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11/07/2019 | FRANCE | N°18-14186;18-16277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2019, 18-14186 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 18-14.186 et 18-16.277 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme B... (les débiteurs) ont été déclarés en faillite par des jugements du tribunal civil de Livourne (Italie) des 4 juin et 5 juillet 1996, désignant pour le premier M. I... et pour la seconde M. E... en qualité de syndics (les syndics) ; que ces décisions ont été revêtues de l'exequatur en France par jugement du 25 juin 1998 ; que les banques Finama et Sovac immobilier, aux droits d

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 18-14.186 et 18-16.277 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme B... (les débiteurs) ont été déclarés en faillite par des jugements du tribunal civil de Livourne (Italie) des 4 juin et 5 juillet 1996, désignant pour le premier M. I... et pour la seconde M. E... en qualité de syndics (les syndics) ; que ces décisions ont été revêtues de l'exequatur en France par jugement du 25 juin 1998 ; que les banques Finama et Sovac immobilier, aux droits de laquelle vient la société GE Money bank, devenue My Money bank, ont, par des commandements aux fins de saisie immobilière publiés après l'exequatur, poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant aux débiteurs et situés à Nice ; que les syndics ont repris ces poursuites ; qu'à la suite de l'adjudication, des procédures d'ordre ont été ouvertes le 15 avril 2004 par le juge chargé des ordres du tribunal de grande instance de Nice ; que le 19 mars 2015, celui-ci a établi le règlement provisoire du prix de vente des biens immobiliers, et, sur la somme à distribuer, a admis les créances du syndicat des copropriétaires, de la société Finama, devenue Groupama banque et de la société GE Money bank et, rien ne restant à répartir après ces admissions, a rejeté la demande des syndics italiens tendant à être colloqués au rang de leur privilège pour les frais de justice de la liquidation judiciaire ; que les syndics ont formé un contredit contre le règlement provisoire ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 18-14.186 :

Attendu que la société My Money bank fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut prétendre participer à la distribution du prix de vente sans justifier avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective italienne, et que faute de production d'un tel justificatif, elle doit être exclue de la collocation et de la répartition, alors selon le moyen, qu'il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements que c'est à la loi du lieu de situation des immeubles qu'il appartient de régir les privilèges et droits de préférence dont ceux-ci sont grevés, les difficultés relatives au concours et au classement entre créanciers titulaires d'hypothèques et privilèges immobiliers, dans une procédure d'ordre, devant être tranchées par application de la loi du lieu de situation de l'immeuble ; qu'il en résulte que ces créanciers peuvent participer à une procédure d'ordre portant sur un immeuble situé en France, sans être tenus à une quelconque obligation de déclaration de leur créance en application de loi italienne lorsqu'il s'avère que leur débiteur fait l'objet d'une procédure de faillite ouverte en Italie ; qu'en estimant au contraire que la société My Money bank ne peut prétendre participer à la distribution du prix de vente d'un immeuble situé en France et qu'elle doit être exclue de la collocation et de la répartition, au motif qu'elle n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective italienne ouverte à l'encontre de ses débiteurs, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil et l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements ;

Mais attendu qu'il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, que les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immeubles sont régis par la loi de l'État sur le territoire duquel ces biens sont situés tandis que l'admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée ; qu'après avoir exactement énoncé que, s'agissant de l'opposabilité à la procédure collective des droits des créanciers titulaires d'hypothèques et privilèges immobiliers, la loi italienne était applicable, la cour d'appel qui a constaté que la société My Money bank n'avait pas déclaré sa créance à la faillite italienne, en a déduit à bon droit que celle-ci ne pouvait, par application de la loi française, faute d'un titre de créance opposable, concourir à la procédure d'ordre ouverte en France pour la distribution du produit de la réalisation d'immeubles appartenant aux débiteurs dont les syndics italiens avaient poursuivi la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 18-16.277, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande des syndics italiens, la cour d'appel retient que le privilège concédé au paiement des frais de justice engagés pour le déroulement de la procédure collective de faillite des époux B..., ne peut contrevenir au principe de la prédominance de la procédure d'ordre française pour déterminer les règles relatives au concours et au classement des créances ;

