La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2019 | FRANCE | N°18-21570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-21570


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2018), que M. et Mme M... (les emprunteurs) ont, entre 2000 et 2005, contracté plusieurs prêts en vue de l'acquisition de biens immobiliers situés à Courchevel, Annecy et Cannes, auprès de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement, aux droits de laquelle se trouve désormais le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinves

t 2, représenté par la société Eurotitrisation (le prêteur) ; qu'à la s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2018), que M. et Mme M... (les emprunteurs) ont, entre 2000 et 2005, contracté plusieurs prêts en vue de l'acquisition de biens immobiliers situés à Courchevel, Annecy et Cannes, auprès de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement, aux droits de laquelle se trouve désormais le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation (le prêteur) ; qu'à la suite d'incidents de paiement, celui-ci a, par lettre du 7 novembre 2012, prononcé la déchéance du terme des prêts ; qu'après différents règlements partiels effectués par les emprunteurs et de nouvelles défaillances de leur part, le prêteur a, par lettre du 9 octobre 2014, de nouveau prononcé la déchéance du terme des prêts ; que, suivant actes des 18 mars, 13 avril et 4 septembre 2015, il a délivré aux emprunteurs des commandements de payer différentes sommes emportant saisie des biens immobiliers ; que, ces commandements étant demeurés sans effet, le prêteur a assigné devant le juge de l'exécution les emprunteurs qui ont, notamment, sollicité l'annulation des commandements de payer pour défaut de décompte sincère et vérifiable en l'absence de respect par le prêteur d'ordres d'imputation des paiements et, à titre subsidiaire, invoqué la prescription de l'action en recouvrement des prêts relatifs aux biens situés à Annecy et Cannes, qui a été écartée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation des commandements de payer, alors, selon le moyen :

1°/ que les emprunteurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la banque n'avait pas respecté leur ordre d'imputation s'agissant des deux sommes de 4 000 euros chacune qu'ils avaient payées respectivement le 5 novembre 2014 et le 15 décembre 2014 pour les avoir imputées sur le prêt contracté pour l'acquisition du bien situé à Cannes et non sur les deux prêts consentis pour l'acquisition du bien de Courchevel conformément à leur demande formulée dans leurs mails des 30 juin 2013 et 8 juillet 2014 ; qu'en se bornant à se prononcer sur l'imputation sollicitée par les emprunteurs en ce qui concerne le paiement de la somme de 50 000 euros en juin 2013, de celles de 3 161,90 euros et 4 729,51 euros en octobre 2013 et de celle de 50 000 euros en juin 2014, sans s'expliquer sur leur demande d'affectation du paiement de ces deux sommes de 4 000 euros, auquel elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 312-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, un crédit immobilier ; qu'en retenant que les emprunteurs ne pouvaient imposer à la banque d'affecter leurs paiements aux deux prêts de Courchevel dans la mesure où une telle affectation aurait conduit à un remboursement anticipé des prêts non prévu par les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 312-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

3°/ que l'article 1253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne pose aucune limite au droit du débiteur de plusieurs dettes de choisir celle qu'il entend payer ; qu'en retenant que la banque avait légitimement pu refuser d'imputer les paiements effectués par les emprunteurs sur les deux prêts consentis pour l'acquisition du bien de Courchevel, ainsi que ceux-ci le lui avaient demandé, dans la mesure où une telle imputation aurait été contraire à ses intérêts puisqu'elle aurait abouti à la prescription des poursuites au titre des autres prêts en l'absence de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en tout état de cause, le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié peut interrompre le délai de prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée ou par une action en paiement ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que l'imputation des paiements sur les deux prêts consentis pour l'acquisition du bien de Courchevel sollicitée par les emprunteurs était contraire aux intérêts de la banque, sur la circonstance qu'elle aurait abouti à la prescription des poursuites au titre des deux autres prêts faute de paiement, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1244 et 1253 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter, l'exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu'il procède au paiement intégral de cette dette ; que l'arrêt constate qu'à l'issue de la première déchéance prononcée par le prêteur, les emprunteurs ont effectué différents paiements partiels dont ils ont demandé l'affectation au remboursement des deux prêts relatifs au bien de Courchevel, laquelle a été refusée par le prêteur ; qu'il s'en déduit que les emprunteurs n'étaient pas fondés à se prévaloir de leur droit légal d'imputer leurs paiements ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux M... de leur demande en annulation des commandements valant saisie immobilière des 18 mars 2015 (Courchevel), 4 septembre 2015 (Annecy) et 13 avril 2015 (Cannes) pour défaut de décompte sincère et vérifiable et de créance certaine et liquide ;

