LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 208 F-P+B
Pourvoi n° Z 17-27.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Credipar, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Credipar, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 244-2, R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que la mise en demeure notifiée, en application du premier de ces textes, par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième textes, d'un recours contentieux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société Credipar (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, qu'elle a confirmé, dans une lettre du 29 novembre 2013, en réponse aux observations formulées par la société, avant de notifier, le 19 décembre 2013, une mise en demeure pour le recouvrement des sommes faisant l'objet du redressement ; que la commission de recours amiable de l'URSSAF ayant rejeté sa réclamation à l'encontre de la lettre du 29 novembre 2013, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer recevable le recours de la société et annuler l'un des chefs de redressement, l'arrêt retient que la lettre adressée par l'URSSAF à la société, le 29 novembre 2013, en réponse à la contestation soulevée, est ambigue ; que du point de vue de l'URSSAF, la mise en demeure n'a alors pas encore été émise, raison pour laquelle il ne serait pas possible de saisir la commission de recours amiable, mais que toutefois l'emploi de l'indicatif dans ce courrier tend à assimiler la décision, en l'espèce, le maintien du chef de redressement n° 4 à une mise en demeure, puisqu'aussi bien la société avait demandé le dégrèvement du montant redressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société n'avait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée par l'URSSAF, mais le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement, de sorte que le recours était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Credipar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Credipar, la condamne à verser la somme de 3 000 euros à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Nord Pas-de-Calais
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours de la société Credipar et d'AVOIR par conséquent annulé le redressement effectué par l'Urssaf par une mise en demeure d'avoir à payer 527.511 euros de cotisations et 76.120 euros de majorations relatif à la réduction tarifaire pratiquées sur les achats de véhicule de marque Peugeot et Citroën par les salariés de l'entreprise et condamné l'Urssaf à payer à la société Credipar la somme de 369.168 euros en remboursement des cotisations et majorations et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité du recours de la société Credipar ; que l'Urssaf fait valoir que le recours de la société est irrecevable, aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, puisque la société n'a pas contesté la mise en demeure qui lui a été délivrée ; que la société Credipar considère, pour sa part, que toute contestation d'une décision de l'Urssaf doit être formée, d'abord, devant la commission de recours amiable de cet organisme ; qu'à supposer que ce soit par erreur que la société ait saisi la CRA, encore l'Urssaf doit-elle être considérée comme tenu d'informer le cotisant de ses droits et obligations, y compris dans l'hypothèse où il a commis une erreur sur la procédure à suivre ; que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale se lit, dans sa version applicable : les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentés à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure (souligné en gras par la cour) ; que la cour doit constater, comme le premier juge l'a justement relevé, que les termes de la lettre adressée par l'Urssaf à la société, le 29 novembre 2013, en réponse à la contestation soulevée, est ambigu ; que si ce courrier rappelle, à juste titre, les dispositions de l'article R. 142-1 précité, il se lit : « Je vous invite néanmoins à faire valoir ces arguments et solliciter la remise des majorations de retard en saisissant la commission de recours amiable de notre organisme dans le délai d'un mois qui suit la mise en demeure » (souligné par la cour) ; que l'emploi de l'indicatif entraîne nécessairement une confusion : du point de vue de l'Urssaf, et c'est un fait constant, la mise en demeure n'a alors pas encore été émise, raison pour laquelle il ne serait pas possible de saisir la CRA ; que toutefois, l'emploi de l'indicatif tend à assimiler la décision (en l'espèce le maintien du chef de redressement n° 4) à une mise en demeure puisqu'aussi bien la société avait demandé le dégrèvement du montant redressé ; qu'il y a lieu de considérer, dans le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense que, en l'espèce, le recours de la société Credipar devant la commission de recours amiable était recevable et la décision de la CRA sur ce point doit être infirmée.