Qu'en statuant ainsi, par une affirmation d'ordre général, sans préciser la disposition de la loi française déclarée applicable qui s'opposerait à la reconnaissance du privilège accordé aux frais de justice que revendiquaient les syndics en application tant de la loi française que de la loi italienne et, partant, à la collocation, dans la procédure d'ordre, de leurs créances suivant leur rang, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° 18-16.277 :

REJETTE le pourvoi n° 18-14.186 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement en ses dispositions ayant considéré que le syndicat des copropriétaires ETOILE DE MER et la société My Money bank n'étaient tenus d'aucune obligation de déclaration de leur créance au passif de la procédure collective des époux B... ouverte en Italie, dit que ces deux créanciers ne peuvent prétendre participer à la distribution du prix de vente sans justifier avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective italienne, et que faute de production d'un tel justificatif ils doivent être exclus de la collocation et de la répartition, déclaré bien fondés sur ce point les deux contredits formés par M. I..., en qualité de syndic de M. B..., et M. E..., en qualité de syndic de Mme B..., contre le règlement provisoire établi le 19 mars 2015 par le juge chargé des ordres du tribunal de grande instance de Nice et modifié, en conséquence, le classement des créanciers et la distribution du prix d'adjudication établis par ce juge dans ce règlement, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société My Money bank aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. I... et E..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société My Money bank, demanderesse au pourvoi n° S 18-14.186

