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05/06/2019 | FRANCE | N°17-28377;17-28378;17-28379;17-28380;17-28381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2019, 17-28377 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n° 17-28.377 à 17-28.381 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 5 novembre 2007 par la société Pérouse Plastie, Mme F... a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif le 30 juin 2011 ; qu'elle a signé le 5 juillet 2011 un acc

ord transactionnel aux termes duquel elle a perçu une indemnité transactionnelle et a en con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n° 17-28.377 à 17-28.381 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 5 novembre 2007 par la société Pérouse Plastie, Mme F... a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif le 30 juin 2011 ; qu'elle a signé le 5 juillet 2011 un accord transactionnel aux termes duquel elle a perçu une indemnité transactionnelle et a en contre-partie renoncé à toute action visant à contester la procédure, les motifs et plus généralement les conditions de son licenciement ; que la salariée a, avec quatre autres salariées, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des salariées, l'arrêt retient que, par lettre du 18 mai 2010 adressée aux délégués du personnel, l'employeur a informé la délégation unique du personnel des engagements qu'il avait pris vis-à-vis du comité d'entreprise, que si l'employeur s'y réfère à un accord intervenu entre la direction et le comité d'entreprise, l'accord du 18 mai 2010 signé par l'employeur et les représentants du comité d'entreprise ne portait que sur la prime d'intéressement, qu'après avoir évoqué cet accord, la lettre précise « en outre, dès lors que les conditions susvisées sont remplies, la direction accepte d'accéder à la demande du CE de prendre en compte le préjudice spécifique subi par les salariés du fait de leur licenciement via le paiement d'une indemnité spécifique et transactionnelle », que par ce courrier signé par lui seul, l'employeur fixe ainsi unilatéralement les conditions de versement de cette indemnité en précisant, d'une part, que le salarié doit avoir été licencié pour motif économique dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ou avoir quitté la société dans le cadre d'une rupture amiable avant la notification de son licenciement et, d'autre part, que l'indemnité doit être versée en contrepartie d'une transaction par laquelle le salarié renonce définitivement à toute réclamation à l'encontre de la société ou à l'encontre d'une quelconque société du groupe, que ce courrier, sur les conditions de versement de l'indemnité spécifique et transactionnelle, ne peut donc être analysé comme constitutif d'un accord atypique ;

Attendu, cependant, que la mise en oeuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Pérouse Plastie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pérouse Plastie à payer la somme globale de 1 500 euros à Mmes F..., X..., N..., A... et L... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit aux pourvois n°s W 17-28.377 à A 17-28.381 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes F..., X..., N..., A... et L...

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par les salariées à l'encontre de la société Pérouse Plastie ;

