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19/09/2019 | FRANCE | N°18-19665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2019, 18-19665


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 décembre 2017), que M. P... et Mme J..., de nationalité française, se sont mariés le 21 juin 1995 à Paris ; qu'en octobre 2009 et janvier 2010, les époux ont tous deux déposé une requête en divorce ; que, soutenant avoir découvert l'existence d'un précédent mariage de Mme J..., célébré avec M. L... à Las Vegas le 8 avril 1981, M. P... l'a assignée en nullité de leur mariage le 3 avril 2012 ; que M. L... a été appelÃ

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Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 décembre 2017), que M. P... et Mme J..., de nationalité française, se sont mariés le 21 juin 1995 à Paris ; qu'en octobre 2009 et janvier 2010, les époux ont tous deux déposé une requête en divorce ; que, soutenant avoir découvert l'existence d'un précédent mariage de Mme J..., célébré avec M. L... à Las Vegas le 8 avril 1981, M. P... l'a assignée en nullité de leur mariage le 3 avril 2012 ; que M. L... a été appelé en intervention forcée ;

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de son mariage avec Mme J... et sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la recevabilité d'une action en nullité du mariage pour absence de consentement se prescrit par trente ans à compter du jour de la célébration du mariage ; qu'en matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public ; qu'après avoir constaté que, « par acte d'huissier, délivré le 3 avril 2012, M. P... a fait assigner Mme J... devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir annuler leur mariage célébré le 21 juin 1995 à la mairie de Paris 2ème arrondissement compte tenu de l'existence d'un premier mariage contracté par Mme J... avec M. L..., le 8 avril 1981 à Las Vegas (Etats-Unis) », la cour d'appel, qui a prononcé la nullité du mariage célébré le 8 avril 1981, soit plus de trente après sa célébration, sans relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité, a violé les articles 146 et 184 du code civil, ensemble les articles 122 et 125, alinéa 1, du code de procédure civile ;

