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04/03/2020 | FRANCE | N°19-10501

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2020, 19-10501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 169 F-P+B

Pourvoi n° H 19-10.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020

La société Saint-Maclou, société à r

esponsabilité limitée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° H 19-10.501 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de V...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 169 F-P+B

Pourvoi n° H 19-10.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020

La société Saint-Maclou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° H 19-10.501 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SM, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Saint-Maclou, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2018), et les productions, la société à responsabilité limitée Saint-Maclou a, le 4 octobre 2012, cédé un fonds de commerce de restauration de toute nature à la société à responsabilité limitée SM.

2. Le 3 octobre 2013, la société Saint-Maclou a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés en application de l'article R. 123-136 du code de commerce.

3. Un jugement du 29 septembre 2017 a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties, ordonné l'expulsion de la société SM et condamné cette dernière à payer à la société Saint-Maclou une certaine somme au titre d'échéances impayées. Ce jugement a été signifié par la société Saint-Maclou le 13 octobre 2017.

4. La société SM a relevé appel de ce jugement le 21 novembre 2017. La société Saint-Maclou ayant contesté la recevabilité de cet appel en invoquant sa tardiveté, le conseiller de la mise en état l'a déclaré recevable. La société Saint-Maclou a déféré cette décision à la cour d'appel.

5. La société SM ayant été mise en liquidation judiciaire, la société de Keating a été désignée liquidateur.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

6. La société Saint-Maclou fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en déféré formée contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état alors « que la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés n'emportant pas dissolution de la société, une telle mesure est sans effet sur les pouvoirs de son représentant légal d'accomplir des actes de procédure au nom et pour le compte de ladite société ; qu'en jugeant néanmoins que la société Saint-Maclou était dépourvue de représentant légal depuis sa radiation d'office au registre du commerce et des sociétés le 3 octobre 2013, pour en déduire que l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 septembre 2017, dans une affaire l'opposant à la société SM, n'avait pas pu faire courir le délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 123-125 et R. 123-136 du code de commerce, ensemble les articles 528 et 538 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 223-18, alinéa 3, et R. 123-136 du code de commerce :

7. Aux termes du premier de ces textes, en l'absence de dispositions statutaires, ils [les gérants] sont nommés pour la durée de la société.

8. Aux termes du second, lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.

9. Pour déclarer l'appel de la société SM recevable, l'arrêt, après avoir énoncé que la radiation d'office de la société Saint-Maclou du registre du commerce et des sociétés avait mis fin aux fonctions du gérant, retient que cette société, même si elle conservait la personnalité morale, était dépourvue de représentant légal lors de la délivrance de l'acte de signification du jugement et en déduit que cet acte n'avait pu faire courir le délai d'appel.

10. En statuant ainsi, alors que la radiation d'office d'une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par la société SM contre le jugement prononcé le 29 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Pontoise ;

Condamne la société de Keating, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SM, aux dépens, en ce compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint-Maclou ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Maclou

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en déféré de la société Saint Maclou contre l'ordonnance d'incident ayant déclaré recevable l'appel interjeté le 21 novembre 2017 par la société SM à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 septembre 2017 l'opposant à la société Saint Maclou ;

AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que l'acte de signification du jugement dont appel n'a pu faire courir le délai d'appel dans les conditions de l'article 538 du code de procédure civile dans la mesure où la radiation d'office de la société Saint Maclou au registre du commerce le 3 octobre 2013 a mis fin aux fonctions du gérant et que dès lors, la société Saint Maclou même si elle conservait sa personnalité morale était dépourvue de représentant légal à la date de l'acte de signification du jugement du 11 octobre 2017, l'extrait communiqué de réinscription au registre du commerce étant daté du 11 décembre 2017 ; que la société Saint Maclou ne peut davantage soutenir avoir continué à agir comme une société de fait ce qui en tout état de cause ne lui permettait pas de signifier régulièrement un acte à défaut de représentant légal ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour conclure au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile à la tardiveté de l'appel que la société SM a interjeté plus d'un mois après la signification du jugement à laquelle elle a procédé, la société Saint Maclou réplique valablement à la société SM - qui invoque le caractère irrégulier de cette signification du fait de la radiation de la société Saint Maclou du registre du commerce - que sa personnalité morale n'a pas disparue du fait de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 3 octobre 2013 ; qu'en revanche, il résulte de cette radiation que la société Saint Maclou était dépourvue de représentant légal et n'avait par conséquent pas qualité pour faire signifier le jugement, de sorte que le délai d'un mois de la société SM pour interjeter appel n'a pu courir dans les conditions de l'article 538 du code de procédure civile ; Que l'appel sera déclaré recevable ;

ALORS QUE la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés n'emportant pas dissolution de la société, une telle mesure est sans effet sur les pouvoirs de son représentant légal d'accomplir des actes de procédure au nom et pour le compte de ladite société ; qu'en jugeant néanmoins que la société Saint-Maclou était dépourvue de représentant légal depuis sa radiation d'office au registre du commerce et des sociétés le 3 octobre 2013, pour en déduire que l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 septembre 2017, dans une affaire l'opposant à la société SM, n'avait pu faire courir le délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 123-125 et R 123-136 du code de commerce, ensemble les articles 528 et 538 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10501
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Radiation - Radiation d'office - Motif - Cessation d'activité - Portée - Fin des fonctions du gérant (non)

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Cessation des fonctions - Exclusion - Radiation d'office de la société pour cessation d'activité

La radiation d'office d'une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés, en application de l'article R. 123-136 du code de commerce, n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant


Références :

article R. 123-136 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2018

Sur l'absence de perte de la personnalité morale d'une société suite à sa radiation d'office, à rapprocher :Com., 20 février 2001, pourvoi n° 98-16842, Bull. 2001, IV, n° 44 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2020, pourvoi n°19-10501, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10501
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