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06/11/2019 | FRANCE | N°18-24332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2019, 18-24332


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), qu'T... O... et G... R... sont décédés respectivement les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs enfants P... et Q... ; que, soutenant avoir découvert que sa soeur avait utilisé sa procuration sur les comptes bancaires de ses parents à son profit personnel, M. O... l'a assignée en demandant le rapport des sommes ainsi prélevées et l'application des peines du recel sur celles-ci, le rapport de la libéralité constituée par la mise

à disposition à titre gratuit par G... R... d'un appartement lui appa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), qu'T... O... et G... R... sont décédés respectivement les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs enfants P... et Q... ; que, soutenant avoir découvert que sa soeur avait utilisé sa procuration sur les comptes bancaires de ses parents à son profit personnel, M. O... l'a assignée en demandant le rapport des sommes ainsi prélevées et l'application des peines du recel sur celles-ci, le rapport de la libéralité constituée par la mise à disposition à titre gratuit par G... R... d'un appartement lui appartenant, et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions ;

Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, qui sont identiques, et la deuxième branche de ce dernier moyen, réunis :

Attendu que M. O... fait grief à l'arrêt de déclarer toutes ses demandes irrecevables alors, selon le moyen :

1°/ que la masse partageable comprend, outre les biens existant à l'ouverture de la succession, les valeurs soumises à rapport ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision ; que le partage peut être partiel ; qu'en conséquence, le partage amiable et informel des biens existant à l'ouverture de la succession n'est pas en soi de nature à priver un héritier du droit d'agir ultérieurement en ouverture des opérations de compte-liquidation et partage complémentaire des valeurs soumises à rapport ou à réduction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de la seule circonstance qu'un partage amiable et informel des biens existant à l'ouverture de la succession eût abouti que M. O... n'était plus recevable à former une demande en partage judiciaire et que l'ensemble de ses demandes étaient irrecevables ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 815, 816 et 825 du code civil ;

2°/ que la demande tendant à voir condamner un héritier au titre du recel successoral pour avoir dissimulé une donation rapportable est recevable indépendamment de l'action en partage judiciaire ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que M. O... n'était plus recevable à former une demande en partage judiciaire en raison du partage amiable qui avait abouti, la cour d'appel en a déduit que l'ensemble de ses demandes étaient irrecevables ; qu'en statuant ainsi, quand M. O... formait une demande tendant à voir condamner Mme O... à rapporter les sommes qu'elle avait recelées dans chacune des successions d'T... O... et de G... R..., la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ;

Mais attendu que les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire ; qu'une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision ;

Et attendu qu'après avoir relevé que les parties avaient procédé au partage amiable des immeubles, des meubles et des liquidités dépendant des successions d'T... O... et de G... R..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de M. O..., qui n'avait ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, n'étaient pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme O... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables toutes les demandes de M. P... O... à l'encontre de Mme Q... O... ;

AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir (...) » ; qu'en l'absence de biens soumis à la publicité foncière, le partage amiable n'est, selon l'article 835 du code civil, soumis à aucune forme ; que le partage judiciaire n'est ouvert en vertu de l'article 840 du code civil, que « lorsque l'un des co-indivisaires refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 » ; que selon l'article 1360 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable » ; que si des demandes au titre des rapports et recels ne peuvent être examinées que dans le cadre d'une action en partage judiciaire, de telles demandes ne sont recevables que pour autant que la demande en partage le soit ; qu'il résulte des écritures de M. O..., que la succession de son père était constituée du seul boni de communauté, outre d'une récompense de 6 098 euros, soit d'un actif brut de 33 004,83 euros ; que cette succession a bien été liquidée ainsi qu'en justifie la pièce n° 49 de l'intimée, mais que compte tenu de l'usufruit total dont leur mère bénéficiait, c'est cette dernière qui a perçu l'intégralité des fonds disponibles et conservé les meubles meublant le domicile conjugal, ainsi que mentionné dans la déclaration de sa propre succession ; que la succession de G... R... comportait des liquidités, des meubles meublants, une propriété à [...] et un appartement à Paris rue [...], el tout représentant un actif net de 1 128 981,36 euros ; que compte tenu du régime matrimonial des époux O..., de la consistance de la succession d'T... O..., et de l'usufruit dont disposait son épouse survivante sur les biens en dépendant, il est évident que le partage de la succession de G... R... incluait nécessairement celle d'T... O... ; qu'il résulte des écritures de M. O... que les biens immobiliers ont été vendus par les héritiers les 22 octobre 2010 et 15 novembre 2013, que le produit de ces ventes, ainsi que les meubles et les fonds dépendant de la succession ont été répartis entre eux et qu'il n'existe plus d'indivision ; que l'action a été introduite le 22 novembre 2013, soit quelques jours seulement après la vente du dernier bien immobilier et du partage de son produit, dont l'assignation fait état ; que M. O... ne conteste pas l'affirmation de l'intimée selon laquelle pendant toute la durée des opérations de partage, il n'a jamais formé la moindre demande de rapport, ni argué du moindre recel, et que c'est par les termes de cette assignation qu'elle a découvert ses griefs et appris ses revendications ; qu'il rappelle à juste titre « que le partage est l'acte par lequel des personnes qui possèdent des biens en indivision mettent fin à cette indivision et répartissent ces biens ; qu'il admet lui-même que « c'est exactement ce qui a été fait entre (lui-même et sa soeur sur les biens immobiliers, les meubles et les liquidités sans rédaction d'un acte de partage formel notarié », même s'il y a lieu de préciser que ce ne sont pas les biens immobiliers qui ont été partagés mais le produit de leur vente ; qu'en conséquence si Mme Q... O... ne peut faire grief à son frère de n'avoir pas tenté de diligences pour parvenir à un partage amiable, ce partage amiable – de l'aveu même de l'appelant – a bel et bien abouti, de sorte que M. P... O... n'est effectivement plus recevable à former une demande en partage judiciaire et que l'ensemble de ses demandes sont donc irrecevables ;

