La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2020 | FRANCE | N°19-81769

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2020, 19-81769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-81.769 FS-P+B+I

N° 330

EB2
24 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2020

REJET du pourvoi formé par Mme E... O... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 7 février 2019, qui, pour publication d'enregistrement sonore

ou visuel effectué sans autorisation à l'audience d'une juridiction, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende .

Un mémoire a ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-81.769 FS-P+B+I

N° 330

EB2
24 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2020

REJET du pourvoi formé par Mme E... O... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 7 février 2019, qui, pour publication d'enregistrement sonore ou visuel effectué sans autorisation à l'audience d'une juridiction, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende .

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E... O..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre ,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Les 8 et 9 novembre 2017, deux photographies, la première prise le 18 octobre 2017, à l'audience de la cour d'assises de Paris spécialement composée, sur laquelle on voit Mme T... S..., témoin, et M. D... U..., un des accusés, la seconde prise le 2 novembre 2017, dans la salle d'audience, avant le verdict dudit procès, sur laquelle on voit un autre accusé, M. M... W..., et ses avocats, ont été mises en ligne, sur le compte Twitter de l'hebdomadaire Paris-Match et sur le site internet de cet organe de presse, et publiées dans le magazine lui-même.

3. Mme O..., directrice de la publication de l'organe de presse, a été poursuivie du chef précité devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclarée coupable.

4. Elle a relevé appel de ce jugement, ainsi que le ministère public.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 5, 8 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 111-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme E... O... coupable des faits de publication ou cession d'enregistrement sonore ou visuel effectué sans autorisation à l'audience d'une juridiction commis les 8 et 9 novembre 2017 à Paris et s'est en conséquence prononcé sur la peine, alors :

« 1°/ que l'infraction prévue à l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 qui incrimine le fait d'employer tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires porte une atteinte non nécessaire, non adaptée et disproportionnée à la liberté de communication ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, de constater que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 5, 8 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la liberté d'expression et le droit légitime du public à recevoir des informations relatives aux procédures en matière pénale peuvent être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi afin d'assurer la protection des droits d'autrui et de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, à la condition que ces restrictions et sanctions ne présentent pas un caractère disproportionné au regard des circonstances propres à chaque espèce ; qu'en jugeant que la répression de la diffusion des photographies litigieuses ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté de communication de l'exposante bien que, diffusées les 8 et 9 novembre 2017, soit une semaine après le verdict et près de 17 mois avant le procès d'appel, elles n'avaient eu aucune influence sur la conduite du procès pénal, l'autorité et l'impartialité judiciaires, qu'elles avaient été prises sans troubler la sérénité des débats, qu'elles avaient contribué à un débat d'intérêt général relatif au jugement d'un accusé dans une affaire de terrorisme, et qu'elles n'avaient pas porté une atteinte excessive au droit à l'image des accusés, de leurs avocats et du témoin en cause, au regard du caractère hautement médiatique du procès et de la large diffusion d'images permettant de les identifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit dès l'ouverture de l'audience des juridictions judiciaires ; qu'en jugeant que la diffusion de la photographie d'M... W... contrevenait aux dispositions de l'articles 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 bien que cette photographie ait été prise au cours d'une interruption d'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en ses deux premières branches

7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce en substance que, si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives aux procédures en matière pénale, particulièrement, comme en l'espèce, s'agissant d'une affaire de terrorisme ayant eu des conséquences dramatiques et un important retentissement médiatique, la liberté d'information doit être mise en balance avec les autres intérêts en présence, au nombre desquels la sérénité des débats et, spécialement, la spontanéité et la sincérité des dépositions et attitudes des accusés et des témoins, qui dépend notamment, dans un procès aussi médiatisé, de la certitude qu'aucune publication de prises de vue n'interviendra, ainsi que le droit à l'image des parties concernées qui doit être préservé dans l'enceinte judiciaire.

8. Les juges ajoutent que l'accès au public de la salle d'audience était libre et que l'information du public était garantie par la publication de comptes rendus des débats et de dessins d'audience, et qu'au moment des publications litigieuses, l'affaire en cause n'était pas jugée définitivement, un appel étant en cours.

9. Ils concluent que la prohibition de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées au moyen.

11. Si, en effet, toute personne a droit à la liberté d'expression et si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives, notamment, aux procédures en matière pénale ainsi qu'au fonctionnement de la justice, l'interdiction de tout enregistrement, fixation ou transmission de la parole ou de l'image après l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, et de leur cession ou de leur publication, constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à garantir la sérénité et la sincérité des débats judiciaires, qui conditionnent la manifestation de la vérité et contribuent ainsi à l'autorité et à l'impartialité du pouvoir judiciaire.

12. En conséquence, les griefs, dont le premier est devenu sans objet à la suite de la décision n° 2019-817 QPC du 6 décembre 2019 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré la première phrase des premier et troisième alinéas et le quatrième alinéa de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse conformes à la Constitution, doivent être écartés.

Sur le moyen pris en sa troisième branche

13. Pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité spécialement du chef de la photographie prise le 2 novembre 2017, l'arrêt retient que l'accusé qui y figure, pas davantage que ses avocats, ne pouvait s'attendre à faire l'objet de clichés photographiques alors qu'il se trouvait encore dans la salle d'audience et qu'il se savait protégé par l'interdiction édictée par l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que doit être sanctionnée l'atteinte faite à l'image de l'accusé pendant l'attente du verdict alors qu'il importe de garder à l'enceinte judiciaire son caractère préservé.

14. En statuant ainsi, l'arrêt a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

15. En effet, l'interdiction instituée par l'article 38 ter précité, qui commence dès l'ouverture de l'audience et se prolonge jusqu'à ce que celle-ci soit levée, s'applique pendant les périodes de suspension de l'audience.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81769
Date de la décision : 24/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Délit de publication d'enregistrement effectué sans autorisation à l'audience d'une juridiction - Champ d'application rationae temporis

L'interdiction instituée par l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse [précité], qui commence dès l'ouverture de l'audience et se prolonge jusqu'à ce que celle-ci soit levée, s'applique pendant les périodes de suspension de l'audience


Références :

Sur le numéro 1 : Article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2019

N1S'agissant de la restriction nécessaire à la liberté d'expression instauré par le délit de publication d'enregistrement effectué sans autorisation et de sa compatibilité avec l'article10 de la Convention européenne des droits de l'homme, à rapprocher :Crim., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-87526, Bull. crim. 2010, n° 103 ( rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2020, pourvoi n°19-81769, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81769
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award