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19/03/2020 | FRANCE | N°19-10733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2020, 19-10733


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 356 F-P+B+I

Pourvoi n° J 19-10.733

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme T..., épouse Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

Mme P... T..., épouse Y..., domicil...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 356 F-P+B+I

Pourvoi n° J 19-10.733

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme T..., épouse Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

Mme P... T..., épouse Y..., domiciliée chez Mme C... T..., [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.733 contre le jugement rendu le 24 avril 2018 par le juge du tribunal d'instance de Limoges (procédure de surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société LSA Courtage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Assurpeople,

2°/ à la société Bouygues Telecom, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société CA Consumer Finance ANAP, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société EDF service client chez Intrum Justitia, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Metlife Solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. O... S..., domicilié [...] ,

7°/ à la société Primagaz Opus, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société L'Ange et le soleil I... M... et D... L..., société civile immobilière, dont le siège est [...] 9°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme T..., épouse Y..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Limoges, 24 avril 2018), rendu en dernier ressort, un jugement du 7 février 2017 a ordonné la déchéance de Mme Y... de la procédure de surendettement dont elle bénéficiait.

2. Cette dernière a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation financière qui a été déclarée irrecevable par une commission de surendettement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme Y... fait grief au jugement de rejeter le recours qu'elle a formé contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne du 25 juillet 2017 et de confirmer cette décision d'irrecevabilité, alors « que la déchéance du droit au bénéfice d'une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si le requérant démontre l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation ; qu'en déclarant sans incidence l'éventuelle survenance d'événements nouveaux, postérieurs au jugement du 7 février 2017, pour rejeter la demande de Mme Y... qui était précisément fondée sur la survenance de tels éléments postérieurs, le tribunal d'instance a violé l'article L. 761-1, 1°, du code de la consommation, ensemble l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 761-1, 1°, du code de la consommation, ensemble l'article 1355 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que la déchéance d'un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s'il existe des éléments nouveaux.

5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y..., le jugement retient qu'une précédente décision du 7 février 2017, dont elle n'a pas fait appel et qui est désormais définitive, l'a déchue de la procédure de surendettement des particuliers, ce qui lui interdit de déposer à nouveau un dossier de surendettement sans qu'il ne soit nécessaire de s'interroger sur un éventuel changement dans sa situation.

6. En statuant ainsi, sans rechercher si les faits allégués par Mme Y... ne constituaient pas des éléments nouveaux dans la situation de celle-ci, rendant recevable sa demande, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges ;

Condamne les sociétés LSA Courtage exerçant sous le nom commercial Assurpeople, Bouygues Telecom, CA Consumer Finance ANAP, EDF, Metlife Solutions, Primagaz Opus, L'Ange et le soleil I... M... et D... L..., [...] Avocats et M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés LSA Courtage exerçant sous le nom commercial Assurpeople, Bouygues Telecom, CA Consumer Finance ANAP, EDF, Metlife Solutions, Primagaz Opus, L'Ange et le soleil I... M... et D... L..., [...] Avocats et M. S... à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme T..., épouse Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Mme Y... contre la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne du 25 juillet 2017 et confirmé cette décision d'irrecevabilité,

