LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er avril 1996 par la société Cars Giraux, aux droits de laquelle vient la société Transports voyageurs du Mantois, pour occuper au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de responsable du service contrôle, M. S... a saisi le 3 mars 2013 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire et de prime de caisse ; que le 27 octobre 2014, il a été convoqué à un premier entretien préalable à licenciement fixé au 6 novembre 2014 ; que le 13 novembre 2014, il a fait l'objet d'une nouvelle convocation à entretien préalable fixé au 20 novembre 2014 avec mise à pied conservatoire compte tenu de nouveaux faits invoqués par l'employeur ; qu'à l'issue de la procédure administrative d'autorisation de licencier devenue sans objet en raison de la perte de la qualité de salarié protégé, il a été licencié pour faute grave le 31 août 2015 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié, d'ordonner sa réintégration sous astreinte, de le condamner à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit seulement, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; qu'il ne résulte d'aucun des motifs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie que la matérialité des falsifications reprochées au salarié ou les pressions exercées par lui sur ses subordonnés aient été remises en causes ou même contestées ; que pour retenir la nullité du licenciement, le conseil de prud'hommes s'était exclusivement fondé sur « la chronologie des faits » qui aurait démontré, selon les premiers juges, « que la société TVM a procédé à des mesures disciplinaires directement liées à la procédure prud'homale engagée à son encontre par Monsieur Y... S... » ; que dès lors, en reprochant à la société TVM de ne pas établir la falsification des documents produits par le salarié devant la juridiction prud'homale ni les pressions exercées par celui-ci sur d'autres salariés, ce dont elle a déduit la nullité du licenciement, ces moyens ne figurant pas dans les motifs du jugement et n'étant pas davantage soutenus par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur peut, de bonne foi, procéder au licenciement d'un salarié dont il estime qu'il a falsifié des fichiers sur le réseau informatique de l'entreprise, manipulé des collègues de travail pour obtenir des témoignages et exercé des pressions sur l'un d'entre eux ; qu'en considérant que la société TVM ne parvenait pas à suffisamment établir la matérialité de ces faits, sans toutefois relever le moindre élément montrant qu'elle aurait été de mauvaise foi ou cherché à porter atteinte au droit du salarié d'ester en justice, la cour d'appel pouvait seulement en tirer pour conséquence que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant au contraire que la défaillance de la société TVM à apporter la preuve de la matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement caractérisait nécessairement une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 6 §1 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
3°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action exercée par le salarié avait été introduite devant le conseil de prud'hommes dix-huit mois plus tôt sans que cela ne suscite de réaction hostile de la société TVM, et que ce n'était qu'après la production des pièces qu'elle estimait falsifiées, sur la foi d'une enquête interne et de l'avis d'un spécialiste informatique, et après avoir reçu des témoignages de salariés faisant état des pressions exercées par le salarié, que la procédure de licenciement a été engagée ; qu'en considérant qu'en dépit de ces éléments montrant que la mesure de licenciement était objectivement étrangère à toute atteinte au droit du salarié à exercer son droit d'ester en justice, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 6 §1 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
4°/ que la production de pièces en justice est encadrée par les règles du code de procédure civile et ne constitue pas une liberté fondamentale ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la défaillance de la société TVM à établir la falsification des pièces par le salarié et la manipulation de ses collègues de travail n'a porté que sur la seule communication des pièces devant la juridiction prud'homale et non la saisine de cette dernière ; qu'en prononçant dès lors la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 6 §1 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur reprochait au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir produit dans le cadre de l'instance prud'homale des documents internes falsifiés ainsi que des attestations de salariés obtenues par abus de sa position hiérarchique et que ces faits n'étaient pas établis, la cour d'appel en a, sans méconnaître les termes du litige, exactement déduit que le licenciement était en lien avec l'exercice par le salarié de son droit d'ester en justice et était nul ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche et manquant en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1153 devenu l'article 1231-6 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement qui condamnait l'employeur à réintégrer le salarié et à lui payer les sommes de 30 190,32 euros à titre de rappel de salaire depuis son éviction et 3 019,03 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'il résulte de ses constatations que le salarié a été licencié le 31 août 2015 en sorte qu'il ne peut bénéficier d'intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013 et d'autre part, que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour où le salarié formalise sa demande en réintégration et en paiement de rappel de salaires et à compter de chaque échéance devenue exigible, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de condamner la société, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 8 mars 2013 le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes de 30 190,32 euros et 3 019,03 euros allouées à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Transports voyageurs du Mantois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports voyageurs du Mantois à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transports voyageurs du Mantois