AUX MOTIFS adoptés QUE par courriel en date du 30 juin 2013 adressé à CIFRAA, Mme M... écrivait : « Pour faire suite à notre discussion téléphonique de la semaine dernière, nous vous confirmons comme convenu que nous allons suivre votre conseil et affecter tous nos paiements à notre dette concernant nos deux prêts de Courchevel 13837 et 13840. Ainsi les 50.000 € que vous avez reçus par chèque du 7 juin 2013 sont à affecter à ces deux prêts. Tous nos virements futurs et sauf instruction contraire et expresse de notre part seront aussi à affecter à ces 2 prêts jusqu'à leur extinction » ; que cette affectation des paiements telle que demandée par les débiteurs sera reprise par un second courriel en date du 8 juillet 2014 ; qu'il convient en premier lieu de remarquer que l'ordre d'affectation du premier versement de 50.000 € effectué au moins de juin 2013, et sous réserve des motifs ci-après, est postérieur audit versement ; que faute d'avoir été faite antérieurement ou concomitamment à la réception des fonds, la demande d'imputation de fonds ne peut pas avoir d'effet juridique ni engager la responsabilité de la banque faute d'avoir été réalisée ; que, de plus, l'accord invoqué aux termes desdits courriels est contesté par le créancier poursuivant au moins pour le premier versement et ne saurait être justifié par cette seule pièce, au vu des dispositions de l'article 1315 du code civil, les époux M... soutenant l'existence d'un tel accord par le seul contenu de ce courriel dont ils sont les auteurs ; qu'il faut également constater, en défaveur de l'existence d'un accord pour le premier versement, que la banque n'aurait pas mis en application l'accord invoqué alors même qu'elle serait à l'origine de ce conseil, ce qui semblerait pour le moins contradictoire de la part de celle-ci ; que la société Crédit immobilier de France développement confirmera cette demande d'affectation pour le second versement de 50.000 € effectué en juin 2014, mais précisera ne pas y avoir donné une suite favorable ; que nonobstant la date de survenance des demandes d'affectation invoquées par les parties saisies, il convient de constater que toute la démonstration des époux M... repose sur le présupposé que l'application des dispositions de l'article 1253 du code civil est de droit dès l'instant qu'ils en avaient fait la demande et avaient affecté leurs paiements partiels aux prêts concernant le bien immobilier de Courchevel ; que cependant, si aux termes de l'article 1253 précité, le débiteur tenu de plusieurs dettes peut affecter son paiement, cette affectation ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte aux intérêts du créancier ; qu'en l'espèce, si les imputations demandées avaient été effectuées, le créancier poursuivant soutient à juste titre que la prescription biennale risquait d'être invoquée à l'égard des autres prêts, ce qu'ont d'ailleurs fait les parties saisies ; que dès lors, il ne saurait être reproché à la société Crédit immobilier de France développement cette absence d'imputation telle que sollicitée par les parties saisies et par conséquent des décomptes insincères et invérifiables ;