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il est constant que, sauf exception, non applicables au cas d'espèce, l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale instaure, avant toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, une procédure amiable obligatoire devant la commission de recours amiable ; qu'il est également constant que les contestations formées à l'encontre des décisions prises par l'Urssaf doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, ce délai ayant la nature d'un délai de forclusion dont il ne peut résulter, sans risque de dénaturation, l'interdiction de l'employeur de saisir la commission avant cette mise en demeure dès lors que les courriers échangées permettent au requérant de motiver sa demande et d'asseoir ses prétentions ; qu'en cas de saisine prématurée de la commission et au égard au caractère obligatoire de la procédure amiable ci-dessus rappelée, il serait simplement requis de l'employeur l'exercice d'un recours gracieux complémentaire dans l'hypothèse où la mise en demeure viserait des nouveaux chefs de redressement ; qu'au surplus, tant en vertu de la doctrine dite de l'estoppel (règle général de procédure en vertu de laquelle une partie ne peut, après avoir adopté une position claire ou un comportement non ambigu sur sa future conduite à l'égard de l'autre partie, modifier ultérieurement cette position ou ce comportement d'une façon qui affecte les rapports de droit entre les parties et conduise l'autre partie à modifier à son tour sa position ou son comportement), qu'en application de la notion de bonne foi au sens de l'article 1134 du code civil, l'Urssaf ne peut exciper de la défaillance supposée de l'employeur qu'elle a contribué à entraîner par les termes de son courrier du 29 novembre 2013 qui un mois avant la mise en demeure, rappelait déjà à la société Credipar la possibilité de saisir la commission de recours amiable et que cette dernière à accusé réception du recours sans indiquer à la société qu'il devait porter sur la mise en demeure ; que l'Urssaf qui a eu plusieurs contacts avec la société à l'occasion du paiement de la demande de remise de majorations a de plus manqué à l'obligation d'information des usagers mises à sa charge par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'enfin, les pièces du dossier permettent de constater que la commission a été saisie d'un chef de redressement inclus dans la mise en demeure du 19 décembre 2013 ; qu'il convient donc de constater la recevabilité du recours et de la contestation du chef du redressement n° 4 « avantage en nature réduction tarifaires pratiqués sur les achats de véhicule de marque Peugeot et Citroën par les salariés de l'entreprise » ; que la société n'a visé dans son recours que ce chef de redressement et n'a pas saisi la commission de recours amiable des autres points, la demande en paiement ne porte pas sur les sommes relatives aux autres chefs de redressement soit 205.275 euros mais seulement sur les sommes réclamées au titre de la réduction tarifaire ;
1° - ALORS QUE sous peine de forclusion, les contestations formées à l'encontre des décisions des organismes de recouvrement doivent être présentées à la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, qui seule constitue la décision de redressement ; que la saisine de la commission de recours amiable ne peut être antérieure à cette mise en demeure; qu'en l'espèce, il est constant que la société Credipar a saisi prématurément la commission de recours amiable, par lettre du 16 décembre 2013, pour contester le chef de redressement n° 4 alors que la mise en demeure, datée du 19 décembre 2013, ne lui avait pas encore été adressée de sorte que la commission de recours amiable a jugé son recours irrecevable par décision du 23 avril 2014 ; qu'en déclarant recevable le recours de la société Credipar au prétexte erroné que l'employeur pouvait saisir la commission de recours amiable avant la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QU'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après qu'elle ait été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme, qu'en l'espèce, il est constant que la mise en demeure du 19 décembre 2013, qui constituait la décision de redressement de l'organisme de sécurité sociale, n'a jamais été contestée devant la commission de recours amiable ; qu'en déclarant néanmoins recevable le recours de la société Credipar lorsque cette dernière n'avait pas saisi la commission de recours amiable préalablement à son recours, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
3° - ALORS QUE ne commet aucune faute l'inspecteur de l'Urssaf qui, dans sa lettre de réponse aux contestations de l'employeur, et avant même l'envoi de la mise en demeure, lui rappelle les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et lui indique qu'il peut faire valoir ses arguments et solliciter la remise des majorations de retard en saisissant la commission de recours amiable dans le délai d'un mois qui suit la réception de la mise en demeure ; qu'en jugeant qu'en informant la société Credipar de cette possibilité par lettre du 29 novembre 2013, avant même l'envoi de la mise en demeure, l'Urssaf aurait manqué à son obligation d'information de sorte que le recours de l'employeur serait recevable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-18, R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
4° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, la lettre du 29 novembre 2013 était parfaitement en claire en ce qu'elle invitait la société débitrice à saisir la commission de recours amiable dans le délai d'un mois qui suivait la réception de la mise en demeure ; qu'en jugeant que les termes de cette lettre étaient ambigus en ce qu'elle tendait à assimiler sa décision à une mise en demeure, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
5° - ALORS en tout état de cause QUE l'erreur commise par l'employeur sur les conditions dans lesquelles il doit exercer son recours à l'encontre d'une décision prise par l'Urssaf n'est pas de nature à écarter l'irrecevabilité de sa demande dès lors que les dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ; qu'en jugeant recevable le recours de l'employeur au prétexte inopérant que la lettre de l'Urssaf du 29 novembre 2013 aurait entraîné une confusion dans son esprit puisqu'il l'aurait assimilée à la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
6° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés, le défaut de réponse à conclusion constituant un défaut de motif ; qu'en jugeant le recours de l'employeur recevable au prétexte qu'il aurait par confusion, assimilé la lettre du 29 novembre 2013 de l'Urssaf à la mise en demeure, sans répondre aux conclusions de l'Urssaf soutenant que quand bien même un doute subsistait dans l'esprit de l'employeur, rien ne s'opposait à ce qu'il réitère sa demande à la réception effective de la mise en demeure du 19 décembre 2013 qui ne pouvait être confondue avec d'autres documents comme revêtue de la mention « Mise en demeure » (cf. ses conclusions d'appel, p. 3, § 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement effectué par l'Urssaf par une mise en demeure d'avoir à payer 527.511 euros de cotisations et 76.120 euros de majorations relatif à la réduction tarifaire pratiquées sur les achats de véhicule de marque Peugeot et Citroën par les salariés de l'entreprise et d'AVOIR condamné l'Urssaf à payer à la société Credipar la somme de 369.168 euros en remboursement des cotisations et majorations et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour solliciter l'infirmation du jugement sur le fond, l'Urssaf se fonde sur les dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, qui soumet à cotisation, notamment, les avantages en nature ; ainsi que sur la circulaire interministérielle du 7 janvier 2013, selon laquelle les « fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leur réduction tarifaire n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal toutes taxes comprises » (en gras souligné comme dans l'original des conclusions) ; que l'Urssaf ajoute que cette tolérance concerne les biens ou services produits ou fabriqués par l'entreprise et exclut les produits et services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise « Cette tolérance, d'application stricte, ne s'applique pas aux remises sur les prix des produits vendus par d'autres sociétés appartenant au même groupe que celle qui emploie le salarié. Ces remises constituent des avantages en nature soumis à cotisations » ; que la société réplique que l'Urssaf n'adopte pas une position cohérente, retenant tantôt que l'avantage est consenti par l'employeur, tantôt que « la tolérance ministérielle de 30 % sur les produits de l'entreprise » ne peut trouver à s'appliquer au motif que l'entreprise qui fabrique les véhicules n'est pas Credipar ; que pour la société, cette tolérance doit conduire à confirmer l'annulation du redressement prononcé par le premier juge ; que la cour constate que la situation a été modifiée par la législation au cours de la période ayant donné lieu à contrôle ; qu'en effet, la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 a créé un nouvel article du code de la sécurité sociale, l'article L. 242-1-4 qui se lisait : Toute somme ou avantage alloué au salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien directe avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, les cotisations des assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail et les contributions sociales dues sur ces rémunérations sont acquittées sous la forme d'une contribution libératoire à la charge de la personne tierce dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les autres cotisations d'origine légale ou conventionnelles rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Lorsque ces rémunérations versées pour un an excèdent la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois, la part supérieure à ce plafond est assujettie à toutes les cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle. Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article ; que cet article a été modifié par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, pour se lire : Toute somme ou avantage alloué au salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien directe avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelles rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article. La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantage versés à son salarié. Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l'article L. 743-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information de l'employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantage versées aux salariés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa ; qu'il en résulte que, pour déterminer quelles contributions sociales sont dues et qui doit les payer, il convient de distinguer trois périodes au sein de la période sur laquelle a porté le contrôle : du 1er janvier 2010 au 21 décembre 2010, du 22 décembre 2010 au 22 décembre 2011, et du 23 décembre 2011 au 31 décembre 2012 ; qu'il n'est pas contesté par la société Credipar que la possibilité d'acquérir des véhicules à un tarif préférentiel constitue, en soi, un avantage en nature ; mais, en droit, ce avantage n'est pas consenti par Credipar mais par la société Peugeot Citroën SA ; qu'il est, toutefois, incontestable que les deux sociétés font partie du même groupe et que leurs intérêts sont communs puisque l'objet même de la société Credipar est le financement de l'acquisition de véhicules Peugeot ou Citroën ; qu'il en résulte que : - sur la période du 1er janvier 2010 au 21 décembre 2010, l'Urssaf n'est pas fondé à réclamer à la société Credipar le paiement de cotisations sociales – sur la période du 22 décembre 2010 au 22 décembre 2011 puis sur la période du 23 décembre 2011 au 31 décembre 2012, c'est la notion de « groupe » qui doit trouver à s'appliquer ; que la société Credipar se trouve ainsi éventuellement redevable de l'intégralité des cotisations sociales dues, selon la période en cause ; que toutefois, l'Urssaf ne conteste pas que la circulaire n° 2003/07 du 7 janvier 2003 trouve à s'appliquer, qui envisage une « tolérance administrative » dans le cas où la réduction tarifaire n'excède pas 30 % du prix public normal ; qu'or, il résulte des écritures mêmes de l'Urssaf, que, au « nom du lien commercial fort unissant le groupe PSA à ses filiales, les salariés de la société Credipar ont la possibilité d'acheter des véhicules de marque Peugeot ou Citroën en bénéficiant d'une réduction tarifaire comprise entre 16 et 18 % par rapport au prix d'achat public » ; que l'Urssaf reproche à la société de ne pas avoir produit « les éléments probants qui aurai(ent) permis à l'inspecteur de procéder différemment » ; mais que l'Urssaf ne donne aucun exemple de prix d'une voiture achetée par un salarié de Credipar qui aurait été inférieur de plus de 30 % du « prix public normal » ; que l'Urssaf n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il existerait une différence entre le « prix public normal » et le « prix d'achat public », ce qui met la cour – certes ayant à l'esprit la différence, de notoriété publique, entre le « prix catalogue » et le prix de vente effectif d'un véhicule - dans l'impossibilité de procéder à quelque appréciation que ce soit ; qu'en fait, l'Urssaf ne fournit aucune appréciation, ne soumet aucun élément permettant à la cour d'apprécier en quoi le taux de 16 à 18 % qu'elle retient, aboutirait à une réduction tarifaire supérieure à 30 % ; que la décision du premier juge sera donc, même si pour des motifs en partie différents, intégralement confirmée ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail donnent lieu à cotisations sociales, mais l'employeur n'est tenu de verser ces cotisations que sur les seules rémunérations et avantages octroyées par lui-même ; que la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 a cependant créé un nouvel article L. 242-1-4 qui dispose que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur, en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions ; que lorsque le tiers appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont dues dans les conditions de droit commun ; qu'il ne peut être contesté en l'espèce que la société Credipar est une filiale du groupe PSA qui en détient plus de 10 % du capital et exerce une influence dominante sur elle et la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique ; que la réduction sur les véhicules Peugeot Citroën accordées aux salariés de Credipar résulte de leur appartenance au groupe et est en lien direct avec l'activité de celui-ci et doit donc être soumise à cotisations sociales par l'employeur qui n'est pas une entreprise tierce au sens de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en application de la circulaire 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à l'évaluation des avantages en nature, ceux-ci bénéficient d'une tolérance administrative si * la réduction tarifaire concédée n'excède pas 30 % du « prix public normal » * les produits et services sur lesquels est accordé l'avantage tarifaire sont produits et réalisés par l'entreprise ; que la notion d'entreprise ne peut se voir appliquer dans cette circulaire relative aux avantage en nature une définition différence de celle des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale l'Urssaf n peut pas à la fois considérer que la société PSA n'est pas une entreprise tierce (dans ce cas là c'est elle qui aurait dû être redressée et non Credipar) pour le principe de l'assujettissement et une entreprise différence pour le calcul des cotisations ; que même si la société Credipar ne fabrique pas directement des automobiles, elle participe clairement à la commercialisation des automobiles de marque Peugeot et Citroën, et seulement elles, et