LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 755 F-P+B+I
Pourvoi n° U 18-14.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cerep imprimerie, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [...] (Luxembourg), contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compass group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...], 75015 Paris, anciennement dénommée Sagena,
3°/ à la société Interdesco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
4°/ à la société Carnier Guillouët, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 77109 Meaux cedex, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Villa Nova,
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 92076 Paris-La-Défense cedex,
6°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...], 75002 Paris, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société CEPPM,
7°/ à l'Etat, représenté par France Domaine, service de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, dont le siège est [...],
8°/ à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex,
9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...], 79081 Niort cedex 9,
10°/ à la société Artelia bâtiment et industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], 93210 La Plaine-Saint-Denis,
11°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], 92800 Puteaux,
12°/ à la société Arte charpentier architectes, société anonyme, dont le siège est [...],
13°/ à la société CBRE Artequation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], 75017 Paris, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cerep imprimerie, de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Etat, représenté par France Domaine, service de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Cerep imprimerie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, la société Arte charpentier architectes, la société Compass group France, la société SMA, la société Interdesco, la société Carnier Guillouët, en qualité de mandataire liquidateur de la société Villa Nova, la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société CEPPM, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, la société MAAF assurances, la société Artelia bâtiment et industrie, la société Bureau Veritas construction et la société CBRE Artequation ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2017), qu'acquéreur d'un immeuble que la société Cerep Imprimerie (la société Cerep) avait fait bâtir et se plaignant de la persistance de vices apparents, l'Etat a fait assigner la venderesse devant un tribunal de grande instance, qui l'a condamnée à restituer une certaine somme à l'Etat et a condamné divers intervenants à garantir la société Cerep, dont la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (la société Bouygues), qui a relevé un appel de ce jugement, sans intimer l'Etat ; que la société Cerep a conclu et assigné l'Etat, représenté par France Domaine, à fin d'appel provoqué puis déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable cet appel provoqué ;
Attendu que la société Cerep fait grief à l'arrêt de dire son appel provoqué irrecevable, alors, selon le moyen, que l'appelant qui régularise des conclusions formalisant un appel provoqué auprès du greffe de la cour d'appel, dans le délai de deux mois augmenté, le cas échéant, du délai de distance, imposé par l'article 908, dispose ensuite d'un délai d'un mois pour délivrer son assignation à l'intimé provoqué qui n'a pas constitué avocat ; qu'après avoir elle-même constaté que la société Cerep a notifié des conclusions portant appel provoqué dans le délai prescrit, augmenté du délai de deux mois de distance, dont elle bénéficiait en raison de sa domiciliation à l'étranger, et qu'elle a signifié l'appel provoqué dans le mois suivant cette notification, la cour d'appel a déclaré l'appel provoqué irrecevable ; qu'en statuant ainsi elle a violé les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'il résulte des articles 55, 68 et 551 du même code que l'appel incident provoqué, qui est dirigé contre une personne non encore partie à l'instance d'appel, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d'appel ; qu'il découle de la combinaison de ces textes que l'intimé dispose d'un délai de deux mois pour signifier une telle assignation en appel provoqué, sans que ce délai ne puisse être prorogé dans les conditions prévues par l'article 911 du même code, régissant la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d'appel ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société Cerep avait assigné l'Etat, représenté par France Domaine, au-delà du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, tel que prorogé par l'article 911-2 du même code, cette société étant établie à l'étranger, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette société invoquait en vain avoir remis au greffe ses conclusions dans le délai de l'article 909 et, en conséquence, a déclaré irrecevable comme tardif cet appel provoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cerep imprimerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'Etat, représenté par France Domaine, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
:Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cerep imprimerie.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel provoqué de la société Cerep Imprimerie irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE la société Cerep Imprimerie, intimée, a conclu le 20 janvier 2017, notamment contre l'Etat, représenté par France Domaine, la société Cerep Imprimerie a assigné l'Etat le 25 janvier 2017, l'Etat représenté par France Domaine, a constitué avocat le 20 février 2017 [...] ; que c'est en vain que la société Cerep Imprimerie a conclu contre France Domaine le 20 janvier 2017, dans le délai de quatre mois à compter du 20 septembre 2016, alors qu'il lui appartenait de l'assigner en appel provoqué dans ce même délai ; qu'enfin, l'article 911 n'est pas applicable en l'espèce dès lors que l'intimé à un appel provoqué, bien qu'ayant été partie en première instance, n'est pas partie à l'instance d'appel provoqué dans ce même délai tant qu'il n'a pas été assigné à cette fin ;
ALORS QUE l'appelant qui régularise des conclusions formalisant un appel provoqué auprès du greffe de la cour d'appel, dans le délai de deux mois augmenté, le cas échéant, du délai de distance, imposé par l'article 908, dispose ensuite d'un délai d'un mois pour délivrer son assignation à l'intimé provoqué qui n'a pas constitué avocat ; qu'après avoir elle-même constaté que la société Cerep Imprimerie a notifié des conclusions portant appel provoqué dans le délai prescrit , augmenté du délai de deux mois de distance, dont elle bénéficiait en raison de sa domiciliation à l'étranger, et qu'elle a signifié l'appel provoqué dans le mois suivant cette notification, la cour d'appel a déclaré l'appel provoqué irrecevable ; qu'en statuant ainsi elle a violé les articles 909 et 911 du code de procédure civile.