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05/12/2019 | FRANCE | N°17-23576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2019, 17-23576


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 juin 2017), par acte sous seing privé du 28 octobre 2009, plusieurs actionnaires, parmi lesquels Mme L... épouse Q... , ont cédé l'intégralité des actions de la SAS Vert Import à la SAS FH Holding (la société).

2. Cette dernière ayant refusé de s'acquitter du solde du prix, les cédants l'ont fait assigner devant un tribunal de commerce. La société a sollicité, à titre reconventionnel, l'annulation de la vente.

3. Par j

ugement du 13 décembre 2012, la demande des cédants a été accueillie.

4. Par un arrêt, deve...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 juin 2017), par acte sous seing privé du 28 octobre 2009, plusieurs actionnaires, parmi lesquels Mme L... épouse Q... , ont cédé l'intégralité des actions de la SAS Vert Import à la SAS FH Holding (la société).

2. Cette dernière ayant refusé de s'acquitter du solde du prix, les cédants l'ont fait assigner devant un tribunal de commerce. La société a sollicité, à titre reconventionnel, l'annulation de la vente.

3. Par jugement du 13 décembre 2012, la demande des cédants a été accueillie.

4. Par un arrêt, devenu irrévocable, du 23 septembre 2014, rectifié par un arrêt du 18 novembre 2014, une cour d'appel a infirmé ce jugement, annulé la cession pour dol et ordonné la restitution, par les cédants, des sommes perçues, et par les cessionnaires, des actions.

5. Par un jugement du 5 novembre 2014, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société et a désigné Mme F... en qualité d'administrateur judiciaire.

6. Les 29 septembre et 9 novembre 2015, la société et ses mandataires ont délivré à Mme L..., sur le fondement de l'arrêt du 23 septembre 2014, deux commandements valant saisie immobilière portant sur diverses parcelles de vigne dont elle est propriétaire et l'ont assignée à une audience d'orientation.

7. Le juge de l'exécution a rejeté l'ensemble des contestations soulevées et ordonné la vente forcée de l'immeuble.

8. Un jugement du 22 novembre 2016, confirmé par un arrêt du 27 juin 2017, a prononcé l'adjudication des lots saisis. Le 5 décembre 2016, M. et Mme W... ont surenchéri du dixième pour chacune des adjudications.

9. Le 27 mars 2017, lors d'une instruction ouverte pour escroquerie au jugement et faux, un juge d'instruction a ordonné la saisie de la créance détenue par la société sur Mme L... selon les arrêts rendus par la cour d'appel de Rennes les 23 septembre 2014, 18 novembre 2014 et les décisions subséquentes. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel du 18 mai 2018. La société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui a été rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 septembre 2019 (Crim. 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-83.770).

10. Mme L... a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la surenchère en faisant valoir que la société ne détenait pas de créance en raison de la saisie ordonnée par le juge pénal.

Examen du moyen

Vu l'avis de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 août 2019 (Y19-80.988, n° 40003 D) sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Mme L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation relative à l'absence de créance de la société, de procéder à la vente sur surenchère des deux immeubles lui appartenant, de déclarer adjudicataires du lot n° 1 M. H... et Mme M..., et adjudicataire du lot n° 2 l'Earl C... V..., et de donner acte à la société de ce que le produit de la vente sera remis au commissaire à l'exécution du plan et qu'il ne sera utilisé qu'en concertation avec le ministère public alors qu'« une mesure de saisie pénale qui aurait été ordonnée malgré l'existence d'une procédure de sauvegarde doit produire ses effets jusqu'à ce que le juge qui l'a ordonnée en autorise la mainlevée; que la cour d'appel de Dijon ne pouvait donc refuser de faire produire effet à une saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes et qui n'avait pas fait l'objet d'une mainlevée, peu important que le débiteur saisi bénéficie d'une procédure de sauvegarde; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 706-145 et 706-147 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-144 et 706-153 du code de procédure pénale et l'article L. 622-21, II, du code de commerce :

12. Le prononcé d'une mesure de sauvegarde n'interdit pas que soit ordonnée une saisie pénale d'une créance, ni ne limite les effets d'une telle saisie préalablement ordonnée.

