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23/05/2019 | FRANCE | N°18-17033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2019, 18-17033


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 684 F-P+B+I

Pourvoi n° M 18-17.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. D... S...,

2°/

Mme H... I..., épouse S...,

3°/ Mme F... S..., domiciliés tous trois [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 684 F-P+B+I

Pourvoi n° M 18-17.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. D... S...,

2°/ Mme H... I..., épouse S...,

3°/ Mme F... S..., domiciliés tous trois [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...], défendeur à la cassation ;

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. D... S..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D... S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes H... et F... S... de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi formé contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2018), que M. S... a été blessé dans un accident du travail résultant d'une infraction de blessures involontaires imputable à un préposé de son employeur ; qu'il a, ainsi que son épouse, Mme H... S..., et sa fille, Mme F... S..., saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices ;

Sur le pourvoi incident du FGTI :

Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en indemnisation formée par Mmes H... et F... S... et de leur allouer à chacune une somme à titre de provision, alors, selon le moyen, que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou l'un de ses préposés, ainsi qu'à leurs ayants droit ; que l'épouse de la victime, ainsi que sa fille, ont la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant recevable la demande d'indemnisation par le FGTI, formée par Mme H... S..., épouse de M. S..., et Mme F... S..., sa fille, au motif inopérant "qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elles soient bénéficiaires d'une indemnisation quelconque du chef de l'accident, les dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoyant le versement d'une rente à l'épouse ou ses enfants qu'en cas d'accident suivi de mort", la cour d'appel a violé les articles L. 451-1, L. 434-8 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que n'ont pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l'épouse et la fille de la victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d'aucune indemnisation du chef de cet accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal de M. S..., annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. D... S...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. D... S... irrecevable en sa demande d'indemnisation auprès du Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions de son préjudice consécutif à l'accident du 11 avril 2012 et d'AVOIR, en conséquence, rejeté l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne notamment lorsque ces faits ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité temporaire totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Il est de principe que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à de l'un de ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit sauf si le préjudice résulte d'une faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé, hypothèse non applicable en l'espèce et d'ailleurs non alléguée par les consorts S.... Il n'est pas discuté et il ressort des pièces produites que l'accident dont M. S... a été victime est un accident du travail et qu'il est pris en charge au titre de la législation du travail. Les consorts S... soutiennent que lorsque l'accident s'est produit, M. P... se serait placé en dehors de ses fonctions et qu'il aurait ainsi perdu sa qualité de préposé de sorte que l'accident résulterait d'une infraction imputable à un tiers. Il est constant que M. P... est salarié de la société Polyceo au même titre que M. S.... Il ressort du procès-verbal de police de l'accident que le jour des faits, M. P..., chauffeur de la société Polyceo, a manipulé la grue du camion qu'il utilise dans le cadre de son travail, que lors d'une manoeuvre, il a saisi par inadvertance, dans les griffes de sa grue, son co-équipier, M. D... S..., et ce pour décharger de la ferraille qu'il comptait revendre, et qu'il a ainsi gravement blessé ce dernier. S'il est établi qu'au moment des faits, M. P... qui récupérait de la ferraille pour son propre compte, agissait à des fins personnelles, et en violation des instructions de son employeur, il n'en reste pas moins qu'il a agi pendant les heures de travail, qu'il conduisait le véhicule mis à sa disposition par son employeur dont l'équipement a été l'instrument du dommage de la victime, et que c'est bien à l'occasion de la tournée de la collecte des encombrants que lui avait confié son employeur que l'infraction de blessures involontaires sur la personne de son co-équipier, lui-même préposé de leur employeur commun, a été commise. Il ne peut être considéré dans ces conditions que M. P... se trouvait hors de l'exercice de ses fonctions lorsque l'accident s'est produit. L'accident ayant pour cause la faute commise par un préposé de son employeur et non par un tiers, M. S... n'est pas éligible au dispositif d'indemnisation édictée par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale. Il convient, réformant le jugement, de déclarer M. S... irrecevable en ses demandes formées à l'encontre du Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions ;

1) ALORS QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque les conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale sont réunies ; que ce texte n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pour les chefs de préjudice non pris en charge ou pris en charge partiellement par la législation sur les accidents du travail ; que dès lors, en déclarant M. S... irrecevable en sa demande d'indemnisation auprès du Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions de son préjudice consécutif à l'accident du 11 avril 2012 en raison du fait qu'il avait été victime est un accident du travail et qu'il était pris en charge au titre de la législation du travail, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le salarié qui agit hors de ses fonctions, sans autorisation de son employeur et à des fins étrangères à ses attributions, n'a pas la qualité de préposé mais celle de tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'accident avait pour cause la faute commise par un préposé de son employeur et non par un tiers, de sorte que M. S... n'était pas éligible au dispositif d'indemnisation édictée par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, après avoir pourtant relevé que le fait dommageable s'est produit en dehors de l'itinéraire de collecte des encombrants, sur un chemin interdit à la circulation et à l'occasion de la récupération de ferraille par M. P... pour son compte personnel et sans autorisation de son employeur, ce que M. S... n'ignorait pas puisqu'il l'assistait dans son activité illégale, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1384, devenu 1242, alinéa 5 du code civil, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la requête en indemnisation formée par Mmes H... et F... S... et d'AVOIR alloué à Mme H... S... une provision de 5 000 euros et à Mlle F... S... une provision de 3 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE Mmes H... et F... S... sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral et d'accompagnement consécutif aux blessures subies par la victime ; qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à l'un de ses préposés, ainsi qu'à leurs ayants droit ; qu'il est donc nécessaire de déterminer si Mmes H... et F... S..., respectivement épouse et fille de M. D... S..., ont la qualité d'ayant droit de ce dernier ; qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elles soient bénéficiaires d'une indemnisation quelconque du chef de l'accident, les dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoyant le versement d'une rente à l'épouse ou ses enfants en cas d'accident suivi de mort ; que dès lors Mmes H... et F... S... sont recevables à solliciter l'indemnisation de leur préjudice moral devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ; que M. S... a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, M. P... ayant été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de Marseille, confirmé en appel ;

ALORS QUE les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou l'un de ses préposés, ainsi qu'à leurs ayants droit ; que l'épouse de la victime, ainsi que sa fille, ont la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant recevable la demande d'indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, formée par Mme H... S..., épouse de M. D... S..., et Mlle F... S..., sa fille, au motif inopérant « qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elles soient bénéficiaires d'une indemnisation quelconque du chef de l'accident, les dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoyant le versement d'une rente à l'épouse ou ses enfants qu'en cas d'accident suivi de mort » (arrêt p. 7, al. 9), la cour d'appel a violé les articles L. 451-1, L. 434-8 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17033
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Personne n'ayant pas la qualité d'ayant droit de la victime d'un accident du travail - Cas

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Exclusion - Cas - Personne ayant la qualité d'ayant droit de la victime d'un accident du travail - Définition SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Dispositions légales d'ordre public - Dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction - Exclusion - Conditions - Détermination - Portée

Sont recevables en leur requête en indemnisation présentée devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, car n'ayant pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l'épouse et la fille d'une victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d'aucune indemnisation du chef de cet accident


Références :

articles L. 434-7 et suivants et L. 451-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2018

Sur la notion d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, à rapprocher : 1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-16471, Bull. 2014, I, n° 153 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur l'indemnisation des proches des victimes d'accidents du travail résultant d'une infraction, à rapprocher : 2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-17717, Bull. 2011, II, n° 94 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2019, pourvoi n°18-17033, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17033
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