LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 430 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° W 18-24.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2020
1°/ M. J... E...,
2°/ Mme A... I..., épouse E...,
domiciliés [...],
ont formé le pourvoi n° W 18-24.287 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile D), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...],
2°/ à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est [...],
3°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, dont le siège est [...], représenté par la société de gestion GTI Asset Management,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 2018), suivant acte authentique du 17 octobre 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme E... (les emprunteurs). Après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt et délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente, resté sans effet, la banque a assigné devant le juge de l'exécution les emprunteurs, qui ont sollicité l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts et la substitution de l'intérêt au taux légal.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de fixer la créance de la banque à la somme de 281 382,45 euros, outre les intérêts au taux de 5,25 % sur la somme de 280 980,92 euros à compter du 5 février 2015 et jusqu'au 21 novembre 2017, et sur la somme de 275 353,65 euros à compter du 22 novembre 2017, alors :
« 1°/ que la sanction d'un taux effectif global erroné peut être, soit la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, soit la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la substitution à l'intérêt conventionnel de l'intérêt légal, selon que l'erreur affecte l'offre d'un prêt ou l'acte de prêt lui-même ; que l'action en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel est ouverte aux personnes physiques ayant qualité de consommateur ; qu'en jugeant erronément, par motifs propres et adoptés, que cette action serait réservée aux sociétés et que les personnes physiques ne pourraient demander que la déchéance du droit aux intérêts, par exception aux dispositions générales de l'article 1907 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), par refus d'application, ainsi que les dispositions des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance), par fausse application ;
2°/ que de même qu'en général le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, le taux effectif global déterminé selon les critères de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt relevant de ce code ; que l'erreur entachant le taux effectif global dans un contrat de prêt, équivalant à une absence de taux, ne satisfait pas à ces exigences ; que cette erreur est exclusivement sanctionnée par la substitution au taux d'intérêt contractuel du taux d'intérêt légal, ce que demandaient les emprunteurs en l'espèce ; que la cour d'appel a constaté que le taux effectif global indiqué dans l'acte notarié de prêt du 17 octobre 2008 était incontestablement erroné ; qu'en jugeant dès lors que la seule sanction civile attachée à cette erreur était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1907 du code civil, ensemble des articles L. 313-1 et L. 313-2 de code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
3°/ qu'en toute hypothèse, pour sanctionner l'erreur affectant le taux effectif global en appliquant la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a retenu, avec le juge de l'exécution, qu'il convenait d'imputer la somme de 5 627,27 euros, non sur les intérêts, mais sur le capital restant dû à la banque par les emprunteurs ; que, par motifs adoptés, elle a ajouté que les emprunteurs avaient « acquitté des mensualités d'assurance deux fois plus élevées que celles prévues au contrat de prêt », avant de juger : « En conséquence, au regard du nombre de mensualités réglées avant la déchéance du terme du 3.12.2008 date de la première échéance du prêt au 4.08.2014 date de la dernière cotisation payée, tel qu'indiqué par la CRCAM et non critiqué par les époux E..., il convient d'arbitrer la déchéance du droit aux intérêts à la somme de 5 627,27 euros » ; que la cour d'appel a approuvé le juge de l'exécution d'avoir « appliqué une déchéance du droit aux intérêts à hauteur de la somme de 5 227,27 euros » et d'avoir « fixé ainsi la créance à hauteur de la somme de 281 382,45 euros, outre intérêts à taux de 5,25 % sur la somme de 280 980,92 euros à compter du 5 février 2015 et jusqu'au 21 novembre 2017 et sur la somme de 275 353,65 euros à compter du 22 novembre 2017 » ; qu'en se déterminant ainsi, pour opérer en réalité, non pas une déchéance du droit aux intérêts mais une simple déduction, sur la créance de la banque, d'une partie des cotisations d'assurance qui avaient été sous-évaluées pour la détermination du taux effectif global, à hauteur de 5 627,27 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
3. Selon l'article L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.
4. En l'absence de sanction prévue par la loi, exception faite de l'offre de prêt immobilier et du crédit à la consommation, il est jugé qu'en application des articles 1907 du code civil et L. 313-2, alinéa 1, précité, l'inexactitude de la mention du TEG dans l'écrit constatant tout contrat de prêt, comme l'omission de la mention de ce taux, qui privent l'emprunteur d'une information sur son coût, emportent l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal (1re Civ., 24 juin 1981, pourvoi n° 80-12.903, Bull. 1981, I, n° 234 ; 1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.555, Bull. 2014, I, n° 165).