13. Le juge de l'exécution ne peut apprécier la validité de la saisie pénale au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde.

14. Pour, d'une part, confirmer le jugement du juge de l'exécution ayant rejeté la contestation de Mme L... relative à l'absence de créance de la société et procédé à la vente sur surenchère des deux immeubles appartenant à celle-ci, déclaré adjudicataires du lot n° 1 M. H... et Mme M..., adjudicataire du lot n° 2 l'Earl C... V..., et d'autre part, donner acte à la société de ce que le produit de la vente sera remis au commissaire à l'exécution du plan et qu'il ne sera utilisé qu'en concertation avec le ministère public, l'arrêt retient que si la validité d'une saisie pénale intervenue après qu'un jugement a ouvert à l'égard du saisi une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne prête pas à discussion, la loi pénale étant d'interprétation stricte, il n'en n'est pas de même lorsque le titulaire de la créance bénéficie d'une procédure de sauvegarde, la saisie pénale ne pouvant faire obstacle à l'application des règles régissant la sauvegarde et ne pouvant s'appliquer valablement à la garantie d'une créance antérieure.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

16. Mme L... fait le même grief à l'arrêt alors :

1°/ que « seule, la juridiction qui a le pouvoir d'ordonner la saisie pénale a celui d'en contrôler les conditions d'efficacité ; qu'il ne revenait donc pas à la cour d'appel de Dijon de refuser de prendre en considération une saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes, motif pris de l'absence de consignation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 706-154 et 706-155 du code de procédure pénale ; »

2°/ que « la consignation étant prévue dans l'intérêt du seul créancier, il appartient à celui-ci, le cas échéant, de faire constater par le juge compétent que la consignation n'a pas été faite par le débiteur, et non pas au débiteur de saisir ce juge pour se faire dispenser de la consignation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 706-155 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-143 et 706-144 du code de procédure pénale :

17. Un juge de l'exécution ne peut poursuivre la vente sur surenchère d'un immeuble, quand bien même l'audience d'orientation aurait fixé les termes de la vente sur adjudication du bien immobilier et une première adjudication aurait déjà été prononcée, lorsque la saisie pénale de la créance, cause de la saisie immobilière, a été ordonnée par un juge d'instruction postérieurement à la première adjudication. Dans cette hypothèse, la vente sur surenchère de l'immeuble ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction délivrée en application des articles 706-143 et 706-144 du code de procédure pénale, ce juge pouvant décider que la saisie pénale sera reportée sur la somme revenant au créancier dans le prix d'adjudication et consignée sans délai auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sur le fondement de l'article 706-160, alinéa 1, 2° du même code.

18. Pour confirmer le jugement du juge de l'exécution l'arrêt retient, d'abord, qu'en dépit des termes de l'article 706-155 du code de procédure pénale, le juge d'instruction n'a pas prononcé de dispense de consignation. Il ajoute qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme L... ait, depuis lors, procédé à la consignation, ou qu'elle ait sollicité auprès de la juridiction compétente d'en être dispensée. Il en déduit que celle-ci ne peut prétendre tirer bénéfice d'une mesure de saisie pénale dont elle refuse elle-même de remplir les obligations qu'elles lui imposent. L'arrêt retient, ensuite, qu'au moment où la saisie pénale a été ordonnée, la procédure de saisie immobilière avait déjà été validée par la cour d'appel de Dijon, qu'il avait, d'ores et déjà, été procédé à l'adjudication des biens concernés, et qu'ainsi, à supposer même la saisie pénale valable au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde dont bénéficie la société, elle ne saurait faire échec à la vente sur surenchère, mais verrait ses effets reportés sur le produit de cette vente, qui seul deviendrait indisponible.

