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18/03/2020 | FRANCE | N°19-81001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2020, 19-81001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-81.001 F-P+B+I

N° 298

EB2
18 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris,

chambre 5-12, en date du 17 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. M... H... et la société Frams du chef de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-81.001 F-P+B+I

N° 298

EB2
18 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 17 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. M... H... et la société Frams du chef de détention de marchandises contrefaites, a prononcé l'annulation de procès-verbaux et de tous les actes subséquents dont les citations.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. M... H..., La société Frams France et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre ,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 19 février 2013, les agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ont procédé à un contrôle dans les locaux commerciaux de la société Frams France à Aubervilliers, dirigée par M. H..., au cours duquel ont été découverts de nombreux articles susceptibles d'être des contrefaçons.

3. Le 4 mars 2013, les agents douaniers ont notifié à M. H... l'infraction de détention sans justificatif de marchandises prohibées, réputées avoir été importées en contrebande, et saisi la totalité des articles contrefaisants.

4. Le 14 mars 2013, les agents douaniers ont établi un procès-verbal aux fins de rectifier le nombre de marchandises saisies compte tenu d'une erreur intervenue dans le décompte des articles contrefaisant la marque « Beats By Dre ».

5. Le procureur de la République de Bobigny a été informé des faits par la DNRED par courriers recommandés en date des 9 juillet 2013 et 13 juillet 2015.

6. Le 24 novembre 2015, le ministère public a autorisé l'administration des douanes à transiger mais la transaction n'a pu aboutir.

7. Le 14 mars 2016, la DNRED a fait citer la société Frams France, prise en la personne de son représentant légal M. H..., ainsi que ce dernier pour avoir à Aubervilliers, courant février et jusqu'au 31 mars 2013,détenu sans justificatif des marchandises prohibées, à savoir 4992 articles contrefaisant les marques Burberry, Beats By Dre, Samsung et Gilette, d'une valeur totale de 848 590 euros.

8. Par jugement en date du 30 novembre 2016, le tribunal correctionnel a annulé les procès-verbaux des 19 février et 4 mars 2013 et tous les actes subséquents, dont les citations du 14 mars 2016.

9. La DNRED a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation des articles 63 ter et 336 du code des douanes, 40, 591 et 593 du code de procédure pénale.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé les procès-verbaux des 19 février 2013 et 4 mars 2013, ainsi que tous les actes subséquents, dont les citations en date du 14 mars 2016, alors :

1°/ « que les procès-verbaux de douanes rédigés par deux agents douaniers, en raison de la qualité de ceux qui, en apposant leur signature, en authentifient les constatations et énonciations, font foi jusqu'à inscription de faux des faits matériels qu'ils relatent ; qu'en affirmant qu'il n'était pas suffisamment établi que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny ait été préalablement informé des opérations de contrôle devant se dérouler dans les locaux de la société Frams France, quand elle relevait elle-même que le procès-verbal de visite de ces locaux, rédigé par plusieurs agents douaniers, mentionnait que « le procureur de la République à la section DAFES près le tribunal de grande instance de Bobigny (93) a été préalablement informé de notre contrôle et (...) ne s'y est pas opposé », constatation matérielle qui faisait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

2°/ que l'exécution tardive de l'obligation faite à tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un délit, d'en donner avis sans délai au procureur de la République, n'est pas sanctionnée par la nullité des actes relatifs à ce délit ; qu'en considérant que la procédure de visite des locaux de la société Frams France était irrégulière et que devaient être annulés les procès-verbaux de visite de ces locaux et de retenue du 19 février 2013, ainsi que l'ensemble des pièces dont ces procès-verbaux étaient les supports nécessaires, du fait que les agents douaniers auraient mis un délai de cinq mois pour aviser le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny des faits délictueux dont ils avaient eu connaissance et auraient ainsi manqué à leur obligation de transmettre de tels faits au parquet sans délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 63 ter et 336 du code des douanes, 40 et 593 du code de procédure pénale :

12. Le premier de ces textes, qui impose aux agents des douanes d'informer préalablement le procureur de la République des opérations de visite de locaux à usage professionnel, ne soumet pas cette obligation à un formalisme particulier.

13. Il se déduit des dispositions du second de ces textes que les mentions dans les procès-verbaux établis par les agents des douanes relatives à l'accomplissement par ceux-ci des formalités qu'ils ont l'obligation d'accomplir font foi jusqu'à preuve contraire.

14. Le troisième de ces textes prévoit que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

15. Selon l'article 593 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

16. Pour accueillir l'exception de nullité tirée, notamment, de la méconnaissance des dispositions des articles 63 ter du code des douanes et 40 du code de procédure pénale, et annuler l'ensemble de la procédure, l'arrêt rappelle que les premiers juges ont annulé les procès-verbaux de retenue douanière des 19 février 2013 et 4 mars 2013 ainsi que les actes subséquents, dont les citations délivrées aux deux prévenus, sur le fondement des dispositions des textes susvisés au motif que les pièces produites aux débats par l'administration douanière sont insuffisantes pour établir que le procureur de la République a été régulièrement et préalablement informé des opérations de contrôle se déroulant dans les locaux de la société Frams France et qu'il lui a été régulièrement transmis le procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle.

