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15/01/2020 | FRANCE | N°18-24261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-24261


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 juin 2016, n° 15-18.742), que Mme I... et M. R..., ont formé tierce opposition au jugement du 10 janvier 2007 accordant l'exequatur en France à un jugement rendu le 11 juillet 2006 par le tribunal d'Eseka (Cameroun) prononçant l'adoption de Mmes V... et X... par E... R..., décédé depuis ;

Attendu que Mmes V... et X... ayant déjà formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Paris, leque

l a été définitivement jugé (1re Civ., 22 juin 2016), elle ne sont pas rece...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 juin 2016, n° 15-18.742), que Mme I... et M. R..., ont formé tierce opposition au jugement du 10 janvier 2007 accordant l'exequatur en France à un jugement rendu le 11 juillet 2006 par le tribunal d'Eseka (Cameroun) prononçant l'adoption de Mmes V... et X... par E... R..., décédé depuis ;

Attendu que Mmes V... et X... ayant déjà formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Paris, lequel a été définitivement jugé (1re Civ., 22 juin 2016), elle ne sont pas recevables à former un nouveau pourvoi en cassation contre cet arrêt ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme I... et M. R... font grief à l'arrêt de rejeter leur tierce opposition, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un agrément pour toute personne qui se propose d'adopter un mineur étranger constitue un principe essentiel d'ordre public du droit français ; qu'en déclarant exécutoire en France le jugement rendu le 11 juillet 2006 par le Tribunal de premier degré d'Eseka (Cameroun) ayant prononcé l'adoption par M. E... R... de U... X..., née le [...] à Zoétélé (Cameroun) et de W... B... V..., née le [...] à Zoétélé (Cameroun) tout en constatant que M. R... n'avait pas sollicité l'agrément, la cour d'appel a violé l'article 34 f) de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que la conformité de la décision camerounaise doit être vérifiée, non à l'ordre public national, mais à l'ordre public international français, l'arrêt retient à bon droit que la disposition de l'article 353-1 du code civil subordonnant l'adoption d'un enfant étranger à un agrément ne consacre pas un principe essentiel du droit français ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'absence de sollicitation par E... R... d'un agrément pour adopter ne portait pas atteinte à l'ordre public international français ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 34 et 38 de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun, ensemble, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt retient que l'interdiction de la révision au fond ne permet pas au juge de l'exequatur d'examiner les violations du droit au respect de la vie familiale de Mme I... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exequatur doit d'office vérifier et constater, sans la réviser au fond, que la décision étrangère ne contient rien de contraire à l'ordre public international français, lequel inclut les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 34 de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun ;