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société My Money bank ne peut prétendre participer à la distribution du prix de vente sans justifier avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective italienne, et que faute de production d'un tel justificatif, elle doit être exclue de la collocation et de la répartition, d'AVOIR déclaré bien fondés sur ce point les deux contredits formés par M. D... I... ès-qualités de syndic de M. C... B... et M. R... E... ès-qualités de syndic de Mme H... P... épouse B... contre le règlement provisoire établi le 19 mars 2015 par le juge aux ordres du tribunal de grande instance de Nice et modifié en conséquence le classement des créanciers et la distribution du prix d'adjudication établis par le juge aux ordres du tribunal de grande instance de Nice dans ce règlement et d'AVOIR renvoyé la procédure devant le juge aux ordres du tribunal de grande instance de Nice pour procéder selon les dispositions de cet arrêt à la collocation et à la répartition du prix de vente de l'immeuble situé dans sa juridiction, et à l'établissement d'un règlement définitif ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'arrêt rendu par la cour de cassation le 12 mars 2013 a définitivement tranché le conflit de juridiction, en retenant la compétence du juge aux ordres du tribunal de grande instance de Nice qui était remise en cause dans le premier moyen du pourvoi, en précisant en réponse aux seconds moyens soulevés par les deux syndics de faillite, que : « il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la convention Franco italienne (du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements) que, si l'actif de faillite est réparti entre créanciers conformément à la loi du pays ou la faillite a été déclarée et si cette loi fixe également les règles relatives à l'admission des créances, c 'est à la loi du lieu de situation des immeubles qu'il appartient de régir les privilèges et droits de préférence dont ceux-ci sont grevés ; que la cour d'appel, qui n 'a pas dit que la loi française s'appliquerait pour vérifier l'opposabilité à la procédure collective des droits des créanciers titulaires d'hypothèque et privilèges immobiliers, en a exactement déduit que la loi italienne devait déterminer l'admission de ses créanciers, tandis que les difficultés relatives à leur concours et à leur classement dans la procédure d'ordre devaient être tranché en application de la loi française. » ; Que le premier juge qui a retenu avec raison en se fondant sur l'arrêt précité par la cour de cassation, la prédominance de la loi Italienne s'agissant de l'admission des créances, n'en n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient en estimant à tort qu'il n'était pas nécessaire que les créanciers inscrits que sont GE Money bank devenue la SA MY MONEY BANQUE et le syndicat des copropriétaires ETOILE DE MER, aient eu à déclarer leur créance à la procédure de faillite des époux B...-P..., alors même qu'il lui incombait de rechercher la teneur du droit étranger pour déterminer une solution conforme à cette législation ; Or il résulte des pièces versées par les appelants à l'appui de leur dire de contestation de l'ordre provisoire, que la section II du décret royal du 16 mars 1942 intitulée " des effets de la faillite à l'égard des créanciers", impose : - en son article 51, comme en droit français, le principe de l'arrêt des poursuites dans le cadre de la procédure collective ; - en son article 52, l'obligation de déclarer sa créance et de se soumettre à l'obligation de vérification, dans les termes suivants « la faillite ouvre le concours des créanciers sur le patrimoine du failli toute créance, même celle pourvu d'un droit de préférence au sens de l'article 111 alinéa premier, ainsi que tous droits réels ou personnels, de nature mobilière ou immobilière, doit être vérifiée selon les nonnes établies au chapitre 5, sauf disposition différente de la loi ; Que les dispositions du second alinéa s'appliquent également aux créances exemptées de l'interdiction de l'article 51, l'article 111 faisant lui-même référence à l'ordre de répartition des sommes dans le cadre de la liquidation de l'actif privilégiant à cet égard les frais compris par le trésor public et des dettes contractées pour la distraction de la faillite et pour la poursuite de l'exercice de l'entreprise au cas où celle-ci a été autorisée ; Que la confusion a pu résulter de l'intitulé de l'article 52 précité à savoir « concours des créanciers », laquelle s'applique à la procédure collective imposée par le droit Italien de la faillite et non à la procédure d'ordre laquelle conduit à répartir selon leurs privilèges les droits de chacun sur la distribution du prix de vente, et il en résulte que la seule production à la procédure de distribution des deux créanciers inscrits que sont GE Money bank et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « l'étoile de mer », ne peut suppléer l'absence de déclaration de créance et d'admission dans le cadre de la procédure italienne de la faillite, compétente pour fixer comme le mentionne la cour de cassation « les règles relatives à l'admission des créances » ; que le jugement sera infirmé en conséquence en ce que le Syndicat des Copropriétaires ETOILE DE MER ainsi que la SA MY MONEY BANQUE ne peuvent prétendre participer à la distribution du prix de vente sans justifier avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective italienne » ;

ALORS QUE il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements que c'est à la loi du lieu de situation des immeubles qu'il appartient de régir les privilèges et droits de préférence dont ceux-ci sont grevés, les difficultés relatives au concours et au classement entre créanciers titulaires d'hypothèques et privilèges immobiliers, dans une procédure d'ordre, devant être tranchées par application de la loi du lieu de situation de l'immeuble ; qu'il en résulte que ces créanciers peuvent participer à une procédure d'ordre portant sur un immeuble situé en France, sans être tenus à une quelconque obligation de déclaration de leur créance en application de loi italienne lorsqu'il s'avère que leur débiteur fait l'objet d'une procédure de faillite ouverte en Italie ; qu'en estimant au contraire que la société My Money bank ne peut prétendre participer à la distribution du prix de vente d'un immeuble situé en France et qu'elle doit être exclue de la collocation et de la répartition, au motif qu'elle n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective italienne ouverte à l'encontre de ses débiteurs, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil et l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. I... et E..., ès qualités, demandeurs au pourvoi n° Q 18-16.277

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des syndics italiens de la faillite de voir colloquer au rang de leur privilège leurs créances de frais de justice - incluant leurs émoluments - issus de la liquidation judiciaire des époux B... ;