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur S..., d'AVOIR ordonné sa réintégration sous astreinte, d'AVOIR condamné la société TVM à lui verser les sommes de 30.190,32 € à titre de rappel de salaire et 3.019,03 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, d'AVOIR ordonné la remise des bulletins de salaire depuis mars 2015, et d'AVOIR condamné la société TVM à payer à Monsieur S... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la procédure : la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. Faute d'appel incident, elle n'est saisie que des chefs dont l'appelant demande l'infirmation. Sur la rupture : Le premier juge a estimé que la lecture de la lettre de licenciement montre que la faute grave résulte des éléments produits dans le cadre de la procédure prud'homale que le salarié a engagé, que la chronologie des faits démontre que la SAS TVM a procédé à des mesures disciplinaires directement liées à la procédure prud'homale, que le code du travail reconnaît la liberté du salarié de se pourvoir en justice et l'interdiction pour l'employeur de le sanctionner pour ce fait, que la SAS TVM n'apporte aucun élément démontrant que le licenciement de M. S... soit étranger à la procédure prud'homale et que les autres faits sont prescrits. Le juge ne peut annuler un licenciement que si la loi le prévoit expressément ou en cas de violation d'une liberté fondamentale. La liberté d'agir en justice étant constitutive d'une liberté fondamentale, dès lors que M. S... avait engagé une action en justice contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice. Il convient de constater que M. S... a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 3 mars 2013 et que la SAS TVM a engagé la procédure de licenciement par courrier du 27 octobre 2014, certes plus de 18 mois après la saisine mais quelques jours après l'audience du bureau de jugement qui s'est tenue le 17 octobre 2014. Dans la lettre de licenciement, la SAS TVM fait grief à M. S... d'avoir communiqué dans le cadre de l'instance prud'homale en cours des documents falsifiés et d'avoir abusé de sa position hiérarchique pour obtenir la signature par 5 subordonnés d'attestations pré-rédigées par ses soins. Concernant les faux documents produits en justice, la société explique qu'il existe trois plannings sur le réseau : les plannings à la quatorzaine remplis sous Microsoft Excel et que le responsable Contrôle distribue à ses agents d'accompagnements, les plannings encadrement remplis sous Microsoft destinés au responsable du service contrôle, M. S..., et ses adjoints, M. P... et M. M..., et les plannings remplis sur le logiciel Ordicar destinés à la direction et au service paye qui permettent de générer les éléments de prépaie et sont les seuls documents dont prend connaissance la direction et qui doivent être à l'image des deux autres. Elle affirme avoir constaté que les deux premiers plannings comportaient des mentions relatives à une prime d'astreinte bien qu'elle n'ait jamais demandé à ce que le service contrôle en effectue et qu'au surplus les plannings établis sous le logiciel Ordicar servant de base pour la prépaie conformément aux données saisies pour les plannings ne font pas référence à cette notion d'astreinte. Elle soutient que les plannings à la quatorzaine destinés au service contrôle ont été falsifiés pour faire croire au conseil de prud'hommes que des astreintes avaient été effectuées et obtenir une prime d'astreinte et que l'absence de date d'impression le démontre. Elle ajoute que M. S... a également versé aux débats un état de prépaie datant de juillet 2013 et que dès lors qu'elle gère ses états de prépaies avec le planning Ordicar depuis la mi-mai 2012 il est parfaitement impossible que ce fichier obsolète ait été utilisé pour gérer les plannings en juillet 2013. Enfin, elle précise s'être alors aperçue que tous les états de prépaie de l'année 2013 avaient été modifiés a posteriori le 28 décembre 2013 et que l'archivage informatique n'avait pas été réalisé pour ces fichiers alors qu'il avait été réalisé pour les années précédentes. La SAS TVM produit un procès-verbal de constat dressé par Me X..., huissier de justice, le 5 novembre 2014, assisté de M. R... expert informatique qui a accédé aux éléments de prépaies figurant sur le logiciel Ordicar et relatifs aux paies de MM. S..., M... et P... de juillet 2013 à mai A titre liminaire, l'expert indique que depuis mi-2012, l'ensemble des plannings d'activité des salariés du personnel du service Contrôle est saisi sous Ordicar qui sur la base de ses informations génère informatiquement les informations qui sont transférées au logiciel de paie POPWIN avec lequel il est interfacé afin de générer la paie des salariés. Les plannings saisis sous Ordicar