Attendu que l'arrêt retient que la fraude à la loi ne peut résulter de la seule abstention de l'adoptant d'indiquer qu'il était marié et que le consentement de son épouse était nécessaire ou qu'il n'avait pas obtenu l'agrément requis ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le seul but poursuivi par E... R... n'était pas de favoriser la naturalisation ou le maintien sur le territoire national de sa concubine, mère des adoptées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mmes X... et V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la tierce opposition formée par M. D... R... et Mme P... R... à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2007 qui a déclaré exécutoire en France un jugement rendu le 11 juillet 2006 par le Tribunal de premier degré d'Eseka (Cameroun) ayant prononcé l'adoption par M. E... R... de U... X..., née le [...] à Zoétélé (Cameroun) et de W... B... V..., née le [...] à Zoétélé (Cameroun), et d'AVOIR précisé que le jugement aura les effets en France d'une adoption simple ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel ; en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée, qu'aux termes de l'article 8 de la convention précitée, «toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ; qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que si elle est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à réaliser un objet précisé ; que l'article 343-1 §2 du code civil dispose que si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ; que lors du prononcé du jugement camerounais, M. et Mme R... étaient mariés et non séparés de corps ; qu'il est constant que Mme R... n'a pas exprimé son consentement aux adoptions ;que le jugement qui a fait l'objet de l'exequatur a donc été prononcé sans que les conditions posées par le droit français soient respectées ; Mais que le juge de l'exequatur ne peut procéder à une révision au fond du jugement qui lui est soumis ; en outre, qu'il résulte d'attestations de parents de l'adoptant que celui-ci n'entretenait, alors, plus de liens avec son épouse et son fils ; que la violation de l'article précité n'est donc pas établie ; que le moyen sera rejeté ; en ce qui concerne la violation du respect du droit de propriété de M. D... R... que les appelants invoquent des fraudes entachant le jugement prononcé par le tribunal d'Eseka ; Mais que l'examen des fraudes et violations prétendues nécessite d'apprécier au fond le jugement prononcé par le tribunal d'Eseka et, donc, de procéder à sa révision au fond ;qu'une telle révision ne relève pas des pouvoirs du juge chargé de se prononcer sur la demande d'exequatur ;que le moyen sera rejeté ; en ce qui concerne la violation du droit à un procès équitable, que le tribunal d'Eseka est une juridiction ;qu'une juridiction est un organe qui statue en toute indépendance et impartialité ;d'une part, que les critiques émises par les appelants à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal d'Eseka ne sont pas de nature à remettre en cause son indépendance et son impartialité et, donc, son caractère de juridiction ;d'autre part, que la limitation des pouvoirs du juge de l'exequatur compte tenu des règles du droit international privé et des conventions conclues par les gouvernements ne prive pas les appelants du droit à un procès équitable ; que ce moyen sera rejeté » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge français ne peut ordonner l'exequatur d'une décision étrangère rendue en violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; qu'au cas d'espèce, les consorts R... faisaient valoir (conclusions d'appel p.11 et 12) que le jugement rendu le 11 juillet 2006 par le tribunal de premier degré d'Eseka (Cameroun) violait le droit de Madame R... au respect de sa vie familiale dans la mesure où les époux R... étaient, au jour du prononcé de ce jugement, mariés et non séparés de corps, de sorte que Madame P... R... aurait dû donner son consentement aux adoptions prononcés par ce jugement ; qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen, que le juge de l'exequatur ne pouvait procéder à une révision du jugement qui lui était soumis, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge français ne peut ordonner l'exequatur d'une décision étrangère rendue en violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; qu'au cas d'espèce, les consorts R... faisaient valoir (conclusions d'appel p.12 à 17) que le tribunal de premier degré d'Eseka (Cameroun) violait le droit de propriété de Monsieur R... garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel de la CEDH dans la mesure où, du fait des adoptions frauduleusement prononcées par ce jugement, la vocation successorale de Monsieur D... R... dans l'héritage de son père se trouverait réduite ; qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen, que le juge de l'exequatur ne pouvait procéder à une révision du jugement qui lui était soumis, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la CEDH ;

3) ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge français ne peut ordonner l'exequatur d'une décision étrangère rendue en violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; qu'au cas d'espèce, les consorts R... faisaient valoir (conclusions d'appel p.17 à 21) que le tribunal de premier degré d'Eseka (Cameroun) ne pouvait être regardé comme satisfaisant aux exigences de l'article 6 de la CEDH faute d'impartialité et pour avoir entériné des fraudes manifestes ; qu'en affirmant, pour prononcer l'exequatur, que les critiques émises par les appelants n'étaient pas de nature à remettre en cause l'indépendance et l'impartialité du tribunal d'Eseka sans mieux s'expliquer sur la nature de juridiction d'un tel tribunal qui, faisant application à Monsieur E... R... de « la coutume Bassa et la coutume Boulou » a estimé indispensable une adoption sollicitée par fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la CEDH ;

4) ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la limitation des pouvoirs du juge français de l'exequatur à l'égard du juge étranger prive les justiciables français d'un accès effectif au juge en violation de l'article 6 de la CEDH ; qu'en affirmant le contraire pour rejeter les contestations soulevées par les consorts R... à l'encontre du jugement du tribunal de premier degré d'Eseka du 11 juillet 2006, la cour d'appel a violé l'article 6 de la CEDH.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la tierce opposition formée par M. D... R... et Madame P... R... à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2007 qui a déclaré exécutoire en France un jugement rendu le 11 juillet 2006 par le Tribunal de premier degré d'Eseka (Cameroun) ayant prononcé l'adoption par M. E... R... de U... X..., née le [...] à Zoétélé (Cameroun) et de W... B... V..., née le [...] à Zoétélé (Cameroun), et d'AVOIR précisé que le jugement aura les effets en France d'une adoption simple ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les conditions fixées par la convention franco-camerounaise et le droit international privé qu'aux termes de l'article 34 de la convention, le jugement qui fait l'objet de la demande d'exequatur doit être définitif ;que le tribunal de grande instance de Paris a constaté, dans son jugement déclarant exécutoire la décision du tribunal d'Eseka, qu'un certificat de non appel avait été produit aux débats ; que le caractère définitif du jugement est donc établi ;que l'article 34 f dispose : «Elle [la décision faisant l'objet de la demande d'exequatur] ne contient rien de contraire à l'ordre public de l''Etat où elle est invoquée de l'État ou aux principes de droit public applicables dans cet État. L'exequatur ne peut être refusé pour la seule raison que la juridiction d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après les règles de conflit de l'État requis, sauf en ce qui concerne l'état ou la capacité des personnes. Dans ces derniers cas, l'exequatur ne peut être refusé si l'application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat » ; Considérant que l'exequatur peut donc être refusé, au regard de la nature de l'espèce, que si le juge camerounais a appliqué une autre loi que celle que la règle de conflit du juge français aurait désignée, que si l'application de la loi ainsi désignée aurait abouti à un résultat différent de celui auquel est arrivée la loi camerounaise et que si l'exequatur serait contraire à l'ordre public français ou aux principes du droit public français ;que le jugement prononcé par le tribunal d'Eseka a été rendu par une juridiction de l'Etat auquel se rattache le litige d'une manière caractérisée, les enfants concernés étant de nationalité camerounaise ; Mais qu'il a appliqué la loi camerounaise alors que l'adoptant est soumis à sa loi nationale ; que celle-ci subordonne l'adoption à un agrément ; que M. R... n'a pas sollicité un tel agrément ; que l'accord de sou épouse n'a pas davantage été recueilli ; que l'application de la loi française, désignée par la règle de conflit de l'Etat requis, aurait donc amené à un résultat différent ; Mais que doit être vérifiée la conformité de la décision non à l'ordre public national mais à l'ordre public international français ;que cet ordre public est constitué au fond - aucune violation de l'ordre public international de procédure n'étant justifiée - des principes essentiels du droit français ;que le jugement litigieux doit donc contenir des dispositions heurtant les principes essentiels du droit français ; que ni l'agrément ni le consentement de l'épouse dont l'adoptant était séparé de fait depuis de nombreuses années ne constituent de tels principes essentiels ; que le prononcé de l'exequatur est donc justifié au regard de la convention franco-camerounaise ; que le litige présente un lien suffisant avec la juridiction camerounaise au regard de la nationalité des adoptées et n'est pas contraire à l'ordre public international français ;que la fraude à la loi de nature à justifier la demande de refus d'exequatur ne peut résulter de la seule abstention de M. R... d'indiquer qu'il était marié et que le consentement de son épouse était nécessaire ou qu'il n'avait pas obtenu l'agrément requis ;que le prononcé de l'exequatur est donc justifié au regard du droit international privé français ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'exigence d'un agrément pour toute personne qui se propose d'adopter un mineur étranger constitue un principe essentiel d'ordre public du droit français ; qu'en déclarant exécutoire en France le jugement rendu le 11 juillet 2006 par le Tribunal de premier degré d'Eseka (Cameroun) ayant prononcé l'adoption par M. E... R... de U... X..., née le [...] à Zoétélé (Cameroun) et de W... B... V..., née le [...] à Zoétélé (Cameroun) tout en constatant que M. R... n'avait pas sollicité l'agrément, la Cour d'appel a violé l'article 34 f) de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE est contraire à l'ordre public international français l'adoption dont le but n'est pas de créer un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté mais de favoriser le maintien d'un tiers étranger en France ou son accession à la nationalité française ; la Cour d'appel qui a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 11 juillet 2006 par le Tribunal de premier degré d'Eseka (Cameroun) ayant prononcé l'adoption par M. E... R... de U... X..., née le [...] à Zoétélé (Cameroun) et de W... B... V..., née le [...] à Zoétélé (Cameroun), et précisé que le jugement aura les effets en France d'une adoption simple, sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 20 octobre 2017, p. 25), si le seul but poursuivi par l'adoptant n'était pas de favoriser la naturalisation ou le maintien sur le territoire national de sa concubine, Mme Y... G..., mère des adoptées, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 34 f) de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun, ensemble du principe fraus omnia corrumpit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24261
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Pouvoirs du juge de l'exequatur - Etendue - Détermination

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun - Articles 34 et 38 - Exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination

Le juge de l'exequatur doit d'office vérifier et constater, sans la réviser au fond, que la décision étrangère ne contient rien de contraire à l'ordre public international français, lequel inclut les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. Ainsi, viole les articles 34 et 38 de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun, ensemble, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui retient que l'interdiction de la révision au fond ne permet pas au juge de l'exequatur d'examiner les violations du droit au respect de la vie familiale de l'ancienne épouse de l'adoptant


Références :

article 38 de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun

article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2018

N1 A rapprocher :1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 08-21740, Bull. 2010, I, n° 162 (cassation sans renvoi).N2 A rapprocher :1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-18742, Bull. 2016, I, n° 141 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2020, pourvoi n°18-24261, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24261
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