AUX MOTIFS QUE Mme B... F... a été embauchée par la société Perouse Plastie en qualité de gestionnaire paie et administration du personnel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 5 novembre 2007 ; que la société Perouse Plastie est une société du groupe Mentor qui se trouve sous le contrôle du groupe Johnson et Johnson et qui a pour activité la production et la commercialisation d'implants mammaires ; que la convention collective applicable est la convention collective de la plasturgie ; que Mme F... a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2011 motivée comme suit : « dans le cadre du projet de fermeture de l'activité de production du site de Bornel, nous sommes au regret de vous informer que nous devons procéder à votre licenciement pour motif économique. La présente lettre vise à vous informer du motif de ce licenciement (I) et des droits qui en découlent, notamment de la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement (II). I. Motif de licenciement : comme nous l'avons exposé devant la délégation unique du personnel, cette réorganisation est justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe Mentor. En effet, Perouse Plastie, comme l'ensemble du groupe, se trouve dans l'obligation de réduire fortement ses coûts de production et sa surcapacité afin de maintenir sa compétitivité dans le secteur des implants mammaires. Cette nécessité découle de la tendance à la baisse des prix des prothèses, qui est visible tant en France qu'à l'export, où la société réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires. En France, des concurrents tels que Cereplas tirent profit de l'étendue de leur gamme de produits pour pratiquer des prix particulièrement bas sur les prothèses, afin de s'assurer une porte d'entrée sur le marché. Au Brésil, au Venezuela et en Espagne, les trois principaux débouchés commerciaux de Perouse Plastie à l'export, la concurrence livrée par les producteurs locaux est particulièrement vive, et ne permet pas à la société de maintenir des prix suffisants pour maintenir sa compétitivité. La Société subit actuellement une nette régression de ses ventes, ainsi qu'une forte surcapacité de ce fait. Le groupe Mentor dans son ensemble souffre lui-même de surcapacité, et doit aussi s'adapter à la tendance à la baisse des prix mondiaux pour défendre ses parts de marché. Perouse Plastie s'est efforcée de remédier à cette situation par des mesures temporaires telles que le chômage partiel. Il est clair aujourd'hui que ces mesures sont insuffisantes. La fermeture de l'activité de production du site de Bornel est la seule solution pour sauvegarder la compétitivité du groupe et lui permettre, via le site de Maurice, de réduire ses coûts de production. Cette fermeture entraîne la suppression du poste de gestionnaire de paie et administration du personnel que vous occupez. Malgré tous les efforts mis en oeuvre pour rechercher une solution de reclassement interne, nous n'avons pas à ce jour de proposition à vous faire. Ces circonstances nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique et à appliquer les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi. II. Droits découlant de votre licenciement : a. Dispense d'activité : en toute hypothèse, quelle que soit votre décision quant à la proposition de congé de reclassement ci-dessous, vous êtes dispensée d'activité à compter du 1er juillet 2011. b. Congé de reclassement et préavis : Nous vous informons que, conformément aux dispositions de l'article L 1233-71 du code du travail, vous avez la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement, dont les conditions sont rappelées en pièce jointe. - En cas d'acceptation du congé de reclassement : si vous acceptez ce congé, d'une durée fixée à 9 mois incluant le préavis, vous pourrez bénéficier d'actions de formation et de recherche d'emploi destinées à favoriser votre reclassement. Votre préavis vous sera normalement rémunéré et vous bénéficierez, au-delà de la période du préavis, d'une allocation égale à 75% de votre rémunération moyenne. Vous devez impérativement nous faire connaître votre souhait de bénéficier du congé de reclassement, le cas échéant, dans les deux semaines suivant la date de première présentation de cette lettre, en nous faisant parvenir le coupon-réponse dûment complété. L'absence de réponse dans le délai indiqué sera assimilée à un refus de votre part. En cas d'acceptation de votre part, votre congé de reclassement débutera au terme du délai de deux semaines et vous serez dispensée d'effectuer votre préavis. - En cas de refus du congé de reclassement : en cas de refus de votre part, vous ne bénéficierez pas du congé de reclassement vous demeurerez dans les effectifs de la société pendant la durée de votre préavis, d'une durée de 2 mois, qui débutera à la première présentation de cette lettre, et que nous vous dispensons d'effectuer. Vous pourrez bénéficier des mesures d'accompagnement prévues par Pôle Emploi dès le terme de votre préavis. c. Droit individuel à la formation : nous vous informons par la présente que votre droit individuel à la formation s'élève, à ce jour, à 71 heures. Si vous en faites la demande pendant votre préavis, vous pourrez bénéficier de votre DIF pour suivre une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, dans la limite du montant correspondant à vos droits soit (78 x 9,15) 713,70 euros. A défaut d'une telle demande, cette somme ne vous sera pas due par la société. Votre demande devra être adressée au service RH par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge et préciser la formation envisagée, son coût, ses dates et l'organisme pressenti. Si vous n'en faites pas la demande pendant votre préavis, vous pourrez bénéficier de la portabilité du DIF, aux conditions fixées par l'article L. 6323-18 du code du travail et utiliser ainsi votre DIF auprès de Pôle Emploi ou auprès de votre nouvel employeur. d. Portabilité santé et prévoyance (article 14 de l'ANI du I 1 janvier 2008) : la société vous proposera le maintien des garanties de frais de santé et prévoyance . durant 9 mois maximum après la date de cessation du contrat de travail, entendue comme le terme du préavis si vous refusez le congé de reclassement, et comme le terme du congé de reclassement si vous l'acceptez. A cette date, nous vous remettrons une notice et un formulaire relatifs à la portabilité. Vous bénéficierez alors d'un délai de réflexion