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03/05/2001 | FRANCE | N°00-85953

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2001, 00-85953


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 27 avril 2000, qui, après condamnation définitive de Colin X... des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande, a dit n'y avoir lieu à saisie et confiscation des objets appartenant à la société Bowler International, a ordonné leur restitution à cette société et condamné l'administration des Douanes au paiement d'une indemnité.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moye

n unique de cassation, pris de la violation des articles 336, 323, paragraphe 2, ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 27 avril 2000, qui, après condamnation définitive de Colin X... des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande, a dit n'y avoir lieu à saisie et confiscation des objets appartenant à la société Bowler International, a ordonné leur restitution à cette société et condamné l'administration des Douanes au paiement d'une indemnité.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 336, 323, paragraphe 2, 414, 402 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution de 276 cartons de poupées et a condamné la demanderesse à payer une indemnité de 1 % de la valeur de ces marchandises calculée du jour de la saisie au jour de leur remise effective ;
" aux motifs que le procès-verbal du 29 août 1998 relate que les marchandises étaient entourées vers l'avant du camion par des céramiques, latéralement par des cartons de poupées et à l'arrière par un autre lot de céramiques de sorte que l'ensemble de la cargaison servait à dissimuler le cannabis ; que les articles 323, paragraphe 2, et 414 permettent la saisie et la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ; qu'il n'apparaît nullement au vu des constatations opérées que les cartons de poupées aient servi à dissimuler la drogue, dès lors que la logique eût voulu que les portes arrière du camion soient ouvertes les premières et la palette de céramiques déplacée pour trouver les cartons de cannabis ; qu'il est clair que la marchandise réellement utilisée pour masquer la fraude est constituée par ces palettes et non par les cartons de poupées ; que leur saisie n'est pas justifiée ;
" alors que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des Douanes font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ; qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal du 29 août 1998 que les cartons renfermant la résine de cannabis n'ont été découverts qu'après l'enlèvement d'une première rangée de cartons de poupées ; qu'en déclarant, dès lors, que ces cartons de poupées n'avaient pas servi à masquer la fraude, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes ;
" alors que la qualification "d'objets servant à masquer la fraude" au sens de l'article 414 du Code des douanes ne peut dépendre de la manière dont on procède à l'ouverture d'un moyen de transport ; que dans les cas où les marchandises de fraude sont dissimulées à l'intérieur d'un chargement, c'est tout ce chargement qui est confiscable et donc saisissable en application de l'article 323-2 du Code des Douanes ; qu'en l'espèce, il est constant que les agents des douanes ont détecté au moyen d'un appareil de type Euroscan une zone suspecte au milieu du chargement d'un ensemble routier constitué de palettes de céramiques et de cartons de poupées, qu'ils ont fait procéder au débâchage de la remorque et découvert au niveau de l'endroit suspecté, après avoir ôté une première rangée de cartons de poupées, 17 cartons renfermant de la résine de cannabis ; qu'en déclarant, dès lors, la saisie des cartons de poupées infondée aux motifs inopérants que "la logique" eût voulu que les portes arrière du camion aient été ouvertes les premières et les palettes de céramiques déplacées pour trouver les cartons renfermant la résine de cannabis et que ce sont donc ces palettes et non les cartons de poupées qui ont servi à masquer les stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 323-2, 414 et 402 du Code des douanes " ;
Vu l'article 336. 1 du Code des douanes ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des Douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'un contrôle effectué par les agents des Douanes, le 29 août 1998, sur le site d'Eurotunnel, 520, 6 kilos de résine de cannabis ont été découverts dans le chargement d'un camion conduit par un ressortissant britannique, Colin X..., ultérieurement condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande ; que 276 cartons contenant des poupées appartenant à la société Bowler International ont été saisis par les Douanes, comme ayant servi à masquer la fraude ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prononcer leur confiscation et ordonner notamment leur restitution à la société Bowler, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la marchandise utilisée pour masquer le chargement de cannabis est constituée non par les cartons de poupées, posés sur les cotés, mais par des palettes de céramiques, placées notamment à l'arrière du véhicule, et que " la logique eût voulu que les portes arrière du camion soient ouvertes les premières et la palette de céramiques déplacée pour trouver les cartons de cannabis " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal cité par l'arrêt que les agents des Douanes ont, pour accéder aux colis contenant la résine de cannabis, procédé à l'enlèvement de cartons appartenant à la société Bowler, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 avril 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85953
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbaux de constat - Force probante - Confiscation d'un objet ayant servi à masquer une fraude - Stupéfiants.

DOUANES - Procès-verbaux - Inscription de faux - Portée

Aux termes de l'article 336.1 du Code des Douanes, les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des Douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent. Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui dit n'y avoir lieu à confiscation de cartons saisis par l'administration des Douanes comme ayant servi à masquer une cargaison de résine de cannabis, alors qu'il résulte du procès-verbal cité par l'arrêt que les agents des Douanes ont, pour accéder aux colis contenant les stupéfiants, procédé à l'enlèvement desdits cartons. .


Références :

Code des douanes 336.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2001, pourvoi n°00-85953, Bull. crim. criminel 2001 N° 108 p. 336
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 108 p. 336

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Samuel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85953
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