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12/06/2020 | FRANCE | N°19-12984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2020, 19-12984


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 433 FS-P+B+I

Pourvoi n° F 19-12.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2020

1°/ M. G... Y...,

2°/ Mme X... O..., épouse Y...,

domici

liés [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-12.984 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 433 FS-P+B+I

Pourvoi n° F 19-12.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2020

1°/ M. G... Y...,

2°/ Mme X... O..., épouse Y...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-12.984 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale, et l'avis écrit de M. Lavigne et l'avis oral de M. Sudre, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2018), suivant offre acceptée le 6 janvier 2010, la société Banque postale (la banque) a consenti à M. et Mme Y... (les emprunteurs) quatre prêts immobiliers.

2. Invoquant le caractère erroné des taux effectifs globaux mentionnés dans l'offre acceptée, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'en matière d'emprunt immobilier, l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêt et par la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt ; qu'en disant non fondée les demandes des emprunteurs, se prévalant de l'inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l'acte de prêt et non dans l'offre, aux motifs que la seule action ouverte aurait été une action en déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1134 (ancien) et 1907 du code civil ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R-313-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause et l'article L. 312-33 du même code par fausse application ;

2°/ qu'à considérer qu'aient été adoptés les motifs du jugement, ceux-ci seraient sanctionnés en ce qu'ils ne permettent pas de répondre aux nouveaux éléments apportés par les demandeurs permettant d'établir les écarts de TEG entre le taux appliqué et le taux réel, dont il s'inférait que l'erreur entraînait un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

5. Après avoir relevé que les erreurs invoquées susceptibles d'affecter les taux effectifs globaux figuraient dans l'offre de prêt immobilier acceptée le 6 janvier 2010, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées.

6. Le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs qui n'ont pas été adoptés, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « (
) Les époux Y... produisent l'offre de prêt, soumise en tant qu'il s'agit d'un crédit immobilier à des particuliers aux dispositions des articles L312-1 et suivants anciens du code de la consommation, reçue le 29 décembre 2009 et acceptée le 6 janvier 2010 et recherchent, selon le dispositif de leurs conclusions, le prononcé de la nullité des stipulations conventionnelles d'intérêts sur le fondement des articles L313-1, L313-2 et R313-1 anciens du code de la consommation et 1907 alinéa 2 du code civil au motif de la non prise en compte dans le calcul du TEG du coût de l'assurance décès invalidité obligatoire. Or, ainsi que le fait valoir La Banque Postale, aux termes de l'article L312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, il est énoncé que "le prêteur (ou le bailleur) qui ne respecte pas l'une des obligations prévues" à l'article L312-8, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L313-1 du même code, en définissant le contenu parmi lequel les frais entraînés par une condition d'octroi du crédit, "pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge". Or, ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par les articles L312-2 et suivants anciens du code de la consommation, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence. Ainsi, l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance, notamment en distinguant l'offre de l'offre acceptée qui constitue le contrat alors même que la sanction de l'article L312-33 du code de la consommation vise le prêteur et non l'émetteur de l'offre, étant encore observé qu'il ne peut exister de contentieux civil en l'absence d'acceptation de l'offre, la transparence de celle-ci ayant, si tel n'a pas été le cas, permis au consommateur d'opérer un meilleur choix. Une telle option, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur ne participe pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative. En conséquence, le jugement doit être confirmé, (
)» ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le taux effectif global, déterminé comme il est dit à l'article L313-1 du même code, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt relevant des dispositions de ce code relatives aux crédits immobiliers. Si l'annexe à l'article R313-1 ancien du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode dite « d'équivalence » de calcul du taux effectif global visée par ce texte, et non la méthode dite « proportionnelle » seule applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, aux termes duquel le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est d'application générale et impose à l'emprunteur, pour l'ensemble des contrats de prêt et quelle que soit la méthode de calcul du taux effectif global dont ils relèvent, de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans l'offre ou le contrat. En l'espèce, M. et Mme Y... se prévalent d'un rapport d'analyse établi le 5 mai 2014 par la société Les expertiseurs du crédit, qui ne fait état d'aucun taux effectif global considéré comme exact. C'est donc à juste titre que la banque fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du fait que l'erreur de calcul alléguée, à la supposer démontrée, entraînerait un écart de taux d'au moins une décimale. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes fondées sur la mention d'un taux effectif global erroné dans l'acte de prêt. » ;

ALORS QUE 1°) en matière d'emprunt immobilier, l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêt et par la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt ; qu'en disant non fondée les demandes des exposants, se prévalant de l'inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l'acte de prêt et non dans l'offre, aux motifs que la seule action ouverte aurait été une action en déchéance du droit aux intérêts, la Cour d'appel a violé les articles 1134 (ancien) et 1907 du code civil ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R-313-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause et l'article L. 312-33 du même Code par fausse application ;

ALORS QUE 2°) à considérer qu'aient été adoptés les motifs du jugement, ceux-ci seraient sanctionnés en ce qu'ils ne permettent pas de répondre aux nouveaux éléments apportés par les exposants permettant d'établir les écarts de TEG entre le taux appliqué et le taux réel, dont il s'inférait que l'erreur entraînait un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12984
Date de la décision : 12/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Conditions du prêt - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Erreur - Sanction - Déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge

PRET - Prêt d'argent - Intérêt - Taux - Taux effectif global - Erreur - Sanction - Déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge

Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. Ayant relevé que les erreurs invoquées susceptibles d'affecter les taux effectifs globaux figuraient dans une offre acceptée de prêt immobilier, une cour d'appel en déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue est une déchéance totale ou partielle du droits du prêteur aux intérêts


Références :

articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2018

A rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 10 juin 2020, n° 20-70.001, Bull. 2020, Avis ;1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24287, Bull. 2020, (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2020, pourvoi n°19-12984, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12984
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