de dix jours pour nous faire part de votre refus éventuel de bénéficier de la portabilité. Un tel refus serait alors définitif et concernerait l'ensemble des garanties frais de santé et prévoyance. A défaut de refus de votre part, si vous justifiez d'une prise en charge par le régime d'assurance chômage, vous pourrez bénéficier d'un maintien des garanties frais de santé et prévoyance dans la limite de 9 mois. Ce maintien sera cofinancé par la société et par vous-même, selon les mêmes taux et selon la même répartition que ceux en vigueur à la date de rupture du contrat. Le financement au titre de la part salariale fera l'objet d'un prélèvement sur votre solde de tout compte. e. Solde de tout compte : à l'issue de votre préavis (ou de votre période de congé de reclassement si vous optez pour celui-ci), votre solde de tout compte sera arrêté et nous établirons votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail. f. Priorité de réembauchage : conformément à l'article L 1233-45 du code du travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise durant un an à compter de la cessation de votre contrat de travail, à condition d'en faire la demande dans ce même délai. Si vous acquérez, postérieurement à la rupture de votre contrat de travail, une autre qualification, vous voudrez bien nous en informer afin que nous puissions vous proposer les postes devenus disponibles et correspondants à votre nouvelle compétence. g. Matériel : nous vous demandons de remettre au service RH du site vos badges, clés d'accès à l'entreprise et tout document ou matériel appartenant à l'entreprise et se trouvant en votre possession dès réception de ce courrier, si vous ne l'avez pas déjà fait le 30 juin 2011. h. Action en justice : enfin, nous vous rappelons que conformément à l'article L 1235-7 du code du travail, vous ne pourrez contester la régularité ou la validité du présent licenciement que pendant un délai d'un an à compter de la notification de la présente lettre » ; que le 5 juillet 2011, la salariée et la société Perouse Plastie ont signé un accord transactionnel aux termes duquel la salariée a perçu une indemnité transactionnelle d'un montant net de 8.000 euros et a en contrepartie renoncé à toute action visant à contester la procédure, les motifs et plus généralement les conditions de son licenciement ; que Mme F... a adhéré au congé de reclassement le 5 juillet 2011 ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme F... a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais qui a rendu le 22 octobre 2012 une décision de caducité en raison de l'absence de comparution sans motif légitime de la salariée ; que la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 29 octobre 2012, qui, statuant par jugement du 4 novembre 2013, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que, sur les fins de non-recevoir : la société Perouse Plastie considère que les demandes de la salariée se heurtent à deux fins de non-recevoir ; qu'en premier lieu, elle considère que la clause transactionnelle figurant dans le protocole transactionnel signé entre la société et la salariée interdit à cette dernière de remettre en cause la rupture de son contrat de travail sur quelque fondement que ce soit ; qu'en second lieu, l'employeur invoque la prescription des demandes formées par la salariée au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L 1235-7 du code du travail ; que la salariée considère quant à elle que le contrat de transaction régularisé n'est pas valable et est entaché de nullité au motif que le droit à l'indemnité surcomplémentaire de licenciement de la salariée n'est que la conséquence de l'accord intervenu entre l'employeur et le comité d'entreprise le 18 mai 2010, qu'une transaction suppose de la part des parties au contrat des concessions réciproques et que l'employeur n'en a fait aucune en ne procédant qu'à l'application dudit accord ; qu'elle considère que sa demande n'est pas prescrite en application de l'article L. 1235-7 du code du travail en ce qu'elle a introduit son action primitivement par requête en date du 14 février 2011, que le jugement de caducité a interrompu la prescription en application de l'article 2241 du code civil ; que sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée résultant de la transaction conclue entre la salariée et la société Perouse Plastie : l'article 2044 du code civil dans sa version applicable à l'espèce dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; que l'article 2052 du code civil dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; qu'une transaction ne peut être conclue qu'après la rupture du contrat de travail c'est à dire après la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, Mme F... a conclu avec la société Perouse Plastie un accord transactionnel le 5 juillet 2011 soit postérieurement à la notification de son licenciement ; que l'accord que l'employeur et le salarié passent après le licenciement pour en organiser les conséquences n'a valeur de transaction que dans la mesure où il comporte des concessions réciproques ; qu'une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction ne peut donc être opposée qu'à la condition que l'accord contienne des concessions, notamment de la part de l'employeur ; qu'il est en effet nécessaire que cette convention procure au salarié des avantages autres que ceux qu'il tient de la loi ou d'un accord collectif ; que l'existence de concessions réciproques qui conditionne la validité d'une transaction doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, il est précisé au sein du document intitulé accord transactionnel à titre liminaire les positions de chacune des parties en ces termes : - position de la salariée : ayant pris connaissance de cette décision (licenciement), la salariée a fait savoir à l'entreprise qu'elle entendait contester le motif de son licenciement ainsi que, plus généralement, les conditions de rupture de son contrat de travail. La salariée a considéré qu'elle subissait du fait de la décision de l'entreprise, compte tenu de ses qualifications, un préjudice personnel et moral particulièrement grave et qu'elle entendait demander réparation de ce préjudice. La salariée a demandé en conséquence à Perouse Plastie réparation du préjudice subi dans les termes prévus par la société lors de sa déclaration à la DUP en date du 18 mai 2010, faisant valoir qu'il défaut elle saisira la juridiction prud'homale