ALORS QUE la masse partageable comprend, outre les biens existant à l'ouverture de la succession, les valeurs soumises à rapport ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision ; que le partage peut être partiel ; qu'en conséquence, le partage amiable et informel des biens existant à l'ouverture de la succession n'est pas en soi de nature à priver un héritier du droit d'agir ultérieurement en ouverture des opérations de compte-liquidation et partage complémentaire des valeurs soumises à rapport ou à réduction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de la seule circonstance qu'un partage amiable et informel des biens existant à l'ouverture de la succession eût abouti que M. P... O... n'était plus recevable à former une demande en partage judiciaire et que l'ensemble de ses demandes étaient irrecevables ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 815, 816 et 825 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. P... O... tendant à voir condamner Mme Q... O... à rapporter « à la succession » une somme de 195 664,65 euros pour retraits d'espèces sur le compte bancaire joint des défunts et à déclarer Mme Q... O... coupable de recel de ces sommes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir (...) » ; qu'en l'absence de biens soumis à la publicité foncière, le partage amiable n'est, selon l'article du code civil, soumis à aucune forme ; que le partage judiciaire n'est ouvert en vertu de l'article 840 du code civil, que « lorsque l'un des co-indivisaires refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 » ; que selon l'article 1360 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable » ; que si des demandes au titre des rapports et recels ne peuvent être examinées que dans le cadre d'une action en partage judiciaire, de telles demandes ne sont recevables que pour autant que la demande en partage le soit ; qu'il résulte des écritures de M. O..., que la succession de son père était constituée du seul boni de communauté, outre d'une récompense de 6 098 euros, soit d'un actif brut de 33 004,83 euros ; que cette succession a bien été liquidée ainsi qu'en justifie la pièce n° 49 de l'intimée, mais que compte tenu de l'usufruit total dont leur mère bénéficiait, c'est cette dernière qui a perçu l'intégralité des fonds disponibles et conservé les meubles meublant le domicile conjugal, ainsi que mentionné dans la déclaration de sa propre succession ; que la succession de G... R... comportait des liquidités, des meubles meublants, une propriété à [...] et un appartement à Paris rue [...], el tout représentant un actif net de 1 128 981,36 euros ; que compte tenu du régime matrimonial des époux O..., de la consistance de la succession d'T... O..., et de l'usufruit dont disposait son épouse survivante sur les biens en dépendant, il est évident que le partage de la succession de G... R... incluait nécessairement celle d'T... O... ; qu'il résulte des écritures de M. O... que les biens immobiliers ont été vendus par les héritiers les 22 octobre 2010 et 15 novembre 2013, que le produit de ces ventes, ainsi que les meubles et les fonds dépendant de la succession ont été répartis entre eux et qu'il n'existe plus d'indivision ; que l'action a été introduite le 22 novembre 2013, soit quelques jours seulement après la vente du dernier bien immobilier et du partage de son produit, dont l'assignation fait état ; que M. O... ne conteste pas l'affirmation de l'intimée selon laquelle pendant toute la durée des opérations de partage, il n'a jamais formé la moindre demande de rapport, ni argué du moindre recel, et que c'est par les termes de cette assignation qu'elle a découvert ses griefs et appris ses revendications ; qu'il rappelle à juste titre « que le partage est l'acte par lequel des personnes qui possèdent des biens en indivision mettent fin à cette indivision et répartissent ces biens ; qu'il admet lui-même que « c'est exactement ce qui a été fait entre (lui-même et sa soeur sur les biens immobiliers, les meubles et les liquidités sans rédaction d'un acte de partage formel notarié », même s'il y a lieu de préciser que ce ne sont pas les biens immobiliers qui ont été partagés mais le produit de leur vente ; qu'en conséquence si Mme Q... O... ne peut faire grief à son frère de n'avoir pas tenté de diligences pour parvenir à un partage amiable, ce partage amiable – de l'aveu même de l'appelant – a bel et bien abouti, de sorte que M. P... O... n'est effectivement plus recevable à former une demande en partage judiciaire et que l'ensemble de ses demandes sont donc irrecevables ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE sur le rapport et le recel afférent aux retraits sur le compte joint des défunts, M. O... demande qu'il soit rapporté une somme « à la succession » et que Mme O... soit déclarée coupable de recel ; que cependant, il n'indique pas dans ses conclusions à quelle succession le rapport et le recel sont relatifs alors que la juridiction est saisie des successions de chacun des époux décédés ; qu'invité à discuter de la recevabilité de sa demande en raison de l'indétermination de son objet, M. O... expose dans sa note en délibéré : * qu'aucun partage n'a été fait après le décès d'T... O... ; * qu'il est de règle que le rapport d'une donation de bien commun se fait à la succession de chaque donateur par moitié ; * qu'ayant été distraites avant le décès d'T... O..., les sommes litigieuses sont communes, que le rapport devra se faire par moitié à chaque succession ; * que c'est pourquoi, il a sollicité dans ses écritures le partage des deux successions ; * que ses demandes sont donc parfaitement précises et dépourvues d'équivoque ; que les précisions apportées par M. O... dans sa note en délibéré ne figurent nullement dans ses conclusions aux termes desquels le tribunal est saisi d'une demande de rapport à « la succession » ; que dans le corps de ses écritures, s'il allègue en fait des détournements, il ne procède à aucune analyse juridique quant à l'imputation des détournements allégués à l'une ou à l'autre des successions ; qu'ainsi, au jour de la clôture, les demandes de M. O... étaient empruntes d'une indétermination certaine quant au rapport et recel afférents aux comptes bancaires des défunts ; que les parties n'ont été autorisées à discuter par voie de note en délibéré que de la recevabilité de la demande et non pas à modifier ou préciser l'objet même du litige ; qu'il est donc indifférent que la note en délibéré de M. O... soit éventuellement de nature à lever, par apport des précisions manquante, l'indétermination qui entachait sa demande ; que la demande doit être déclarée irrecevable faute d'être suffisamment déterminée dans son objet ;

