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24/06/2020 | FRANCE | N°19-85874

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2020, 19-85874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 19-85.874 F-P+B+I

N° 914

SM12
24 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2020

REJET sur le pourvoi formé par la société S... et Cie contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 1er juillet 2019,

qui, dans l'information suivie contre MM. F... M..., X... K..., T... S..., H... S..., I... V... , et Mme D... M..., des chefs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 19-85.874 F-P+B+I

N° 914

SM12
24 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2020

REJET sur le pourvoi formé par la société S... et Cie contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 1er juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre MM. F... M..., X... K..., T... S..., H... S..., I... V... , et Mme D... M..., des chefs d'escroquerie en bande organisée, tentative et complicité, blanchiment en bande organisée, et tromperie sur les qualités substantielles en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société S... et Cie, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information judiciaire susvisée, la société S... et Cie, exploitant dans un hôtel particulier situé [...] , à Paris (75), la galerie d'art éponyme, spécialisée depuis 1875 dans le mobilier et les objets d'art du XVIIIe siècle, a été mise en cause pour avoir vendu à des collectionneurs plusieurs pièces qui n'étaient pas authentiques comme ayant été fabriquées au cours du dernier quart du XXe siècle.

3. M. T... S..., directeur général de la société, et M. H... S..., administrateur, notamment, ont été mis en examen.

4. Par ordonnance en date du 6 juillet 2017, le juge d'instruction a ordonné la saisie de l'hôtel particulier et de ses annexes, appartenant à la société S..., à titre d'instrument du délit de tromperie sur les qualités substantielles.

5. Le conseil de la société S... a interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale de l'hôtel particulier et de ses annexes sis [...] à Paris, alors :

« 1°/ que d'une part, l'article L. 622-21 du code de commerce, qui pose le principe d'interdiction des voies d'exécution et des saisies conservatoires en procédure de sauvegarde, fait obstacle à ce qu'une saisie pénale spéciale portant sur un bien appartenant à une entreprise en difficulté soit ordonnée après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société S... et Cie par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 juillet 2016 ; que, par une ordonnance du 6 juillet 2017, un juge d'instruction a ordonné la saisie pénale de l'hôtel particulier qui lui appartenait ; qu'en confirmant cette mesure de saisie ordonnée postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;

2°/ que d'autre part, l'article 706-147 du code de procédure pénale, en vertu duquel les saisies spéciales sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements, déroge uniquement aux dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce relatif à la procédure de redressement judiciaire et non aux règles applicables à la procédure de sauvegarde, laquelle n'implique pas un état de cessation des paiements ; que, dès lors, en se fondant sur les dispositions de ce texte pour écarter l'application de l'article L. 622-21 du code de commerce, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 706-147 du code de procédure pénale et violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;

3°/ qu'en tout état de cause, l'article 706-147 du code de procédure pénale, dont il résulte qu'une saisie pénale spéciale peut être ordonnée après la date de cessation des paiements, a seulement pour objet de préserver la validité des saisies spéciales ordonnées au cours de la période suspecte, qui est définie rétroactivement par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en revanche, et faute de le prévoir expressément, ce texte n'autorise pas la saisie pénale d'un bien appartenant à l'entreprise en difficulté postérieurement audit jugement, ce bien étant alors régi par les règles prévues par le code de commerce en matière de procédures collectives ; qu'en retenant, pour confirmer la saisie critiquée ordonnée après l'ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société exposante, que l'article 706-147 du code de procédure pénale « écarte expressément le jeu des nullités liées à la procédure de la faillite », la chambre de l'instruction a donc méconnu le sens et la portée de ce texte et violé les règles applicables à la procédure de sauvegarde, en particulier les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce.»

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer la saisie, l'arrêt relève notamment qu'au regard de l'article 706-147 du code de procédure pénale qui écarte expressément le jeu des nullités liées à la procédure de faillite, il y a lieu de constater que l'ordonnance de saisie prise par le juge d'instruction postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, ne saurait être annulée pour violation de l'ordre public de la faillite.

8. Si c'est à tort que la chambre de l'instruction s'est fondée sur les dispositions de l'article 706-147 du code de procédure pénale qui ne sont pas applicables en l'espèce, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que le prononcé d'une mesure de sauvegarde au bénéfice du propriétaire d'un immeuble n'interdit pas que soit ordonnée la saisie pénale de celui-ci.

9. En effet, aucune disposition légale non plus que réglementaire n'interdit au juge des libertés et de la détention, ni au juge d'instruction d'ordonner la saisie pénale d'un immeuble en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale, dont le propriétaire bénéficie d'une procédure de sauvegarde, dès lors que cette mesure, que ces magistrats ont le pouvoir d'ordonner dans le cadre des procédures pénales afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, est d'une nature propre et ne s'analyse pas en une procédure d'exécution au sens de l'article L. 622-21, II, du code de commerce (2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 17-23.576 ; Crim., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-85.820).

10. Le moyen doit ainsi être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale de l'hôtel particulier sis [...] à Paris et de ses annexes, alors :

« 1°/ que d'une part, en retenant, pour confirmer l'ordonnance déférée, que le bien immobilier saisi constituait l'instrument de la tromperie, sans expliquer en quoi l'exposition des objets d'art litigieux en ce lieu avait permis de tromper les acheteurs sur leur nature, leur espèce, leur origine, leurs qualités substantielles, leur composition ou leur teneur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-150 du code de procédure pénale et 131-21, alinéa 2, du code pénal ;

2°/ que d'autre part, l'exposante soutenait dans son mémoire régulièrement déposé qu'à tout le moins, l'appartement situé sur la parcelle cadastrée [...] , qui servait de simple lieu de stockage pour les meubles et objets, ne pouvait être considéré comme l'instrument ayant permis la commission du délit de tromperie ; qu'en affirmant, pour retenir que l'immeuble saisi constituait l‘instrument de la tromperie et confirmer l'ordonnance entreprise, que l'hôtel particulier servait de mise en scène à la vente du mobilier et des objets d'art, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire qui excluait l'existence d'un lien causal entre ledit appartement et l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 706-150 du code de procédure pénale et 131-21, alinéa 2, du code pénal.