sont également saisis au format Excel tous les 14 jours par le responsable du service Contrôle et éventuellement ses adjoints, puis imprimés afin d'être utilisés au quotidien par les agents du service Contrôle, ils sont nommés « plannings à la quatorzaine ». Les utilisateurs du logiciel Ordicar doivent se connecter avec un identifiant et un mot de passe personnalisés. Toute action de création ou de modification de planning est tracée et horodatée avec le nom de l'utilisateur auteur de la saisie ou de la modification, le jour et l'heure. L'expert a comparé les éléments d'information des plannings et des primes saisis sous Ordicar par les trois salariés concernés avec les plannings et les primes indiqués dans les documents Excel communiqués par les salariés dans l'instance prud'homale. L'impression des plannings à la quatorzaine figurant dans le logiciel produit des plannings identiques à ceux communiqués par les parties dans l'instance prud'homale mentionnant des journées d'astreinte, à la différence près que ceux-ci ne portent pas de date d'impression, contrairement à ceux imprimés par l'expert. Cette seule différence ne suffit pas à donner aux documents communiqués la qualité de documents falsifiés. L'expert a constaté qu'il existe des écarts entre les éléments de prépaie saisis sous le logiciel Ordicar et les informations saisies dans les documents Excel à savoir les plannings à la quatorzaine, l'état de prépaie de juillet 2013 et les plannings encadrement renseignés par l'encadrement du service Contrôle puisque les informations saisies sous le logiciel Ordicar et les plannings Excel intitulés plannings encadrement destinés aux agents de maîtrise du service Contrôle ne font état d'aucune prime d'astreinte alors même que les documents Excel (planning à la quatorzaine et l'état de prépaie de juillet 2013) font apparaître une mention selon laquelle une prime d'astreinte était prévue. Dès lors que le litige porte sur le nonpaiement de prime d'astreinte et qu'il n'est pas discuté que M. S... et ses deux adjoints n'étaient pas les seuls à avoir accès au logiciel Ordicar la seule circonstance que les plannings à la quatorzaine destinés à organiser le service portent des astreintes alors que les informations prépaies destinées à renseigner le logiciel de paie n'en mentionnent pas ne suffit pas à établir que M. S... ait effectué des falsifications. L'expert a également indiqué que pour l'ensemble des états de prépaie de l'année 2013 les fichiers ont été modifiées « a posteriori » des dates de prépaie, soit le 28 décembre 2013. Cependant, il doit être constaté que l'expert ne précise pas qui a procédé aux modifications le 28 décembre 2013, alors que M. S... n'est pas le seul salarié à avoir accès à ce logiciel et qu'en décrivant le fonctionnement du logiciel l'expert a indiqué que toute modification est tracée avec le nom de l'utilisateur. S'agissant des attestations pré-rédigées que M. S... aurait fait signer à ses collègues en leur mentant sur l'usage qui en serait fait, M. N... a attesté le 16 octobre 2014 que M. S... est venu le voir pour lui faire signer « ce papier », qu'on vient de lui expliquer que ce papier pourrait être produit en justice et qu'il n'en avait pas du tout conscience, qu'on lui avait expliqué simplement que ce papier était un document administratif pour la direction, qu'il n'a aucune idée si ses supérieurs hiérarchiques font de astreintes, qu'il ne les a jamais appelés, qu'il a fait confiance à M. S.... M. E..., le même jour, a attesté en de termes strictement identiques. Au cours de la mesure d'enquête réalisée le 4 février 2015 par les conseillers rapporteurs en exécution du jugement avant dire droit du conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie, M. U... a confirmé son attestation en précisant l'avoir établie sans qu'on lui ait forcé la main M. A... et M. O... ont confirmé leur attestation. M. W... quant à lui a confirmé son attestation en précisant qu'il ne savait pas qu'elle serait produite au conseil de prud'hommes et qu'il avait eu « la pression des deux côtés ». Aucun élément n'est produit sur le fichier obsolète depuis l'année 2011. Finalement, ces éléments mettent en évidence que M. S... a été licencié en raison des pièces qu'il a produites devant le conseil de prud'hommes. La falsification des plannings de la quatorzaine et des plannings destinés aux agents d'accompagnement n'est pas établie. N'est pas davantage démontrée la modification par M. S... des états de prépaie de l'année 2013. Les pressions sur ses collègues ne sont pas non plus caractérisées, les attestations de M. N... et M. E... étant d'évidence dictées par l'employeur et M. W... ayant déclaré avoir subi des pressions des deux parties. Ainsi, la SAS TVM n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le licenciement est justifié par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le licenciement de M. S... et ordonné sa réintégration. Il sera également confirmé sur le montant de l'indemnité d'éviction dont la SAS TVM ne sollicite pas l'infirmation en cas de confirmation de la réintégration » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'« en l'espèce, la société TVM indique dans la lettre de licenciement du 31 août 2015. Dans le cadre de la procédure prud'homale que vous avez engagé à l'encontre de la société TVM, notre conseil a reçu le 13 octobre 2014, des pièces complémentaires qu'il nous a adressées le lendemain. (...). Là encore, ces faits sont d'une extrême gravité et démontrent votre déloyauté