19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société FH Holding aux dépens ;

Condamne la société FH Holding à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme L....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir avoir rejeté la contestation de Mme L... relative à l'absence de créance de la société FH Holding, procédé à la vente sur surenchère des deux immeubles appartenant à Mme L..., d'avoir déclaré adjudicataires du lot n° 1 M. E... H... et Mme I... M... moyennant le prix de 360 500 €, et adjudicataire du lot n°2 l'Earl C... V... moyennant le prix de 525 000 € et d'avoir donné acte à la société Holding de ce que le produit de la vente sera remis au commissaire à l'exécution du plan, et qu'il ne sera utilisé qu'en concertation avec le ministère public ;

AUX MOTIFS QUE Mme Q... fait valoir que la créance de la société FH Holding est dépourvue de caractère exigible comme ayant été rendue indisponible par l'effet de la saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction de Rennes en charge de l'information ouverte suite à la plainte pénale qu'elle a déposée à l'encontre de cette société ; QU'il sera rappelé que, par ordonnance du 27 mars 2017, considérant qu'il était nécessaire, compte tenu notamment de la vente imminente des vignes de Mme Q... , et en l'attente de l'issue de la procédure pénale, de suspendre les instances civiles qui auraient pour effet de poursuivre la réalisation du dommage causé par l'escroquerie suspectée, le juge d'instruction a ordonné la saisie de la créance de la société FH Holding ; QUE la société FH Holding, tirant argument de la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice le 5 novembre 2014, considère en premier lieu que la saisie pénale n'est pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la procédure sur saisie immobilière dans la mesure où elle se heurte aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1 de l'article L. 622-17 (créances postérieures), et arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers ; QU'il est constant que la créance invoquée par Mme Q... trouve son fait générateur dans les infractions pénales qu'elle reproche à la société FH Holding d'avoir commis pour obtenir de la cour d'appel de Rennes qu'elle rende en sa faveur l'arrêt du 23 septembre 2014, ces infractions étant donc nécessairement antérieures à cette dernière date ; QUE la créance de la partie civile s'analyse dès lors incontestablement en une créance antérieure à la décision ouvrant la procédure de sauvegarde ; QUE l'appelante soutient quant à elle que l'article L. 622-21 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer en présence d'une saisie pénale, et invoque à l'appui de sa position des arrêts rendus par la Cour de cassation dans une affaire concernant la Banque Landsbanki Luxembourg, en faisant observer que cette banque était elle-même en liquidation judiciaire ; QUE la validité d'une saisie pénale intervenue après qu'un jugement ait ouvert à l'égard du saisi une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne prête pas à discussion, dès lors que l'article 706-147 du code de procédure pénale énonce expressément que les mesures ordonnées en application des dispositions relatives à la saisie pénale sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce ; QUE toutefois, étant rappelé qu'en matière pénale les textes sont d'interprétation stricte, il doit être relevé que l'article 706-147 concerne limitativement les procédures de redressement et de liquidation judiciaires, à l'exclusion de la procédure de sauvegarde, qui ne comporte pas de déclaration de cessation des paiements, et à laquelle l'article L. 632-1 du code de commerce n'est pas applicable ; QU'il en résulte que la saisie pénale ne peut pas faire obstacle à l'application des règles régissant la sauvegarde, et qu'elle ne peut donc s'appliquer valablement à la garantie d'une créance antérieure ; QUE d'autre part, l'article 706-155 du code de procédure pénale dispose que lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ; QUE si, dans les motifs de son ordonnance, le juge d'instruction a précisé qu'il conviendrait de surseoir à cette consignation dès lors que le tiers débiteur était en l'occurrence la partie civile elle-même, et que la mise en oeuvre de la consignation réaliserait le préjudice en obligeant la partie civile à vendre ses biens, il n'a cependant pas prononcé cette dispense de consignation, indiquant qu'elle ne relevait pas de sa compétence ; QUE force est de constater qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme Q... ait, depuis lors, procédé à la consignation, ou qu'elle ait sollicité auprès de la juridiction compétente d'en être dispensée ; QUE l'appelante ne peut prétendre tirer bénéfice d'une mesure de saisie pénale dont elle refuse elle-même de remplir les obligations qu'elle lui impose ; QU'enfin, il doit être rappelé qu'au moment où la saisie pénale a été ordonnée, la procédure de saisie immobilière avait déjà été validée par la cour d'appel de Dijon, et qu'il avait d'ores et déjà été procédé à l'adjudication des biens concernés ; QU'ainsi, et même à supposer la saisie pénale comme étant valable au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde dont bénéficie la société FH Holding, elle ne saurait faire échec à la vente sur surenchère, mais verrait ses effets reportés sur le produit de cette vente, qui seul deviendrait indisponible ; QUE c'est d'ailleurs ce qu'admet la société FH Holding, laquelle, en dépit du fait qu'elle considère la saisie pénale comme contrevenant aux règles régissant la sauvegarde, demande néanmoins expressément à la cour qu'il lui soit donné acte de ce que le produit de la vente sera remis au commissaire à l'exécution du plan, et qu'il ne sera utilisé qu'en concertation avec le ministère public ;