3°/ qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale que seuls sont susceptibles de faire l'objet d'une saisie pénale les immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; qu'il ressort du deuxième alinéa de ce texte qu'un bien ayant servi à la commission de l'infraction n'est susceptible d'être confisqué qu'autant qu'il appartient au condamné ou que celui-ci en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à l'articulation essentielle du mémoire qui soutenait que les personnes mises en examen n'avaient pas la libre disposition de l'immeuble saisi sur ce fondement, qui appartient à la société exposante, tiers à la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 706-150 du code de procédure pénale et 131-21, alinéa 2, du code pénal.

4°/ qu'enfin, la proportionnalité de l'atteinte portée par une saisie pénale au droit de propriété doit être appréciée au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter le moyen tiré du caractère disproportionné de la saisie critiquée, que la valeur du bien immobilier saisi était inférieure au montant provisoire évalué du préjudice, sans s'expliquer sur la gravité concrète des faits ni sur la situation personnelle de l'exposante, tiers saisi qui bénéficie actuellement d'une procédure de sauvegarde ouverte antérieurement à la décision de saisie pénale, et au cours de laquelle l'inaliénabilité dudit bien, qui constitue son entier patrimoine immobilier, a été prononcée le 5 octobre 2017 par le tribunal ce commerce de Paris, ce qui témoigne de son caractère indispensable à la continuation de l'entreprise, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 706-150 du Code de procédure pénale et 131-21 du Code pénal. »

Réponse de la Cour

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branche

12. Pour confirmer la saisie, l'arrêt relève, par motifs propres, que c'est par des motifs pertinents que le juge d'instruction a démontré que l'hôtel particulier servait de mise en scène à la vente du mobilier et des objets d'art, déterminant les clients à acheter des articles de grande valeur, et constituait dès lors l'instrument de la tromperie.

13. Les juges ajoutent, par motifs expressément adoptés, que l'hôtel particulier objet de la saisie se voulait un écrin qui compte autant que le bijou, un article du magasine Forbes, intitulé Billionaires'Ikea, en date du 10 août 2007, mentionnant que l'effet des dizaines de pièces parfaites disposées sur les cinq étages de la maison S... est à « tomber par terre », car la galerie n'occupe pas un nombre limité de pièces ou d'étages de l'hôtel particulier, mais s'étend sur tous les étages, jusqu'à l'intérieur des appartements des membres de la famille S..., cette singularité étant revendiquée comme correspondant à « l'esprit S... ».

14. Ils en concluent que l'hôtel particulier servait de mise en scène à la vente du mobilier et des objets d'art, déterminant les clients à acheter des articles de grande valeur, et constituait dès lors l'instrument de la tromperie.

15. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que l'immeuble saisi, dont les différentes composantes forment un tout indivisible, a permis la commission de l'infraction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

16. Ainsi les griefs ne sauraient être accueillis.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

17. Le grief est inopérant, dès lors que, d'une part, pour confirmer la saisie, la chambre de l'instruction a relevé, après avoir énoncé les indices justifiant cette appréciation, que la société S... et Cie, à qui appartient l'immeuble saisi, est susceptible d'être mise en examen pour tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles de meubles faussement présentés comme étant d'époque Louis XIV ou ayant été réalisés au 18e siècle, au préjudice des acquéreurs, d'autre part, que, lorsque la saisie est ordonnée au cours de l'information judiciaire, la mise en examen de la personne mise en cause ne constitue pas un préalable nécessaire à la saisie des biens lui appartenant (Crim., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-81.280 ; Crim., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-81.371, P+B).

18. Le grief doit ainsi être rejeté.

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

19. Pour écarter le moyen pris du caractère disproportionné de la saisie, l'arrêt, après avoir décrit l'activité de la société S... et Cie, relève l'importance de cette société sur le marché du mobilier et des objets d'art, qu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et que le préjudice dénoncé en l'état du dossier s'élève à la somme totale de 27 030 971 euros alors que l'immeuble saisi a été évalué par France Domaine à 23 500 000 euros, de sorte que l'atteinte au droit de propriété portée par la saisie ne présente pas un caractère disproportionné au regard des circonstances de l'infraction et du montant provisoire évalué du préjudice et du caractère conservatoire de la saisie.

20. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a apprécié le caractère proportionné de l'atteinte portée par la saisie au droit au respect des biens de la société S... et Cie, au regard de sa situation personnelle et de la gravité concrète des faits, a justifié sa décision.

21. Ainsi le moyen ne saurait être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85874
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SAISIES - Saisies spéciales - Procédure de sauvegarde - Portée

Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'interdit pas que soit ordonnée la saisie pénale spéciale des biens appartenant au bénéficiaire de cette mesure. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de saisie d'un immeuble appartenant à une société commerciale placée sous sauvegarde, relève que le prononcé de cette mesure n'interdit pas que soit ordonnée une telle saisie


Références :

articles 706-147 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 01 juillet 2019

Sur la portée d'une procédure de sauvegarde sur la saisie des biens du bénéficiaire de cette mesure, à rapprocher :2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 17-23576, Bull. 2019 (cassation) ;Crim., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-85820, Bull. crim. 2019 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2020, pourvoi n°19-85874, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.85874
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