manifeste dans l'exécution de votre contrat ». Il est clairement indiqué par la société TVM dans sa lettre de licenciement que la faute grave de Monsieur Y... S... résulte des éléments produits dans le cadre de la procédure prud'homale engagée par celui-ci. Que la chronologie des faits démontre que la société TVM a procédé à des mesures disciplinaires directement liées à la procédure prud'homale engagée à son encontre par Monsieur Y... S... ; que les articles du code du travail précités reconnaissent la liberté du salarié de se pourvoir en justice et l'interdiction pour l'employeur de le sanctionner pour ce fait ; que la société TVM n'aorte aucun autre élément démontrant que le licenciement de Monsieur Y... S... soit étranger à la procédure prud'homale engagée ; De plus, les autres faits invoqués dans la lettre de licenciement sont tous des faits prescrits car datant de 2014. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes déclare nul le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... S... et ordonne sa réintégration à compter de la notification du jugement sous astreinte de 250 euros par jour de retard » ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit seulement, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des motifs du jugement rendu par le conseil de prudhommes de Mantes-la-Jolie que la matérialité des falsifications reprochées à Monsieur S... ou les pressions exercées par lui sur ses subordonnés aient été remises en causes ou même contestées ; que pour retenir la nullité du licenciement, le conseil de prud'hommes s'était exclusivement fondé sur « la chronologie des faits » qui aurait démontré, selon les premiers juges, « que la société TVM a procédé à des mesures disciplinaires directement liées à la procédure prud'homale engagée à son encontre par Monsieur Y... S... » (jugement p. 5, al.5) ; que dès lors, en reprochant à la société TVM de ne pas établir la falsification des documents produits par Monsieur S... devant la juridiction prud'homale ni les pressions exercées par celui-ci sur d'autres salariés, ce dont elle a déduit la nullité du licenciement, ces moyens ne figurant pas dans les motifs du jugement et n'étant pas davantage soutenus par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'employeur peut, de bonne foi, procéder au licenciement d'un salarié dont il estime qu'il a falsifié des fichiers sur le réseau informatique de l'entreprise, manipulé des collègues de travail pour obtenir des témoignages et exercé des pressions sur l'un d'entre eux ; qu'en considérant que la société TVM ne parvenait pas à suffisamment établir la matérialité de ces faits, sans toutefois relever le moindre élément montrant qu'elle aurait été de mauvaise foi ou cherché à porter atteinte au droit de Monsieur S... d'ester en justice, la cour d'appel pouvait seulement en tirer pour conséquence que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant au contraire que la défaillance de la société TVM à apporter la preuve de la matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement caractérisait nécessairement une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 6 §1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1121-1 du Code du travail ;
3°) QU'il en va d'autant plus ainsi qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action exercée par Monsieur S... avait été introduite devant le conseil de prud'hommes dix-huit mois plus tôt sans que cela ne suscite de réaction hostile de la société TVM, et que ce n'était qu'après la production des pièces qu'elle estimait falsifiées, sur la foi d'une enquête interne et de l'avis d'un spécialiste informatique, et après avoir reçu des témoignages de salariés faisant état des pressions exercées par Monsieur S..., que la procédure de licenciement a été engagée ; qu'en considérant qu'en dépit de ces éléments montrant que la mesure de licenciement était objectivement étrangère à toute atteinte au droit de Monsieur S... à exercer son droit d'ester en justice, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 6 §1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1121-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE la production de pièces en justice est encadrée par les règles du code de procédure civile et ne constitue pas une liberté fondamentale ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la défaillance de la société TVM à établir la falsification des pièces par Monsieur S... et la manipulation de ses collègues de travail n'a porté que sur la seule communication des pièces devant la juridiction prud'homale et non la saisine de cette dernière ; qu'en prononçant dès lors la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 6 §1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1121-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE si Monsieur S... a saisi le conseil de prud'hommes le 8 mars 2013 d'une demande de rappel de prime et de rappel de salaire en rapport avec l'exécution de son contrat de travail, ce n'est qu'après la notification de son licenciement le 31 août 2015 qu'il a pu demander la condamnation de la société TVM à lui payer un rappel de salaire au titre de la nullité de son licenciement ; qu'en fixant au 8 mars 2013 le point de départ des intérêts de la condamnation au paiement de la somme de 30.190,32 € à titre de rappel de salaire pour la nullité de son licenciement outre le congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil devenu 1231-6 et l'article 1153-1 du code civil devenu 1231-7.