actions devant la juridiction du premier degré et aux recours devant la Cour de Cassation et ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10427
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Demande - Effets - Interruption d'un délai d'action - Domaine d'application - Exclusion - Appel.

APPEL CIVIL - Délai - Interruption - Exclusion - Cas - Demande d'aide juridictionnelle

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Compatibilité - Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 - Article 38 - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Compatibilité - Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 - Article 39 - Portée

Il résulte des dispositions des articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, qui ne sont pas contraires à celles de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'effet interruptif d'une demande d'aide juridictionnelle, est limité aux actions devant la juridiction du premier degré et aux recours devant la Cour de cassation, et ne s'applique donc pas au délai d'appel.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 38, art. 39

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2001

Dans le même sens que : Sous l'empire du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 : Chambre civile 2, 1986-02-05, Bulletin 1986, II, n° 5, p. 4 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2004, pourvoi n°03-10427, Bull. civ. 2004 II N° 509 p. 437
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 509 p. 437

Composition du Tribunal
Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10427
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