AUX MOTIFS QUE selon la règle exposée de l'application distributive des deux législations, le privilège concédé au paiement des frais de justice engagés pour le déroulement de la procédure collective de faillite des époux B..., ne peut contrevenir au principe de la prédominance de la procédure d'ordre française pour déterminer les règles relatives au concours et au classement des créances, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté à cet égard les deux contredits formés par Me D... I... es qualité de syndic de M. C... B... et M. R... E... es qualité de syndic de Madame H... P..., épouse B... ;

1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande des syndics italiens de voir classer leur créance de frais de justice nés de la liquidation judiciaire comme créance privilégiée dans l'état de règlement de la procédure d'ordre française, sans préciser sur quelle règle de classement elle se fondait exactement pour justifier ce rejet, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relative au droit à un procès équitable et l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par des motifs inintelligibles; que la cour d'appel s'est fondée sur le principe de la prédominance de la procédure d'ordre française sur le privilège concédé au paiement des frais de justice engagés pour le déroulement de la procédure collective pour rejeter la demande des syndics de voir inscrire au titre de créance privilégiée leurs créances de frais de justice nés de la liquidation judiciaire ; qu'il n'existe pas de principe de la prédominance de la procédure d'ordre française et que la référence à la procédure d'ordre ne désigne pas une règle rejetant le caractère privilégié des créances nées postérieurement au jugement de faillite dans le classement destiné à la distribution du prix d'un actif de la faillite; qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, à supposer que la cour d'appel ait rejeté la demande des syndics en estimant qu'ils invoquaient la loi italienne quand la règle de conflit de lois désigne la loi française, la cour d'appel, en statuant ainsi sans déterminer quelle règle du droit français justifierait le rejet de la demande au fond des syndics, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4)° ALORS QUE dans ce cas également la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile dès lors que les syndics italiens demandaient à voir inscrire dans l'état de règlement leurs créances de frais de justice nés de la liquidation judiciaire par application d'une règle identique en droit français et italien qui confère à ces créances un caractère privilégié ;

5°) ALORS QUE, en cas de liquidation judiciaire ouverte avant le 1er janvier 2006 à l'étranger ou en France, les créances nées régulièrement de la procédure collective après le jugement d'ouverture – reconnu en France s'il est étranger- sont payées par priorité sur le prix de distribution de la vente d'un actif de la faillite situé en France ; que les frais de justice et les émoluments des syndics relèvent de ces créances prioritaires, ainsi que le faisaient valoir les syndics de la faillite italienne ; qu'en rejetant au fond leur demande de voir colloquer, dans la procédure de distribution du prix d'un actif de la faillite situé en France, leurs créances privilégiées pour être nées après le jugement d'ouverture, reconnu en France, de cette procédure de faillite en Italie, la cour d'appel a violé les articles 142 du décret du 27 décembre 1985, dans sa version applicable en l'espèce et L. 621-32 du code de commerce dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14186;18-16277
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-italienne du 3 juin 1930 - Article 24 - Loi du pays de situation des immeubles - Domaine d'application - Privilèges et droits de préférence sur les biens immeubles

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-italienne du 3 juin 1930 - Article 24 - Loi du pays où la faillite a été déclarée - Domaine d'application - Admission des créanciers

Il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, que les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immeubles sont régis par la loi de l'État sur le territoire duquel ces biens sont situés tandis que l'admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté qu'un créancier, titulaire d'hypothèques et privilèges immobiliers, n'avait pas déclaré sa créance à la faillite italienne, en a déduit à bon droit que celui-ci ne pouvait, par application de la loi française, faute d'un titre de créance opposable, concourir à la procédure d'ordre ouverte en France pour la distribution du produit de la réalisation d'immeubles appartenant aux débiteurs dont les syndics italiens avaient poursuivi la vente


Références :

article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930

article 3 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2017

A rapprocher :1re Civ., 6 juin 1990, pourvoi n° 88-19922, Bull. 1990, I, n° 136 (rejet) ;Com., 12 mars 2013, pourvoi n° 11-27748, Bull. 2013, IV, n° 37 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-14186;18-16277, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14186
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