Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 333-2.1° du Code de la consommation, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable, aux motifs que par une décision du 4 janvier 1993, l'intéressée a été déclarée déchue du bénéfice de la loi sur le surendettement en raison d'une fausse déclaration, que la déchéance sanctionne pour une période indéterminée le débiteur dont une première demande avait été déclarée recevable et que la décision en question, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est revêtue de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il n'est pas besoin d'examiner le fond du dossier ;
Attendu, cependant, que la déchéance ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si, hors la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits allégués par Mme X... ne constituaient pas des éléments nouveaux dans la situation de celle-ci, rendant recevable sa demande, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Lyon.