1°) ALORS QUE la masse partageable comprend, outre les biens existant à l'ouverture de la succession, les valeurs soumises à rapport ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision ; que le partage peut être partiel ; qu'en conséquence, le partage amiable et informel des biens existant à l'ouverture de la succession n'est pas en soi de nature à priver un héritier du droit d'agir ultérieurement en ouverture des opérations de compte-liquidation et partage complémentaire des valeurs soumises à rapport ou à réduction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de la seule circonstance qu'un partage amiable et informel des biens existant à l'ouverture de la succession eût abouti que M. P... O... n'était plus recevable à former une demande en partage judiciaire et que l'ensemble de ses demandes étaient irrecevables ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 815, 816 et 825 du code civil ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE la demande tendant à voir condamner un héritier au titre du recel successoral pour avoir dissimulé une donation rapportable est recevable indépendamment de l'action en partage judiciaire ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que M. P... O... n'était plus recevable à former une demande en partage judiciaire en raison du partage amiable qui avait abouti, la cour d'appel en a déduit que l'ensemble de ses demandes étaient irrecevables ; qu'en statuant ainsi, quand M. P... O... formait une demande tendant à voir condamner Mme Q... O... à rapporter les sommes qu'elle avait recelées dans chacune des successions d'T... O... et de G... R..., la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs conclusions ; que, pour confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevables les demandes de M. P... O... tendant à voir condamner Mme Q... O... à rapporter « à la succession » une somme de 195 664,65 euros pour retraits d'espèces sur le compte bancaire joint des défunts et à déclarer Mme Q... O... coupable de recel de cette somme, la cour d'appel a retenu que M. P... O... n'indiquait pas dans ses conclusions à quelle succession le rapport et le recel étaient relatifs, de sorte que les demandes n'étaient pas suffisamment déterminées dans leur objet ; qu'en statuant ainsi, quand, dans le dispositif de ses conclusions (p. 35), M. P... O... sollicitait que fût ordonné le rapport aux successions de la somme de 168 929,04 euros recélée par Mme Q... O..., par moitié dans chacune des successions respectives d'T... O... et G... R..., soit la somme de 84 464,52 euros à chacune des successions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'une prétention dont l'objet n'était pas suffisamment déterminé dans les conclusions de première instance peut être explicitée dans les conclusions d'appel ; qu'à supposer que la cour d'appel ait estimé devoir statuer au vu des seules conclusions de première instance de M. O... pour apprécier le caractère déterminé de la demande de M. O... tendant à voir condamner Mme O... au rapport de la somme de 195 664,65 euros pour retraits d'espèce sur le compte bancaire joint des défunts et à déclarer Mme O... coupable de recel de cette somme, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 565 et 566 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24332
Date de la décision : 06/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Libéralités rapportables - Conditions - Action en justice - Demande tendant à la liquidation et au partage de la succession

SUCCESSION - Recel - Action en justice - Conditions - Demande tendant à la liquidation et au partage de la succession SUCCESSION - Partage - Partage judiciaire - Conditions - Indivision - Exclusion - Cas - Partage amiable antérieurement réalisé

Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application de la sanction du recel successoral ne peut être formée qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire. Une telle action ne peut donc plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable d'une succession, ne sont plus en indivision


Références :

articles 815, 816 et 825 du code civil

article 778 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2018

Sur l'irrecevabilité d'une demande tendant au rapport d'une libéralité effectuée en dehors d'une action en partage judiciaire, à rapprocher :1re Civ., 04 janvier 2017, pourvoi n° 15-26827, Bull. 2017, I, n° 10 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-24332, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24332
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