ET AUX MOTIFS propres QUE les époux M... soutiennent que la société Crédit immobilier de France développement ne justifie pas d'une créance certaine liquide et exigible faute de décomptes sincères et vérifiables dans ses trois commandements au motif que cette dernière n'a pas respecté les ordres d'imputation quant au versement des sommes de 50.000 € en juin 2013, 7.891,41 € en octobre 2013 et 50.000 € en juin 2014 ; que cependant, comme cela résulte de la rédaction de l'article 1253 du code civil, c'est au moment du paiement que le débiteur a le droit de déclarer quelle dette il entend acquitter ; qu'or les époux M..., qui se prévalent d'un règlement effectué par chèque du 7 juin 2013 d'un montant de 50.000 €, ne justifient d'aucun ordre d'affectation donné au créancier au moment du paiement, le mail aux termes duquel ils précisent que ce paiement est à affecter aux deux prêts souscrits pour l'acquisition du bien de Courchevel datant du 30 juin 2013 ; qu'en l'absence de désignation par le débiteur de la dette à laquelle doit être affecté son paiement, le créancier doit appliquer les règles d'imputation légales prévues à l'article 1256 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Crédit immobilier de France développement de ne pas avoir respecté un ordre d'affectation qui ne lui avait pas été donné ; qu'il en est de même pour le paiement de 50.000 € de juin 2014 pour lequel l'ordre d'affectation n'a été donné que postérieurement au paiement, puisque par mail du 8 juillet 2014 et les époux M... ne sauraient se prévaloir du mail du 30 juin 2013 aux termes duquel ils précisaient que leurs virements futurs seraient à affecter aux deux prêts de Courchevel, sauf instruction contraire et expresse de leur part, dès lors qu'il résulte du mail du 8 juillet 2014 qu'ils avaient donné instruction contraire par mail du 26 juin 2014 ; qu'en tout état de cause, l'affectation des 50.000 € au prêt de Courchevel et, plus généralement, l'ordre donné par mail du 30 juin 2013 selon lequel tous virements futurs seraient à affecter aux deux prêts de Courchevel, l'était en violation de la convention qui constitue la loi des parties et en vertu de laquelle le débiteur ne peut exiger l'affectation d'un paiement partiel sur une dette non encore échue, la société Crédit immobilier de France développement arguant à bon droit de ce que l'affectation proposée aurait conduit à un remboursement anticipé, non prévu par les parties ; que s'agissant des paiements de 3.161,90 € et 4.729,51 € d'octobre 2013, les époux M... ne justifient pas davantage d'un ordre d'affectation donné à cette date, le mail versé aux débats qui fait état de ces paiements datant en effet du 8 juillet 2014 et cette justification s'imposait d'autant que comme le précisent eux-mêmes les époux M..., les paiements en question étaient effectués pour le compte de la Sci Salsa, dont ils sont cautions, et correspondaient à 6 échéances de prêts souscrits par cette société pour l'acquisition de biens immobiliers sis à [...] et [...] ; que si un paiement peut être effectué par un tiers, encore faut-il que l'ordre d'affectation soit clair et sans équivoque et, en tout état de cause, donné à la date du paiement ; que le débiteur ne peut enfin reprocher au créancier de ne pas avoir respecté ses ordres d'imputation lorsque l'imputation exigée porte atteinte aux prérogatives du créancier, et en soutenant que la société Crédit immobilier de France développement aurait donc dû leur dénoncer son refus de respecter l'imputation, les époux M... se prévalent d'une obligation ou d'une condition qu'aucun texte ne prévoit et qui ne pourrait en tout état de cause faire échec au moyen du créancier fondé sur l'atteinte à ses prérogatives dès lors que celle-ci est démontrée ; qu'en effet, dès lors que l'imputation telle que proposée par le débiteur préjudicie aux intérêts du créancier, elle ne peut intervenir qu'avec l'accord de ce dernier ; qu'or la société Crédit immobilier de France développement argue à bon droit de ce que tirant argument d'un décompte incluant les imputations proposées au titre du prêt Courchevel, les époux M... ne manquent pas effectivement de soulever la prescription des poursuites au titre des autres prêts pour lesquels ils font en effet valoir qu'aucun versement ne serait intervenu ; que les décomptes visés dans les trois commandements contenant bien mention distincte du principal, des frais d'intérêts échus ainsi que le taux des intérêts moratoires lorsqu'ils sont réclamés, conformément à l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, les époux M... ne peuvent voir en conséquence prospérer leurs demandes principales ;

