La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1998 | FRANCE | N°97-04071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1998, 97-04071


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 333-2.1° du Code de la consommation, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable, aux motifs que par une décision du 4 janvier 1993, l'intéressée a été déclarée déchue du bénéfice de la loi sur le surendettement en raison d'une fausse déclaration, que la déchéance sanctionne pour une période indéterminée le débiteur dont une première demande avait été décla

rée recevable et que la décision en question, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, ...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 333-2.1° du Code de la consommation, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable, aux motifs que par une décision du 4 janvier 1993, l'intéressée a été déclarée déchue du bénéfice de la loi sur le surendettement en raison d'une fausse déclaration, que la déchéance sanctionne pour une période indéterminée le débiteur dont une première demande avait été déclarée recevable et que la décision en question, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est revêtue de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il n'est pas besoin d'examiner le fond du dossier ;

Attendu, cependant, que la déchéance ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si, hors la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits allégués par Mme X... ne constituaient pas des éléments nouveaux dans la situation de celle-ci, rendant recevable sa demande, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04071
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Débiteur déchu dans une précédente procédure - Conditions - Eléments nouveaux .

La déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si, hors la bonne foi du requérant, celui-ci justifie d'éléments nouveaux.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 29 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-12-10, Bulletin 1996, I, n° 447, p. 314 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1998, pourvoi n°97-04071, Bull. civ. 1998 I N° 367 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 367 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.04071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award