5. Pour les contrats souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.
6. Dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il apparaît justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
7. En premier lieu, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le TEG était erroné, faute d'inclusion du taux de cotisation mensuelle d'assurance réellement prélevé, et fait ressortir que l'erreur commise était supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la sanction de l'erreur affectant le TEG était la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge.
8. En second lieu, c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont évalué le préjudice des emprunteurs et déterminé la proportion dans laquelle la déchéance du droit de la banque aux intérêts devait être fixée.
9. Le moyen, inopérant en sa première branche, qui critique un motif surabondant, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le juge de l'exécution de Carcassonne sur la créance de la CRCAM du Languedoc, en ce qu'il avait fixé la créance de la CRCAM du Languedoc à la somme de 281 382,45 euros, outre les intérêts au taux de 5,25 % sur la somme de 280 980,92 euros à compter du 5 février 2015 et jusqu'au 21 novembre 2017, et sur la somme de 275 353,65 euros à compter du 22 novembre 2017 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la contestation du TEG indiqué dans l'acte notarié de près du 17 octobre 2008, le premier juge a, par des motifs pertinents et adoptés, exactement retenu que le taux de cotisation d'assurance inclus dans le TEG est erroné, et ce en considération du montant de la cotisation mensuelle d'assurance qui a été réellement prélevée, que cette contestation n'est pas couverte par la prescription alors que, s'agissant de Mme E..., celle-ci n'a pas été destinataire d'un courrier du 8 octobre 2008 notifiant à M. E... un taux différent de celui mentionné par l'acte de prêt, et que, s'agissant de M. E..., celui-ci avait certes conscience de la différence de taux mais qu'il ne pouvait, du fait de l'absence de mention tant dans le courrier du 8 octobre 2008 que dans l'acte notarié du 17 octobre 2008 du montant mensuel de la cotisation, prendre conscience du caractère erroné du TEG au regard de la mensualité d'assurance prélevée sur son compte ; que le premier juge a ainsi, à juste titre, rejeté le moyen de prescription opposé par la banque, retenant que le point de départ de la prescription n'a débuté qu'à l'introduction de l'instance qui a amené les débiteurs à s'interroger sur les sommes dues par eux ; que le premier juge très exactement retenu que la sanction civile attachée à la contestation du TEG, dont le caractère erroné n'est pas contestable, est par l'application combinée des articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, pour des emprunteurs personnes physiques bénéficiaires des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, ces dispositions, d'ordre public de protection, dérogeant aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil ; que le premier juge a, par des motifs adoptés par la cour, appliqué une déchéance du droit aux intérêts à hauteur de la somme de 5 227,27 euros et a fixé ainsi la créance à hauteur de la somme de 281 382,45 euros, outre intérêts au taux de 5,25 % sur la somme de 280 980,92 euros à compter du 5 février 2015 et jusqu'au 21 novembre 2017 et sur la somme de 275 353,65 euros à compter du 22 novembre 2017, la clause pénale étant, en considération de son caractère manifestement excessif au regard de l'exécution du contrat pendant presque six années et du montant du taux d'intérêt s'appliquant sur les sommes dues, réduite à hauteur de la somme de 3000 € ; que le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties ne contestent pas le caractère erroné du TEG qui au regard du taux de l'assurance ; 0,616 % par an au lieu de 0,308 % aurait dû être de 6,113% au lieu de 5,805 % ; qu'il est de jurisprudence constante que la sanction résultant de la mention erronée d'un TEG n'est pas, pour des emprunteurs personnes physiques, profanes et à ce titre bénéficiaires des dispositions du code de la consommation, la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal comme pour les sociétés mais est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en outre dans la mesure où la déchéance du droit aux intérêts est arbitrée par le juge elle constitue une sanction et revêt un caractère indemnitaire qui ne peut recevoir application qu'au jour où le juge statue et n'emporte pas d'effet rétroactif s'agissant de déterminer le montant de la créance due au moment de la déchéance du terme ; qu'en l'espèce il y a lieu de constater que M. et Mme E... ont acquitté des mensualités d'assurance deux fois plus élevées que celles prévues au