1°) ALORS QUE s'agissant du paiement de la somme de 50.000 euros effectué en juin 2014, la banque ne prétendait pas que l'ordre d'imputation des époux M... aurait été tardif comme effectué après paiement, mais faisait seulement valoir qu'elle était en droit de le refuser dans la mesure où son exécution aurait abouti à un remboursement anticipé des prêts non prévu par les parties ; que, dès lors, en se fondant, pour refuser de tenir compte de l'ordre d'affectation donné par les époux M... en ce qui concerne le paiement de cette somme, sur la circonstance qu'il n'avait été donné que postérieurement au paiement par mail du 8 juillet 2014, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur cette circonstance qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a modifié les termes du litige et méconnu le principe du contradictoire et violé ainsi les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les époux M... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 14, avant dernier al. et s.) que la banque n'avait pas respecté leur ordre d'imputation s'agissant des deux sommes de 4.000 euros chacune qu'ils avaient payées respectivement le 5 novembre 2014 et le 15 décembre 2014 pour les avoir imputées sur le prêt contracté pour l'acquisition du bien situé à Cannes et non sur les deux prêts consentis pour l'acquisition du bien de Courchevel conformément à leur demande formulée dans leurs mails des 30 juin 2013 et 8 juillet 2014 ; qu'en se bornant à se prononcer sur l'imputation sollicitée par les époux M... en ce qui concerne le paiement de la somme de 50.000 euros en juin 2013, de celles de 3.161,90 € et 4.729,51 en octobre 2013 et de celle de 50.000 € en juin 2014, sans s'expliquer sur leur demande d'affectation du paiement de ces deux sommes de 4.000 €, auquel elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 312-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, un crédit immobilier ; qu'en retenant que les époux M... ne pouvaient imposer à la banque d'affecter leurs paiements aux deux prêts de Courchevel dans la mesure où une telle affectation aurait conduit à un remboursement anticipé des prêts non prévu par les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 312-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

4°) ALORS QUE l'article 1253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne pose aucune limite au droit du débiteur de plusieurs dettes de choisir celle qu'il entend payer ; qu'en retenant que la banque avait légitimement pu refuser d'imputer les paiements effectués par les emprunteurs sur les deux prêts consentis pour l'acquisition du bien de Courchevel, ainsi que ceux-ci le lui avaient demandé, dans la mesure où une telle imputation aurait été contraire à ses intérêts puisqu'elle aurait abouti à la prescription des poursuites au titre des autres prêts en l'absence de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié peut interrompre le délai de prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée ou par une action en paiement ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que l'imputation des paiements sur les deux prêts consentis pour l'acquisition du bien de Courchevel sollicitée par les emprunteurs était contraire aux intérêts de la banque, sur la circonstance qu'elle aurait abouti à la prescription des poursuites au titre des deux autres prêts faute de paiement, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les époux M... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de la demande en annulation des commandements valant saisie immobilière des 18 mars 2015 (Courchevel), 4 septembre 2015 (Annecy) et 13 avril 2014 (Cannes) et de leur moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des prêts ;

AUX MOTIFS QUE pour voir constater, à titre subsidiaire, la prescription biennale de l'action en recouvrement mise en oeuvre par la société Crédit immobilier de France développement suivant commandements en date des 18 mars, 13 avril et 4 septembre 2015, les époux M... arguent de ce que la déchéance du terme a été prononcée pour les 5 prêts par lettre recommandée du 7 novembre 2012 ; qu'il est toutefois relevé que par mail du 3 avril 2013 confirmé par courrier du 5 avril 2013, les époux M... font état d'un « règlement significatif devant intervenir prochainement » et de l'engagement d'un processus de mise en vente des biens, ce qui constitue une reconnaissance de la dette au sens de l'article 2240 du Code civil, faisant courir un nouveau délai de prescription de deux ans, interrompu par le mail du 22 octobre 2014, dont les termes valent toujours reconnaissance de la dette en ce que M. M... évoque les 4 règlements effectués entre juin 2013 et juin 2014 et l'absence d'opposition à la vente de leur bien principal à Cannes qui permettrait de liquider 90 % de leurs CRD, mail qui a fait courir un nouveau délai expirant le 22 octobre 2016 ; qu'en tout état de cause, en adressant le 25 juin 2014 aux époux M... l'historique comptable des différents prêts avec le récapitulatif des arriérés visant des échéances jusqu'en juin 2014, ce qui serait en contradiction avec une déchéance du terme prononcée en novembre 2012, et en renonçant au bénéfice des commandements de saisie immobilière signifiés en 2013 devenus en effet caduques faute de délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, la société Crédit immobilier de France développement a manifesté de manière non équivoque sa renonciation à la déchéance du terme notifiée le 7 novembre 2012 aux époux M..., lesquels évoquaient d'ailleurs dans leur mail du 8 juillet 2014 l'envoi le 25 juin 2014 d'un tableau intitulé « position comptable de vos prêts » ainsi que les écritures de 2014 pour chaque compte et faisaient état de paiements et de maintien d'une stratégie mise au point en juin 2013 consistant à affecter les paiements exclusivement aux deux prêts Courchevel, outre les mails des 3 avril 2013 et 22 octobre 2014 évoqués ci-avant ; que la société Crédit immobilier de France développement est dès lors fondée à se prévaloir de la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée du 9 octobre 2014, de sorte que, après avoir rappelé que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et l'action en paiement du capital restant dû à compter de la déchéance du terme, son action n'était pas prescrite à la date des commandements délivrés les 18 mars, 13 avril et 4 septembre 2015 ;