pour en obtenir réparation » ; - « position de la société : de son côté, la société a contesté l'argumentation développée par la salariée concernant les conditions et le bienfondé de son licenciement. La société a estimé régulièrement que la procédure de licenciement avait été régulièrement menée, que les motifs du licenciement étaient basés sur des faits établis et incontestables et constituaient donc une cause réelle et sérieuse, qu'elle n'avait pas pu reclasser la salariée au sein de l'entreprise ou du groupe en dépit de ses recherches, que les mesures sociales d'accompagnement prévues au PSE étaient de nature à favoriser le reclassement externe de la salariée, que les sommes qui lui seraient versées au terme de son contrat de travail constituaient une indemnisation suffisante de tout préjudice subi. Aux termes de nombreux échanges, les parties se sont rapprochées afin de rechercher un accord amiable. Sans que cela vaille reconnaissance de leurs prétentions respectives, les parties ont décidé de conclure le présent accord transactionnel afin de mettre un terme de façon amiable à leur différend en se faisant mutuellement des concessions ci-après exposées » ; que l'accord transactionnel signé entre les parties stipulent en son article 2 : « pour mettre fin à tout litige lié à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail, en réparation des préjudices de carrière, moral et professionnel invoqués par la salariée, et à titre de règlement forfaitaire de tout préjudice et de toutes sommes quelles qu'elles soient, la société consent à lui verser une indemnité transactionnelle d'un montant net de 8.000 euros » ; que l'article 3 précise : « en contrepartie de l'indemnité transactionnelle, la salariée renonce à toute action visant à contester la procédure, les motifs et plus généralement les conditions de son licenciement et déclare qu'elle a été remplie de tous ses droits concernant tout montant de quelque sorte, en particulier relatif à l'exécution et à la résiliation de son contrat de travail. En conséquence, la salariée renonce irrévocablement à toute procédure ou action, de toute nature, et devant toute juridiction, en France ou dans tout autre pays, contre la société Perouse Plastie ou contre toute entité du groupe auquel elle appartient ; que la salariée considère que l'employeur n'a fait aucune concession en ce qu'il n'a procédé qu'à l'application de l'accord intervenu entre lui et le comité d'entreprise le 18 mai 2010 ; que si la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, encore faut-il qu'il existe réellement un accord collectif et que celui-ci contienne des droits acquis pour les salariés ; qu'un accord collectif pour être valable doit être conclu entre, d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national conformément à l'article L. 2121-1 du code du travail ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait preuve de leur représentativité dans le champs de l'application de la convention ou de l'accord et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'accord du 18 mai 2010 n'est pas un accord collectif ; que la salariée indique que cet accord est un accord atypique ; qu'un accord atypique n'est soumis à aucune condition de validité et à aucun formalisme particulier ; qu'iI suppose que des négociations se soient tenues et qu'elles aient abouti à un consensus entre les parties en présence ; que cet accord constitue un engagement de l'employeur envers ses salariés ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que par courrier en date du 18 mai 2010 adressé aux délégués du personnel la société Perouse Plastie a informé la délégation unique du personnel des engagements qu'elle avait pris vis à vis du comité d'entreprise ; que si au sein de ce courrier, l'employeur se réfère à un accord intervenu entre la direction et le comité d'entreprise, il y a lieu de constater que l'accord mentionné en date du 18 mai 2010 signé par l'employeur et les représentants du comité d'entreprise ne portait que sur la prime d'intéressement ; que le courrier, après avoir évoqué cet accord précise « en outre, dès lors que les conditions susvisées sont remplies, la direction accepte d'accéder à la demande du CE de prendre en compte le préjudice spécifique subi par les salariés du fait de leur licenciement via le paiement d'une indemnité spécifique et transactionnelle » ; qu'au sein de ce courrier signé par lui seul, l'employeur fixe ainsi unilatéralement les conditions de versement de cette indemnité en précisant d'une part que le salarié doit avoir été licencié pour motif économique dans le cadre du PSE ou avoir quitté la société dans le cadre d'une rupture amiable avant la notification de son licenciement et, d'autre part, que l'indemnité doit être versée en contrepartie d'une transaction par laquelle le salarié renonce définitivement à toute réclamation à l'encontre de la société ou à l'encontre d'une quelconque société du groupe ; que ce courrier, sur les conditions de versement de l'indemnité spécifique et transactionnelle, ne peut donc être analysé comme étant constitutif d'un accord atypique ; qu'en outre, il ne résulte pas de ce courrier que les salariés avaient un droit acquis au versement d'une indemnité complémentaire ; que l'indemnité versée dans le cadre de l'accord transactionnel n'est pas une indemnité prévue par un accord tiers à la transaction mais doit être analysée comme une indemnité intrinsèque à la transaction ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la société a, dans le cadre de la transaction reproduite cidessus effectué une concession financière réelle en versant à chacun des salariés signataires une somme comprise entre 8 000 et 17000 euros ; que la transaction doit par conséquent être considérée comme valable en ce que chacune des parties a effectué des concessions réciproques ; qu'au vu de ces éléments, cette transaction, qui a eu pour effet de régler tout contentieux en relation avec le licenciement doit ainsi être jugée comme régulière ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde fin de non-recevoir soulevée par l'intimée, la société Perouse Plastie doit ainsi être accueillie dans sa demande tendant à faire droit à la fin de nonrecevoir constituée par l'autorité de la chose jugée de la transaction ; que la décision entreprise qui a débouté la salariée de ses demandes sera donc infirmée et Mme F... déclarée irrecevable en ses prétentions ;

