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26/02/2020 | FRANCE | N°19-81827

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2020, 19-81827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 19-81.827 FS-P+B+I

N° 35

EB2
26 FÉVRIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020

REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 4-10, en date du 10 décembre 2018, q

ui, sur renvoi après cassation (Crim. 10 janvier 2018, n°17-80-816), a relaxé Mme T... H... du chef d'exhibition sexuelle et, pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 19-81.827 FS-P+B+I

N° 35

EB2
26 FÉVRIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020

REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 4-10, en date du 10 décembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 10 janvier 2018, n°17-80-816), a relaxé Mme T... H... du chef d'exhibition sexuelle et, pour dégradations volontaires, l'a condamnée à 600 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils .

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme T... H..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 5 juin 2014, Mme T... H... s'est présentée au musée Grévin, à Paris, dans la salle dite "des chefs d'Etat", qui rassemble plusieurs statues de cire de dirigeants mondiaux. Elle a dévêtu le haut de son corps, révélant sa poitrine nue, portant l'inscription : "Kill Putin". Elle a fait tomber la statue du président russe, M. Poutine, dans laquelle elle a planté à plusieurs reprises un pieu métallique pour partie peint en rouge, en déclarant : "fuck dictator, fuck Vladimir Poutine". Elle a été interpellée et a revendiqué son appartenance au mouvement dit "Femen", donnant à son geste le caractère d'une protestation politique.

3. Elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour exhibition sexuelle et dégradations volontaires du bien d'autrui. Par jugement du 15 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Paris l'a déclarée coupable de ces deux délits, l'a condamnée à une amende de 1 500 euros et prononcé sur les intérêts civils. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

4. La cour d'appel de Paris s'est prononcé sur ces appels, par un arrêt du 12 janvier 2017, cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2018 (n°17-80.816), qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, laquelle a statué par l'arrêt attaqué.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Exposé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 122-1 à 122-7, 122-9 et 322-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable de dégradations volontaires du bien d'autrui par des motifs qu'il estime contraires à la loi, en relevant que le conseil de la prévenue ne fait plus valoir le fait justificatif du droit à la liberté d'expression et de l'état de nécessité, alors que la liberté d'expression ne constitue pas un fait justificatif, et que la seule allégation de l'état de nécessité ne peut suffire à écarter l'application du texte réprimant l'infraction.

Réponse de la Cour

7. Le moyen, qui se borne à critiquer, non la déclaration de culpabilité de la prévenue pour le délit de dégradations volontaires, mais un motif de l'arrêt, n'est pas recevable.

Sur le premier moyen

Exposé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 222-32 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut ou contradiction de motifs et manque de base légale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la relaxe de la prévenue pour le délit d'exhibition sexuelle, alors que, d'une part, le dol spécial de l'article 222-32 du code pénal consiste seulement dans l'exposition à la vue d'autrui, dans un lieu public ou accessible aux regards du public d'un corps ou d'une partie de corps dénudé, d'autre part, l'arrêt s'est fondé, à tort, sur l'argumentation de la prévenue qui invoquait, pour justifier son comportement, un mobile politique ou prétendument artistique, et, enfin, l'arrêt a ajouté au texte d'incrimination une condition qu'il ne prévoit pas, en exigeant que le délit, pour être constitué, contrevienne à un droit garanti par une prescription légale ou réglementaire.

Réponse de la Cour

10. Pour relaxer la prévenue de l'infraction d'exhibition sexuelle, la cour d'appel retient que la seule exhibition de la poitrine d'une femme n'entre pas dans les prévisions du délit prévu à l'article 222-32 du code pénal, si l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle, ne vise pas à offenser la pudeur d'autrui, mais relève de la manifestation d'une opinion politique, protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

11. Les juges énoncent que la prévenue déclare appartenir au mouvement dénommé "Femen", qui revendique un "féminisme radical", dont les adeptes exposent leurs seins dénudés sur lesquels sont apposés des messages politiques, cette forme d'action militante s'analysant comme un refus de la sexualisation du corps de la femme, et une réappropriation de celui-ci par les militantes, au moyen de l'exposition de sa nudité.

12. L'arrêt ajoute que le regard de la société sur le corps des femmes a évolué dans le temps, et que l'exposition fréquente de la nudité féminine dans la presse ou la publicité, même dans un contexte à forte connotation sexuelle, ne donne lieu à aucune réaction au nom de la morale publique.

13. La juridiction du second degré souligne que, si certaines actions menées par les membres du mouvement "Femen" ont été sanctionnées comme des atteintes intolérables à la liberté de pensée et à la liberté religieuse, le comportement de la prévenue au musée Grévin n'entre pas dans un tel cadre et n'apparaît contrevenir à aucun droit garanti par une prescription légale ou réglementaire.

14. C'est à tort que la cour d'appel a énoncé que la seule exhibition de la poitrine d'une femme n'entre pas dans les prévisions du délit prévu à l'article 222-32 du code pénal, si l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle.

15. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le comportement de la prévenue s'inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression.

16. Le moyen ne peut donc être admis.

17 Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81827
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Exercice de la liberté d'expression - Conditions - Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général - Bénéfice - Cas

Si le comportement d'une militante féministe qui dénude sa poitrine, sur laquelle est inscrite un message politique, dans un musée en plantant un pieu dans une statue de cire représentant le dirigeant d'un pays, constitue l'infraction d'exhibition sexuelle, la relaxe de la prévenue n'encourt pas la censure dès lors que ce comportement s'inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression (1)


Références :

Sur le numéro 1 : Article 222-32 du code pénal
Sur le numéro 2 : article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2018

N1Sur la nécessité d'exhiber une partie de son corps nu pour caractériser le délit d'exhibition sexuelle, à rapprocher : Crim., 4 janvier 2006, pourvoi n° 05-80960, Bull. crim. 2006, n° 3 (cassation).N2Sur l'impact du principe de proportionnalité entre liberté d'expression et délit constitué, à rapprocher : Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83774, Bull. crim. 2016, n° 278 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2020, pourvoi n°19-81827, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81827
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