Aux motifs qu'en l'espèce, Mme Y... avait fait l'objet d'un jugement en date du 24 mai 2016 sur contestation de recevabilité par la SCI L'Ange et le soleil, par lequel sa recevabilité au bénéfice de la procédure avait été confirmée ; que sa dette envers cette société avait été exclue de tout report, rééchelonnement ou effacement à venir en raison de sa mauvaise foi à l'encontre du créancier ; que la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 9 juin 2016 avait été contestée par la société d'avocats Dubois-Dudognon-Villette, au motif que Mme Y... avait reçu de son ex-époux une soulte conséquente, qui lui aurait très largement permis de solder ses dettes et dont elle ne faisait pas état dans son dossier de surendettement ; que par jugement du 7 février 2017, alors que Mme Y..., régulièrement convoquée par lettre recommandée retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », n'avait été ni présente ni représentée à l'audience, le juge avait dit que celle-ci était déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, au motif de sa mauvaise foi procédurale ; que Mme Y... n'avait pas fait appel de cette décision, d'où elle était désormais définitive et lui interdisait en conséquence de redéposer un dossier de surendettement ; qu'en conséquence de quoi la décision d'irrecevabilité de la commission serait confirmée, sans qu'il fût besoin de s'interroger sur un éventuel changement à venir dans sa situation ; qu'au demeurant, la lettre de convocation pour l'audience du 3 janvier 2017 était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » alors même que l'article R. 722-1 du code de la consommation imposait aux parties, débiteur comme créanciers, d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure, ce qui était rappelé sur le courrier de notification de la décision de recevabilité ; que Mme Y... avait ainsi manqué à son obligation d'information et ne pouvait donc venir maintenant exposer qu'elle n'avait pas pu interjeter appel de la décision du 7 février 2017, la notification à la dernière adresse connue étant régulière et formant le point de départ du délai d'appel ; que le tribunal relevait également que, par jugement du 21 janvier 2014, le juge aux affaires familiales avait homologué l'acte de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux Y... et qu'il n'était pas contesté qu'aux termes de cet acte, l'époux devait une soulte de 41 083,50 euros à l'épouse ; que celle-ci versait aux débats des pièces manuscrites de M. Y..., qui rapportaient la preuve qu'il avait payé à son épouse les sommes suivantes : 5 000 euros le 28 décembre 2012, 20 000 euros le 3 mai 2013, 12 000 euros le 13 février 2014 ; qu'il restait donc devoir un solde de 4 083,50 euros pour lequel aucune justification n'était transmise ; qu'en outre, Mme Y... avait déposé son dossier de surendettement le 26 décembre 2014, alors que son endettement s'établissait à 5 949,47 euros et qu'elle ne rapportait aucune preuve de ses allégations selon lesquelles elle aurait utilisé les fonds versés (37 000 euros) pour solder d'autres dettes ; que cet endettement initial avait été porté à 8 290,56 euros au 9 juin 2016 (outre la dette hors procédure de 1 723,67 euros envers la société L'Ange et le soleil), alors même que la débitrice ne pouvait augmenter son endettement en cours de procédure, ce qui constituait ici encore une cause de mauvaise foi,

Alors, d'une part, que la déchéance du droit au bénéfice d'une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si le requérant démontre l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation ; qu'en déclarant sans incidence l'éventuelle survenance d'événements nouveaux, postérieurs au jugement du 7 février 2017, pour rejeter la demande de Mme Y... qui était précisément fondée sur la survenance de tels éléments postérieurs, le tribunal d'instance a violé l'article L. 761-1, 1° du code de la consommation, ensemble l'article 1355 du code civil,

Alors, d'autre part, qu'en déduisant la mauvaise foi de Mme Y... exclusivement d'éléments antérieurs au jugement du 7 février 2017, sans tenir compte des éléments postérieurs à ce jugement invoqués par celle-ci, le tribunal, qui devait apprécier l'existence de la bonne foi de la débitrice au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10733
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Débiteur déchu dans une précédente procédure - Eléments nouveaux

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Déchéance - Effets - Irrecevabilité d'une nouvelle demande d'ouverture - Limites - Eléments nouveaux

Il résulte des articles L. 761-1, 1°, du code de la consommation et 1355 du code civil que la déchéance d'un débiteur du bénéfice des dispositions du traitement de sa situation de surendettement en fait pas obstacle à une nouvelle demande s'il existe des éléments nouveaux. Dès lors, encourt la cassation, le jugement qui déclare irrecevable la demande de traitement de la situation financière d'un débiteur au motif qu'il a été déchu de la procédure de surendettement des particuliers par une précédente décision, sans rechercher si des éléments nouveaux n'étaient pas de nature à rendre sa demande recevable


Références :

articles L. 761-1, 1°, d code de la consommation et 1355 du code civil

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Limoges, 24 avril 2018

A rapprocher : 1re Civ., 15 décembre 1998, pourvoi n° 97-04071, Bull. 1998, I, n° 367 (cassation) ;

1re Civ., 23 novembre 1999, pourvoi n° 98-04093, Bull. 1999, I, n° 209 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2020, pourvoi n°19-10733, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10733
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