1°) ALORS QUE la transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques appréciables, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail et qu'elle ne contient aucune concession de la part de l'employeur lorsque les sommes allouées aux salariés résultent de la seule application d'un accord atypique conclu pour améliorer le plan social ; que la mise en oeuvre d'un accord atypique dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; que l'engagement de l'employeur est qualifié d'accord atypique lorsqu'il résulte d'une négociation et d'une convention conclue avec les représentants du personnel ; qu'en jugeant que l'accord entre l'employeur et les représentants du comité d'entreprise du 18 mai 2010 ne pouvait être constitutif d'un accord atypique, quand elle constatait qu'il résultait du courrier du 18 mai 2010 signé par l'employeur que « la direction accepte d'accéder à la demande du comité d'entreprise de prendre compte le préjudice spécifique subi par les salariés du fait de leur licenciement via le paiement d'une indemnité spécifique et transactionnelle », en sorte que cet accord, qui procédait de la rencontre des volontés de l'employeur et des représentants du comité entreprise, s'analysait en un accord atypique, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques appréciables, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail et qu'elle ne contient aucune concession de la part de l'employeur lorsque les sommes allouées aux salariés résultent de la seule application d'un accord atypique conclu pour améliorer le plan social ; que la mise en oeuvre d'un accord atypique dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; qu'en jugeant que les transactions conclues en application de l'accord entre l'employeur et les représentants du comité d'entreprise du 18 mai 2010 faisaient obstacle à la contestation par les salariées exposantes de leur licenciement, quand elle constatait que cet accord, destiné à améliorer les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, subordonnait le paiement de l'indemnité particulière destinée à prendre en considération le préjudice spécifique subi du fait du licenciement à la conclusion avec chacun des salariés d'une transaction, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'engagement unilatéral de volonté de l'employeur est source d'obligation et s'impose à lui dès lors qu'il résulte d'une volonté ferme et dépourvue d'équivoque et traduit la volonté de son auteur de s'obliger ; que la mise en oeuvre d'un engagement unilatéral de volonté de l'employeur dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que l'employeur s'était engagé par courrier du 18 mai 2010 à prendre en considération le préjudice spécifique subi par les salariés du fait de leur licenciement par le versement d'une indemnité particulière subordonnée à la conclusion avec chacun des salariés d'une transaction, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28377;17-28378;17-28379;17-28380;17-28381
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Engagement unilatéral - Mise en oeuvre - Conditions - Conclusion d'une transaction - Exclusion - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accord atypique - Mise en oeuvre - Conditions - Conclusion d'une transaction - Exclusion - Détermination - Portée

La mise en oeuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction


Références :

article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 septembre 2017

Sur le principe que la mise en oeuvre d'un accord, dont les salariés tiennent leurs droits, ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, à rapprocher : Soc., 15 octobre 2013, pourvoi n° 12-22911, Bull. 2013, V, n° 236 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2019, pourvoi n°17-28377;17-28378;17-28379;17-28380;17-28381, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28377
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