1°) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt le délai de prescription qu'à la condition d'être dépourvue d'équivoque ; qu'en retenant que le mail du 3 avril 2013, confirmé par courrier du 5 avril 2013, valait reconnaissance de dette au titre de l'ensemble des prêts souscrits tout en constatant que ce mail se bornait à faire état d'un « règlement significatif devant intervenir prochainement » et de l'engagement d'un « processus de mise en vente des biens » sans préciser le prêt ou les prêts auxquels les époux M... entendaient que le règlement futur évoqué soit imputé, ni déterminer clairement les biens qu'ils s'engageaient à mettre en vente, la cour d'appel a violé l'article 2248 devenu 2240 du code civil ;

2°) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt le délai de prescription qu'à la condition d'être dépourvue d'équivoque ; qu'en retenant que le mail du 22 octobre 2014 valait également reconnaissance de dette au titre de l'ensemble des prêts souscrits dès lors qu'il évoquait les quatre règlements effectués entre juin 2013 et juin 2014 et l'absence d'opposition à la vente de leur bien principal à Cannes quand ce mail ne faisait aucune allusion au prêt contacté pour l'acquisition du bien situé à Annecy, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 2248 devenu 2240 du code civil ;

3°) ALORS QU'en se bornant à faire état, dans son mail du 25 juin 2014, du montant des arriérés au 30 juin 2014 et ce, précisait-elle, pour répondre à la demande des époux M..., la banque ne renonçait pas clairement à se prévaloir de la déchéance du terme qu'elle leur avait notifiée le 7 novembre 2012 ; qu'en retenant qu'en adressant ce récapitulatif des arriérés visant des échéances jusqu'en juin 2014, la banque avait renoncé sans équivoque à invoquer la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE la renonciation à un droit, si elle peut être tacite, doit résulter d'un acte positif de nature à caractériser une volonté certaine de renoncer ; que, dès lors, en retenant qu'en s'abstenant de délivrer l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation après avoir fait délivrer, en 2013, des commandements de saisie immobilière, la banque avait également renoncé à ce se prévaloir de la déchéance du terme notifié le 7 novembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut être déduite du comportement du débiteur ; qu'en se fondant enfin, pour dire que la banque avait renoncé sans équivoque à se prévaloir de la déchéance du terme, sur la circonstance que les époux M... avaient évoqué, dans leur mail du 8 juillet 2014, l'envoi le 25 juin précédent d'un tableau intitulé « position comptable de vos prêts » ainsi que les écritures de 2014 pour chaque compte et faisaient état de paiements et de maintien d'une stratégie mise au point en juin 2013 consistant à affecter les paiements exclusivement aux deux prêts Courchevel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21570
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Imputation - Pluralité de dettes - Droit de déclarer quelle dette est acquittée par le paiement - Exercice - Limites - Paiements partiels

Il résulte des dispositions des articles 1244 et 1253 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter, l'exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu'il procède au paiement intégral de cette dette. Ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de leur droit légal d'imputer leurs paiements, des emprunteurs qui, ayant contracté plusieurs prêts, effectuent des paiements partiels


Références :

articles 1244 et 1253 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2018

Sur le choix par le débiteur de la dette à acquitter, à rapprocher : 1re Civ., 16 mai 2006, pourvoi n° 04-19738, Bull. 2006, I, n° 244 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2019, pourvoi n°18-21570, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21570
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award