2°/ que le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale, lequel doit être exclusif de toute intention conjugale ; qu'en se bornant à énoncer que les époux ne se sont prêtés à la cérémonie du mariage « qu'en vue manifestement d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale », sans préciser quel but étranger au mariage avait pu être recherché par les époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles 146 et 184 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à énoncer que « les circonstances tant préalables que postérieures à l'événement célébré à Las Vegas, démontrent que leur consentement à mariage faisait défaut », sans rechercher quelle était l'intention des époux au moment de la célébration du mariage, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 146 et 184 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que cette règle s'applique même lorsque la prescription est d'ordre public ; qu'il en résulte que les juges du fond ne pouvaient relever d'office la prescription trentenaire de l'action en nullité du mariage célébré le 8 avril 1981, prévue à l'article 184 du code civil ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que Mme J... avait présenté la cérémonie à Las Vegas à ses amis comme un rite sans conséquences, que le voyage n'avait pas eu pour but ce mariage puisque les bans n'avaient pas été publiés, que Mme J... et M. L... n'avaient entrepris aucune démarche en vue de sa transcription à leur retour en France, qu'ils n'avaient pas conféré à leur enfant le statut d'enfant « légitime » puisqu'ils l'avaient reconnu, sans aucune allusion à leur mariage dans l'acte de naissance, et qu'ils avaient tous deux contracté des unions en France après ce mariage ; qu'elle en a souverainement déduit que le consentement à mariage faisait défaut, de sorte que, l'union célébrée le 8 avril 1981 étant inopposable, la demande d'annulation du mariage du 21 juin 1995 devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur P... de sa demande en annulation de son mariage avec Madame V... J... célébré le 21 juin 1995 à PARIS 2ème arrondissement de PARIS, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur R... L... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS Qu'il résulte de l'article 146 du code civil qu'il n'y a pas de mariage sans consentement ; qu'en l'espèce, tant Madame J... que Monsieur L... exposent qu'ils n'ont jamais eu l'intention de conclure un vrai mariage et de réaliser toutes les formalité inhérentes ; qu'ils se sont prêtés à la cérémonie à LAS VEGAS, dans le cadre d'un séjour touristique, par simple jeu ; qu'ils n'ont pas voulu les conséquences juridiques attachées à la célébration à laquelle ils n'ont porté aucun crédit ; qu'ils n'ont jamais informé les autorités françaises de ce mariage à l'étranger, qu'aucune mention n'en a été portée sur leurs actes de naissance respectifs ; que Madame J... ajoute que Monsieur P..., qui est avocat, a été informé avant leur mariage de l'existence de cette cérémonie qui n'avait d'autre but que festif ; qu'il n'a jamais considéré qu'elle avait créé des conséquences juridiques et que l'instance engagée n'a pour seule finalité que de lui permettre de se soustraire à ses obligations pécuniaires dans le cadre de l'instance en divorce les opposant ; que Monsieur L... corrobore qu'il n'a jamais eu l'intention de se marier ; que la cérémonie faisait partie d'un rite touristique par leur passage à LAS VEGAS ; qu'il s'est lui-même marié le 5 juillet 2005 et n'aurait jamais contracté ce mariage s'il avait considéré qu'il était déjà marié avec Madame J... ; qu'il confirme que Monsieur P... était informé de l'existence de cet événement et qu'il lui avait remis, avant son mariage avec Madame J... en 1995, un document établissant qu'il considérait lui-même que le mariage célébré à LAS VEGAS ne revêtait aucun caractère sérieux ; que de retour en France, ils n'ont jamais fait aucune démarche administrative visant à conférer un quelconque caractère exécutoire à ce mariage ; que Monsieur P... conteste l'absence de consentement de Madame J... et de Monsieur L... ; qu'il est faux de prétendre qu'ils se seraient prêtés à cette cérémonie par jeu, dans l'unique but de faire la fête dans une ville artificielle ; qu'ils ne démontrent pas qu'ils n'auraient pas été conscients des conséquences juridiques attachées à la célébration de leur union devant l'officier d'état civil de LAS VEGAS ; qu'un mariage célébré à l'étranger est parfaitement valable dès lors que son efficacité lui est reconnue par la loi locale du lieu de célébration ; que les attestations produites par les amis de Madame J... sont inopérantes à établir l'absence de consentement dès lors que Madame J... et Monsieur L... ont vécu ensemble plusieurs années avant d'entreprendre ce voyage et que le mariage a été décidé parce que Madame J... était enceinte ; que l'enfant, C... L... est née le [...] , soit quatre mois après le mariage ; que cet état de Madame J... n'est pas indifférent et caractérise au contraire la volonté d'entrer dans les liens du mariage ; [mais] qu'il résulte de plusieurs attestations émanant d'amis de Madame J... que celle-ci n'a pas eu l'intention de se marier avec toutes les conséquences juridiques en découlant ; qu'elle a fait état de la cérémonie ayant eu lieu en la présentant comme un rite sans conséquences et qu'elle en a informé Monsieur P... par la suite ; que l'absence de publication de bans préalable à l'union démontre que l'événement n'avait pas été prévu et que le voyage à LAS VEGAS n'avait donc pas pour but ce mariage ; que surtout, l'absence de toutes démarches postérieures en vue de la retranscription du mariage en France auprès du service central de l'état civil à Nantes, établissent que Madame J... et Monsieur L... n'ont pas voulu faire produire d'effet à la cérémonie à laquelle ils ne se sont prêtés qu'en vue manifestement d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale ; que si tel n'avait pas été le cas, ils auraient conféré à l'enfant né peu de temps après leur voyage, un statut d'enfant "légitime", par cette retranscription ; qu'or cela n'a été le cas ni avant, ni après la naissance de leur fille, que Monsieur L... a reconnue le lendemain de sa naissance, soit le 19 août 1981 et Madame J... le 25 août 1981, sans qu'aucun des deux ne fasse une quelconque allusion à leur mariage dans l'acte de naissance ; que tant Monsieur L... que Madame J... ont postérieurement contracté des unions en France ; que les circonstances tant préalables que postérieures à l'événement célébré à LAS VEGAS, démontrent que leur consentement à mariage faisait défaut ; qu'il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur P... de sa demande en annulation de son mariage avec Madame J... célébré le 21 juin 1995 à la mairie du 2ème arrondissement de Paris ; qu'il ne saurait donc être fait droit à sa demande accessoire en dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral ; que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera entièrement confirmé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la recevabilité d'une action en nullité du mariage pour absence de consentement se prescrit par trente ans à compter du jour de la célébration du mariage ; qu'en matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public ; qu'après avoir constaté que, « par acte d'huissier, délivré le 3 avril 2012, Monsieur P... a fait assigner Madame J... devant le Tribunal de grande instance de PARIS afin de voir annuler leur mariage célébré le 21 juin 1995 à la mairie de PARIS 2ème arrondissement compte tenu de l'existence d'un premier mariage contracté par Madame J... avec Monsieur L..., le 8 avril 1981 à LAS VEGAS (ETATS-UNIS) », la Cour d'appel, qui a prononcé la nullité du mariage célébré le 8 avril 1981, soit plus de trente après sa célébration, sans relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité, a violé les articles 146 et 184 du code civil, ensemble les articles 122 et 125, alinéa 1, du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale, lequel doit être exclusif de toute intention conjugale ; qu'en se bornant à énoncer que les époux ne se sont prêtés à la cérémonie du mariage « qu'en vue manifestement d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale », sans préciser quel but étranger au mariage avait pu être recherché par les époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles 146 et 184 du code civil ;

ALORS, ENFIN, Qu'en se bornant à énoncer que « les circonstances tant préalables que postérieures à l'événement célébré à LAS VEGAS, démontrent que leur consentement à mariage faisait défaut », sans rechercher quelle était l'intention des époux au moment de la célébration du mariage, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 146 et 184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19665
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Nullité - Action en nullité - Prescription - Moyen relevé d'office (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Domaine d'application - Action en nullité absolue d'un mariage - Moyen relevé d'office (non) PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Exclusion - Prescription

Il résulte de l'article 2247 du code civil que les juges du fond ne peuvent relever d'office la prescription trentenaire de l'action en nullité du mariage


Références :

article 2247 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 décembre 2017

Sur l'impossibilité pour le juge de suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, à rapprocher :1re Civ., 9 décembre 1986, pourvoi n° 85-11263, Bull. 1986, I, n° 293 (3) (cassation)

arrêt cité ;Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 03-41966, Bull. 2005, V, n° 224 (2) (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-19665, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19665
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