17. Les juges, après avoir rappelé les termes de l'article 40 du code de procédure pénale et que l'article 63ter du code des douanes prévoit que, d'une part, le procureur de la République, qui peut s'y opposer, doit être informé des opérations de contrôle préalablement à leur réalisation, d'autre part, un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle est transmis à ce magistrat dans les cinq jours de son établissement, relèvent qu'il ressort des pièces de la procédure communiquées le 29 mars 2016 au procureur de la République de Bobigny aux fins d'audiencement que, le 19 février 2013, les agents des douanes ont procédé à la visite des locaux de la société Frams France en application de l'article 63 ter susvisé.

18. Ils ajoutent que le procès-verbal établi lors de cette visite mentionne qu'il a été notifié au demandeur que le procureur de la République à la section DAFES près le tribunal de grande instance de Bobigny a été préalablement informé du contrôle et ne s'y est pas opposé et précise également que ce magistrat a été immédiatement informé de la mise en oeuvre d'une mesure de retenue des marchandises aux fins d'expertise.

19. Les juges relèvent qu'il résulte de la production, par l'administration des douanes, du récépissé d'envoi par télécopie en date du 19 février 2013 mentionnant le nom de la société Frams France et l'objet de la transmission « compte rendu du contrôle effectué (procès verbal joint) » et « retenue de marchandises (procès-verbal joint) » que la transmission des procès-verbaux des opérations de contrôle a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 63 ter.

20. Ils énoncent ensuite que le délai de cinq mois qui s'est écoulé entre les opérations de contrôle et l'envoi par l'administration, le 9 juillet 2013, d'une lettre recommandée informant le procureur de la République de Bobigny des faits et lui transmettant la copie de la procédure contrevient aux exigences de l'article 40 du code de procédure pénale qui prescrit une transmission sans délai.

21. S'agissant de la production par l'administration, pour justifier de l'information préalable du procureur de la République, du récépissé d'envoi par télécopie en date du 15 février 2013, la cour d'appel relève que ce document ne précise nullement la procédure à laquelle il se rattache et que si cette formalité n'est soumise à aucun formalisme particulier, force est de constater qu'en dépit de la mention au procès-verbal de l'avertissement donné par l'agent à la personne concernée de l'absence d'opposition du procureur de la République aux opérations de contrôle dont ce magistrat avait été préalablement informé, il n'est pas suffisamment établi que le procureur de la République ait été régulièrement et préalablement informé conformément aux dispositions de l'article 63 ter du code des douanes des opérations de contrôle devant se dérouler dans les locaux de la société Frams France, lui permettant le cas échéant de s'y opposer.

22. Elle conclut qu'il résulte de ces deux derniers manquements que la procédure est entachée de nullité dès son commencement, à compter de la visite des locaux et que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé les procès-verbaux de contrôle et de retenue du 19 février 2013 ainsi que l'ensemble des pièces dont ils sont les supports nécessaires, en ce compris, outre l'ensemble des procès-verbaux subséquents établis jusqu'au 14 mars 2013, les citations délivrées aux prévenus le 14 mars 2016 qui y font expressément référence.

23. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

24. En effet, d'une part, il n'est pas allégué, et encore moins démontré, qu'une quelconque pièce de procédure soit de nature à mettre en cause l'exactitude des énonciations du procès-verbal de visite du 19 février 2013 relatives à l'accomplissement, par les agents des douanes, de la formalité d'information préalable du procureur de la République concernant les opérations de contrôle.

25. D'autre part, l'exécution par un fonctionnaire de son obligation, en vertu des dispositions de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, d'aviser le procureur de la République des infractions qu'il a constaté dans l'exercice de ses fonctions, à la supposer tardive, n'est pas sanctionnée par la nullité, étant au surplus rappelé qu'en l'espèce, ce magistrat a été préalablement informé des opérations de contrôle susceptibles de donner lieu à la constatation d'infractions douanières.

26. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81001
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Obligation de l'article 40 du code de procédure pénale - Portée

L'exécution par un fonctionnaire de son obligation, en vertu des dispositions de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, d'aviser le procureur de la République des infractions qu'il a constatées dans l'exercice de ses fonctions, à la supposer tardive, n'est pas sanctionnée par la nullité


Références :

Sur le numéro 1 : Article 336 du code des douanes
Sur le numéro 2 : article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2018

N1Sur la force probante des procès verbaux en matière de douanes, à rapprocher : Crim., 3 mai 2001, pourvoi n° 00-85953, Bull. crim. 2002, n° 108 (cassation).N2Sur la portée de l'exécution tardive de l'obligation de l'article 40 du code de procédure pénale par les fonctionnaires, à rapprocher : Crim., 20 septembre 2000, pourvoi n° 00-84328, Bull. crim. 2000, n° 275 ( rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2020, pourvoi n°19-81001, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81001
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