contrat de prêt ; qu'en conséquence, au regard du nombre de mensualités réglées avant la déchéance du terme du 3.12.2008 date de la première échéance du prêt au 4.08.2014 date de la dernière cotisation payée, tel qu'indiqué par la CRCAM et non critiqué par les époux E..., il convient d'arbitrer la déchéance du droit aux intérêts à la somme de 5 627,27 euros ; que, sur la créance, au regard des éléments versés aux débats la créance due par les époux E... à la CRCAM s'élève à la somme de 281 382,45 euros se décomposant comme suit : mensualités impayées : 16 608,81 euros, intérêts de retard sur mensualités impayées 445,28 euros, capital restant dû : 264 372,11 euros, intérêts de retard entre la dernière échéance impayée et la déchéance du terme : 522,35 euros, intérêts de retard du 15.12.2014 au 4.02.2015 2061,17 euros, clause pénale : 3000 euros, à déduire 5 627,27 euros s'imputant sur le capital dû outre intérêts au taux de 5,25% sur la somme de 280 980,92 euros à compter du 5.02.2015 et jusqu'au 21.11.2017 et sur la somme de 275 353,65 euros à compter du 22.11.2017 ;
1° ALORS QUE la sanction d'un taux effectif global erroné peut être, soit la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, soit la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la substitution à l'intérêt conventionnel de l'intérêt légal, selon que l'erreur affecte l'offre d'un prêt ou l'acte de prêt lui-même ; que l'action en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel est ouverte aux personnes physiques ayant qualité de consommateur ; qu'en jugeant erronément, par motifs propres et adoptés, que cette action serait réservée aux sociétés et que les personnes physiques ne pourraient demander que la déchéance du droit aux intérêts, par exception aux dispositions générales de l'article 1907 du code civil, la cour a violé ce texte, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 de code de la consommation [dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016], par refus d'application, ainsi que les dispositions des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation [dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance], par fausse application ;
2° ALORS QUE de même qu'en général le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, le taux effectif global déterminé selon les critères de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt relevant de ce code ; que l'erreur entachant le taux effectif global dans un contrat de prêt, équivalant à une absence de taux, ne satisfait pas à ces exigences ; que cette erreur est exclusivement sanctionnée par la substitution au taux d'intérêt contractuel du taux d'intérêt légal, ce que demandaient M. et Mme E... en l'espèce ; que la cour a constaté que le taux effectif global indiqué dans l'acte notarié de prêt du 17 octobre 2008 était incontestablement erroné ; qu'en jugeant dès lors que la seule sanction civile attachée à cette erreur était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1907 du code civil, ensemble des articles L. 313-1 et L. 313-2 de code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE, pour sanctionner l'erreur affectant le taux effectif global en appliquant la déchéance du droit aux intérêts, la cour a retenu, avec le juge de l'exécution, qu'il convenait d'imputer la somme de 5 627,27 euros, non sur les intérêts, mais sur le capital restant dû à la CRCAM du Languedoc par M. et Mme E... ; que, par motifs adoptés, elle a ajouté que M. et Mme E... avaient « acquitté des mensualités d'assurance deux fois plus élevées que celles prévues au contrat de prêt » (jugement, p. 8, § 1), avant de juger : « En conséquence, au regard du nombre de mensualités réglées avant la déchéance du terme du 3.12.2008 date de la première échéance du prêt au 4.08.2014 date de la dernière cotisation payée, tel qu'indiqué par la CRCAM et non critiqué par les époux B..., il convient d'arbitrer la déchéance du droit aux intérêts à la somme de 5 627,27 euros » ; que la cour a approuvé le juge de l'exécution d'avoir « appliqué une déchéance du droit aux intérêts à hauteur de la somme de 5 227,27 euros » et d'avoir « fixé ainsi la créance à hauteur de la somme de 281 382,45 euros, outre intérêts à taux de 5,25 % sur la somme de 280 980,92 euros à compter du 5 février 2015 et jusqu'au 21 novembre 2017 et sur la somme de 275 353,65 euros à compter du 22 novembre 2017 » (arrêt, p. 7, § 5) ; qu'en se déterminant ainsi, pour opérer en réalité, non pas une déchéance du droit aux intérêts mais une simple déduction, sur la créance de la banque, d'une partie des cotisations d'assurance qui avaient été sous-évaluées pour la détermination du taux effectif global, à hauteur de 5 627,27 euros, la cour a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.