LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 69 F-P+B+I
Pourvoi n° H 19-11.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.559 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. D... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme besse, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2019) que M. P..., salarié d'entreprises sous-traitantes, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([...]), au titre de la période au cours de laquelle il a travaillé en qualité de manutentionnaire sur le port de Rouen ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante est subordonné à la condition expresse que l'activité invoquée ait été exercée en qualité de docker professionnel, ou de personnel portuaire de manutention, employé et rémunéré par un port figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que M. P... avait exercé une activité de manutentionnaire au sein du port de Rouen, figurant sur la liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, mais qu'il n'en était pas salarié ; qu'en jugeant qu'il remplissait néanmoins la condition prévue à l'article 41.1° de la loi susvisée pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante au prétexte que ce fait n'était plus contesté, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ qu'il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante est subordonné à la condition expresse que l'activité invoquée ait été exercée en qualité de docker professionnel, ou de personnel portuaire de manutention, employé et rémunéré par un port figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que M. P... avait exercé une activité de manutentionnaire au sein du port de Rouen, figurant sur la liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, mais qu'il n'en était pas salarié ; qu'en jugeant qu'il remplissait néanmoins la condition prévue à l'article 41.1° de la loi susvisée pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante au prétexte erroné que ce serait ajouter à la loi et la modifier que de considérer que la notion de « personnels portuaires » serait en réalité celle de personnels des ports employés et rémunérés par un port, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3°/ que, subsidiairement, il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé son activité professionnelle au sein d'un établissement figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel et qu'il y ait été exposé habituellement au contact de l'amiante ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que M. P... avait exercé une activité professionnelle au sein du port de Rouen, qui figurait sur la liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, en réparant et en assurant la manutention et le nettoyage des containers ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'il pouvait bénéficier de l'[...], que des photographies et résultat d'analyse montraient que ces containers « pouvaient contenir de l'amiante ou des objet en contenant », motifs insuffisants à caractériser son exposition habituelle au contact de l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
4°/ que, subsidiairement, il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé son activité professionnelle au sein d'un établissement figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel et qu'il y ait été exposé habituellement au contact de l'amiante ; que le seul fait pour le salarié d'exercer une activité professionnelle au sein d'un établissement figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel ne démontre pas de facto qu'il a été exposé habituellement au contact de l'amiante ; qu'en affirmant le contraire, par ses motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu que selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable au litige, le bénéfice de l'[...] est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et qu'ils aient travaillé au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante, la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée étant fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'arrêté du 7 juillet 2000 a classé le port de Rouen, pour la période de 1960 à 1988, dans la liste des ports ouvrant droit à l'[...], que M. P... a travaillé au cours de la période considérée au sein de ce port, même s'il n'en était pas salarié, qu'il exerçait le métier de chaudronnier et était affecté à la réparation de containers, qu'il résulte des deux attestations produites qu'en dehors de la réparation proprement dite des containers, M. P... devait assurer leur manutention ainsi que celle des déchets s'y trouvant et leur nettoyage et que des photographies et résultats d'analyse versés aux débats montrent que ces containers pouvaient contenir de l'amiante ou des objets en contenant ;
Que de ces constatations dont elle a fait ressortir que le salarié avait travaillé en qualité de manutentionnaire, au cours de la période considérée, dans un port figurant sur la liste fixée par arrêté et avait été exposé habituellement à l'amiante, la cour d'appel a exactement déduit que M. P... était fondé à bénéficier de l'[...] au titre de la période litigieuse ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que c'était à tort que la CARSAT avait refusé à M. P... le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, d'AVOIR en conséquence infirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2016 et dit que la CARSAT devra étudier les droits de M. P... au vu de ce bénéfice et d'AVOIR condamné la CARSAT à payer à M. P... la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, la décision de la CARSAT est motivée par le fait que M. P... ne remplit pas les conditions requises par l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et le décret n°99-247 du 29 mars 1999, ayant travaillé dans des établissements qui ne font pas partie de la liste publiée au journal officiel ; que la CRA a repris cette motivation ; qu'il est admis que l'administration puisse dans le cadre contentieux expliciter ses motifs voire en présenter d'autres pour justifier de la légalité de sa décision de sorte que ce moyen est inopérant ; qu'en application de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifié par la loi n°99-1140 du 29 décembre 1999, le bénéfice de l'[...] est ouvert aux ouvriers et dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1°travailler ou avoir travaillé au cours d'une période déterminée dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulée de l'amiante ; la liste de ces ports, et pour chaque port, la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ; 2° avoir atteint l'âge de 60 ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1° sans que cet âge puisse être inférieur à 50 ans, (
) Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec un allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l'allocation calculée dans les conditions prévues au présent article ; que l'arrêté du 7 juillet 2000 a classé le porte de Rouen, pour la période de 1960 à 1899 dans la liste des ports ouvrant droit à l'[...] ; qu'il n'est plus contesté que le seul fait pour M. P... d'avoir travaillé au cours de la période considérée au sein du port de Rouen, même s'il n'en était pas salarié, lui permettait de remplir la condition énoncée au 1° de l'article 41 de la loi susvisée ; qu'il incombe donc à M. P... de rapporter la preuve de ce qu'il a effectué des travaux de manutention pendant la période considérée, peu important qu'il n'ait pas eu contractuellement la qualité de manutentionnaire ; qu'au vu des documents versés aux débats, M. P... a travaillé sur le port de Rouen pendant la période visée à l'arrêté de classement de ce port ; qu'il exerçait le métier de chaudronnier et était affecté à la réparation de containers ; qu'il résulte des deux attestations produites qu'en dehors de la réparation proprement dite des containers, M. P... devait assurer leur manutention ainsi que celle des déchets s'y trouvant et leur nettoyage ; que des photographies et résultats d'analyse versés aux débats montrent que ces containers pouvaient contenir de l'amiante ou des objets en contenant et en contenait d'ailleurs encore en 2011 ; que M. P... remplit donc les conditions pour bénéficier de l'[...] sous réserve de ne pas exercer d'activité rémunérée, ce qui implique que cette allocation ne peut lui être octroyée rétroactivement ; qu'il convient donc d'ordonner à la CARSAT d'étudier les droits de M. P... au vu de ce qui précède ; que la jugement sera confirmé ; qu'il serait inéquitable de laisser à M. P... la charge de ses frais irrépétibles, la caisse sera condamnée en conséquence à lui verser la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de sécurité sociale pour 1999 modifié par la loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 édicte : « le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers et dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1°travailler ou avoir travaillé au cours d'une période déterminée dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulée de l'amiante ; la liste de ces ports, et pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ; 2° avoir atteint l'âge de 60 ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1° sans que cet âge puisse être inférieur à 50 ans » ; qu'il n'est pas contestable que M. D... P... a travaillé pendant sa période d'activité du 19 novembre 1979 au 31 janvier 2014 sur le port de Rouen lequel est cité sur la liste des ports ayant manipulé de l'amiante de 1960 à 1988 ; que le seul débat porte en réalité sur la notion de personnel portuaire alors que la Carsat soutient que le personnel portuaire est le personnel salarié du port et que M. D... P... soutient pour sa part qu'il s'agit de tous les personnels ayant travaillé sur le port ; que l'article 41.1 de la loi du 23 décembre 1998 fait état de « personnels portuaires » et qu'il apparait que ce serait ajouter la loi et modifier les termes de la loi que de considérer que cette notion est en réalité celle de personnels de ports employés et rémunérés par un port autonome ; qu'en l'espèce, le salarié a exercé son activité professionnelle, au cours de la période considérée, au sein d'un établissement figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel et a été ainsi exposé habituellement au contact de l'amiante au sein de cet établissement et non au sein de l'établissement de ses employeurs successifs ; qu'il apparait donc que c'est à tort que la Carsat a refusé le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à M. D... P....
1° - ALORS QU' il résulte de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante est subordonné à la condition expresse que l'activité invoquée ait été exercée en qualité de docker professionnel, ou de personnel portuaire de manutention, employé et rémunéré par un port figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que M. P... avait exercé une activité de manutentionnaire au sein du port de Rouen, figurant sur la liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, mais qu'il n'en était pas salarié ; qu'en jugeant qu'il remplissait néanmoins la condition prévue à l'article 41.1° de la loi susvisée pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante au prétexte que ce fait n'était plus contesté, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction applicable en l'espèce.
2° - ALORS QU' il résulte de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante est subordonné à la condition expresse que l'activité invoquée ait été exercée en qualité de docker professionnel, ou de personnel portuaire de manutention, employé et rémunéré par un port figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que M. P... avait exercé une activité de manutentionnaire au sein du port de Rouen, figurant sur la liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, mais qu'il n'en était pas salarié ; qu'en jugeant qu'il remplissait néanmoins la condition prévue à l'article 41.1° de la loi susvisée pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante au prétexte erroné que ce serait ajouter à la loi et la modifier que de considérer que la notion de « personnels portuaires » serait en réalité celle de personnels des ports employés et rémunérés par un port, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction applicable en l'espèce.
3° - ALORS subsidiairement QU' il résulte de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé son activité professionnelle au sein d'un établissement figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel et qu'il y ait été exposé habituellement au contact de l'amiante; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que M. P... avait exercé une activité professionnelle au sein du port de Rouen, qui figurait sur la liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, en réparant et en assurant la manutention et le nettoyage des containers ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'il pouvait bénéficier de l'ACAATA, que des photographies et résultat d'analyse montraient que ces containers « pouvaient contenir de l'amiante ou des objet en contenant », motifs insuffisants à caractériser son exposition habituelle au contact de l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction applicable en l'espèce.
4° - ALORS subsidiairement QU' il résulte de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé son activité professionnelle au sein d'un établissement figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel et qu'il y ait été exposé habituellement au contact de l'amiante; que le seul fait pour le salarié d'exercer une activité professionnelle au sein d'un établissement figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel ne démontre pas de facto qu'il a été exposé habituellement au contact de l'amiante ; qu'en affirmant le contraire, par ses motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction applicable en l'espèce.