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29/01/2020 | FRANCE | N°18-13604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-13604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CATHALA, président

Arrêt n° 135 FS-P+B

Pourvoi n° J 18-13.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

L'association Hôpital Saint-Camille, dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° J 18-13.604 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CATHALA, président

Arrêt n° 135 FS-P+B

Pourvoi n° J 18-13.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

L'association Hôpital Saint-Camille, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° J 18-13.604 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. M... H..., domicilié [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de l'association Hôpital Saint-Camille, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. H..., et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre.

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article L. 3141-3 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 3-1 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail et l'aménagement du temps de travail et la durée du travail du 3 décembre 1999 ;

Attendu que les jours de modulation prévus dans le cadre d'une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, n'ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures ; qu'il en résulte qu'en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé le 1er juillet 2000 par l'association Hôpital Saint-Camille en qualité de comptable ; qu'il a notamment saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de journées qui ont été décomptées de ses congés payés ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que le lundi non-travaillé par le salarié chaque quatorzaine est une journée RTT accordée en application de l'aménagement du temps de travail résultant de l'accord d'entreprise du 23 juin 1999, qu'il ne s'agit pas d'une journée non travaillée dans l'entreprise mais d'un jour non travaillé accordé au salarié, en conséquence, les lundis durant lesquels le salarié bénéficiait d'une journée de repos supplémentaire ne constituent pas une journée de congés payés mais une journée qui s'ajoute à ces derniers ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié était soumis à une organisation de travail par cycle et que le jour de modulation destiné à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, qui ne constituait pas un jour de récupération du temps de travail, devait être décompté des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Hôpital Saint-Camille à payer à M. H... les sommes de 222,86 euros brut à titre de rappel de salaire des 25 juin 2012 et 7 juillet 2014, outre 22,28 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. H... de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire des 25 juin 2012 et 7 juillet 2014, outre les congés payés afférents ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour l'association Hôpital Saint-Camille.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Hôpital Saint-Camille à payer à M. M... H... les sommes de 222,86 euros bruts à titre de rappel de salaire des 25 juin 2012 et 7 juillet 2014, de 22,27 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013, et de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire pour la journée du lundi, M. M... H... fait valoir qu'il bénéficie de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et que son employeur a décompté deux lundis faisant suite à une période de congés payés comme congés payés ; que l'association Hôpital Saint-Camille répond que le jour de modulation de M. M... H... est le lundi, une semaine sur deux, de sorte qu'il a repris son poste le mardi 26 juin 2012 à l'issue d'une demande de congés payés du 4 au 24 juin de la même année, et qu'en application des règles applicables en matière de congés payés, ces derniers lui ont été décomptés jusqu'au 25 juin au soir ; qu'elle expose qu'elle a appliqué la règle selon laquelle les congés payés sont calculés sur les six jours ouvrables de la semaine et que le dernier jour de congé, s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, compte pour le calcul du congé, que cette journée soit un samedi ou un lundi ; que le lundi non travaillé par M. M... H... chaque quatorzaine est une journée de RTT accordée en application de l'aménagement du temps de travail résultant de l'accord d'entreprise du 23 juin 1999 ; qu'il ne s'agit pas d'un journée non travaillée dans l'entreprise mais d'un jour non travaillé accordé à M. M... H... ; qu'en conséquence, les lundis durant lesquels M. M... H... bénéficiait d'une journée de repos supplémentaire ne constituent pas une journée de congés payés mais une journée qui s'ajoute à ces derniers ; que l'association Hôpital Saint-Camille a imputé à tort deux lundis, jours de RTT, sur les congés payés de M. H... ; que ces jours doivent lui être payés ; que l'association Hôpital Saint-Camille est condamnée à payer à M. M... H... 222,86 euros ainsi que 22,28 euros, cette dernière somme au titre des congés payés afférents ;

ALORS D'UNE PART QUE les congés payés sont calculés sur les six jours ouvrables de la semaine et que le dernier jour de congé, s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, compte pour le calcul du congé ; que le jour de repos de modulation ayant pour objet de répartir la durée du travail sur une période de travail de quatorze jours pour atteindre la moyenne de 35 heures de travail par semaine est un jour non travaillé qui, lorsqu'il est le dernier jour du congé, compte pour le calcul de celui-ci ; qu'en énonçant que le lundi non travaillé par quatorzaine était un jour de réduction du temps de travail accordé en application de l'accord du 23 juin 1999, qu'il ne s'agissait pas d'un jour non travaillé dans l'entreprise mais d'un jour non travaillé accordé à M. H..., s'ajoutant aux congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-3 du code du travail et l'article 3.1 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, l'aménagement du temps de travail et la durée du travail du 23 juin 1999 ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, dans ses conclusions d'appel, l'association Hôpital Saint-Camille avait fait valoir qu'en application de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 23 juin 1999 prévoyant une modulation par cycle de quatorze jours pour atteindre une horaire de soixante-dix heures, M. H..., comme ses collègues du service comptabilité, était soumis à cette modalité de modulation par quatorzaine avec une journée de modulation fixe, que M. H... critiquait les jurisprudences invoquées sur le décompte des congés payés en arguant du fait que tous les salariés étaient soumis à un jour de repos du fait de la fermeture de l'entreprise mais qu'en l'espèce tous les salariés étaient soumis au système de modulation mis en place par l'accord, de sorte que le même raisonnement était applicable (conclusions d'appel p.4 et 5) ; qu'en énonçant que le lundi non travaillé par quatorzaine n'était pas un jour non travaillé dans l'entreprise mais un jour non travaillé accordé à M. H..., sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'exposante invoquant la généralité de la modulation mise en place au sein de l'association en application de l'accord, pour tous les salariés et notamment ceux du service comptabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13604
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Répartition des horaires de travail - Répartition de l'horaire collectif - Cycles de travail - Répartition des heures de travail au sein d'un cycle - Attribution de jours de modulation - Nature - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congés payés - Droit au congé - Décompte en jours ouvrables - Modalités - Décompte des jours de modulation dans un cycle de travail - Assimilation à un jour de congé payé - Fondement - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accord d'entreprise - Association Hôpital Saint-Camille - Accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, l'aménagement du temps de travail et la durée du travail du 3 décembre 1999 - Article 3-1 - Aménagement du temps de travail - Droit au congé - Décompte - Modalités - Portée

Les jours de modulation prévus dans le cadre d'une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, n'ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures. Il en résulte qu'en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé


Références :

16

article 3-1 de l'accord d'entreprise "Association Hôpital Saint-Camille" sur la réduction du temps de travail, l'aménagement du temps de travail et la durée du travail du 3 décembre 1999.
article L. 3122-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

article L. 3141-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2018

Sur la différence de nature entre les jours de modulation ou jours de repos aménagé et les jours de réduction du temps de travail, à rapprocher :Soc., 24 avril 2013, pourvoi n° 10-20473, Bull. 2013, V, n° 118 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2020, pourvoi n°18-13604, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.13604
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