1- ALORS QU'une mesure de saisie pénale qui aurait été ordonnée malgré l'existence d'une procédure de sauvegarde doit produire ses effets jusqu'à ce que le juge qui l'a ordonnée en autorise la main-levée ; que la cour d'appel de Dijon ne pouvait donc refuser de faire produire effet à une saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes et qui n'avait pas fait l'objet d'une main-levée, peu important que le débiteur saisi bénéficie d'une procédure de sauvegarde ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 706-145 et 706-147 du code de procédure pénale ;

2- ALORS QUE seule, la juridiction qui a le pouvoir d'ordonner la saisie pénale a celui d'en contrôler les conditions d'efficacité ; qu'il ne revenait donc pas à la cour d'appel de Dijon de refuser de prendre en considération une saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes, motif pris de l'absence de consignation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 706-154 et 706-155 du code de procédure pénale ;

3- ALORS QUE la consignation étant prévue dans l'intérêt du seul créancier, il appartient à celui-ci le cas échéant, de faire constater par le juge compétent que la consignation n'a pas été faite par le débiteur, et non pas au débiteur de saisir ce juge pour se faire dispenser de la consignation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 706-155 du code de procédure pénale ;

4- ALORS QUE si la surenchère est admise, les enchères sont reprises ; que dès lors, la validité de la saisie peut être contestée dans les mêmes conditions qu'elle pouvait l'être lors de l'audience d'adjudication ; qu'en jugeant que la validation de la surenchère interdisait toute contestation, la cour d'appel a violé les articles R. 322-52 et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23576
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Saisie immobilière - adjudication - Vente sur surenchère - Exclusion - Cas - Saisie pénale de la créance, cause de la saisie immobilière, ordonnée après la première adjudication

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Surenchère - Poursuite de la procédure - Exclusion - Cas - Saisie pénale de la créance, cause de la saisie immobilière, ordonnée après la première adjudication

Un juge de l'exécution ne peut poursuivre la vente sur surenchère d'un immeuble, quand bien même l'audience d'orientation aurait fixé les termes de la vente sur adjudication du bien immobilier et une première adjudication aurait déjà été prononcée, lorsque la saisie pénale de la créance, cause de la saisie immobilière, a été ordonnée par un juge d'instruction postérieurement à la première adjudication. Dans cette hypothèse, la vente sur surenchère de l'immeuble ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction délivrée en application des articles 706-143 et 706-144 du code de procédure pénale, ce juge pouvant décider que la saisie pénale sera reportée sur la somme revenant au créancier dans le prix d'adjudication et consignée sans délai auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sur le fondement de l'article 706-160, alinéa 1, 2°, du même code


Références :

Sur le numéro 1 : articles 706-144 et 706-153 du code de procédure pénale

article L. 622-21, II, du code de commerce
Sur le numéro 2 : articles 706-143 et 706-144 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 juin 2017

N1A rapprocher : 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-24321, Bull. 2016, II, n° 57 (rejet) ;

Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-17868, Bull. 2017, IV, n° 152 (rejet). N2A rapprocher : 2e Civ., 12 mars 1997, pourvoi n° 95-11807, Bulletin 1997, II, n° 71 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2019, pourvoi n°17-23576, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23576
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