si la société Credipar a été considérée par l'Urssaf comme étant l'entreprise accordant la réduction tarifaire, et redressée de ce chef, la tolérance administrative doit nécessairement lui être appliquée ; que dans la mesure où il n'est pas contesté d'après les observations de l'Urssaf elle-même que le taux de réduction est inférieur à 30 % il doit être considéré que c'est à tort que celle-ci a redressé la société Credipar sur la réduction tarifaire pratiquée sur les achats de véhicules de marque Peugeot et Citroën par les salariés de l'entreprise ; III Sur la demande en paiement de la société Credipar ; que compte tenu de l'annulation du redressement, il convient de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 322.236 euros correspondant aux cotisations versées à tort ; que dans la mesure où il n'est pas possible au vu des pièces produites aux débats et des calculs de connaître le montant des majorations payées et non remises se rapportant aux cotisations du chef de redressement annulé, il convient d'ordonner également le remboursement de celles-ci, à charge pour l'Urssaf de refaire les calculs et de demander les majorations ayant couru sur les chefs de redressements non contestés ; qu'enfin, il apparaît équitable d'accorder à la société Credipar la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
1° - ALORS QU'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que constitue un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette des cotisations de l'employeur la vente au personnel à prix préférentiel de produits fabriqués et vendus par une autre société du groupe, peu important que cet avantage ne soit pas consenti par l'employeur mais par un tiers ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés de la société Credipar, filiale du groupe PSA Peugeot Citroën, bénéficient, du fait de leur appartenance une société de ce groupe, de tarifs préférentiels sur les véhicules de marque Peugeot et Citroën vendus par la société PSA et que l'avantage en nature constitué par ces réductions tarifaires a été réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société Credipar ; qu'en jugeant que l'Urssaf n'était pas fondée à réclamer à cette dernière le paiement de cotisations sociales sur la période du 1er janvier 2010 au 21 décembre 2010 au prétexte que cet avantage en nature n'était pas consenti par la société Credipar mais par la société Peugeot Citroën, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 applicable sur la période du 1er janvier 2010 au 21 décembre 2010.
2° - ALORS QUE l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux sommes ou avantages alloués à un salarié par une personne tierce à l'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne ; que n'entrent pas dans le champ d'application de cet article les sommes ou avantages versés par une personne tierce au salarié à raison de son statut, et non en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêts, tel que l'octroi d'avantages tarifaires sur des biens produits au sein du groupe à des salariés d'entreprises appartenant à ce groupe ; qu'en considérant en substance que, sur la période du 22 décembre 2010 au 31 décembre 2012, cet article trouverait à s'appliquer aux réductions tarifaires sur les véhicules accordées par la société Peugeot Citroën aux salariés de la société Credipar faisant partie du même groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
3° - ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf contestait que la circulaire n° 2003/07 du 7 janvier 2003, qui envisage une tolérance administrative dans le cas où la réduction tarifaire n'excède pas 30 % du prix public normal, trouve à s'appliquer en l'espèce aux réductions tarifaires sur les prix des voitures produites et vendus par une autre société que celle employant les salariés (cf. ses conclusions d'appel, p. 5, 6, 8 et 9) ; qu'en jugeant que l'Urssaf ne contestait pas que cette circulaire s'appliquait, puis en annulant le redressement faute pour elle de justifier que la réduction tarifaire accordée était supérieur 30 %, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.
4° - ALORS QUE la circulaire n° 2003/07 du 7 janvier 2003, qui prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, ne concerne que les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié ; que cette tolérance administrative, dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d'interprétation stricte et n'inclut pas les biens et services produits ou commercialisés par d'autres sociétés que celle qui emploie le salarié ; qu'en jugeant que cette circulaire s'appliquait aux réductions tarifaires accordés aux salariés de la société Credipar sur les prix des véhicules produits et commercialisés par la société Peugeot Citroën, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003.
5° - ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés, le défaut de réponse à conclusion constituant un défaut de motif ; qu'en confirmant le jugement ayant condamné l'Urssaf à payer à la société Credipar la somme de 369.168 euros en remboursement des cotisations et majorations de retard du fait de l'annulation du chef de redressement sur les réductions tarifaires, sans répondre aux conclusions d'appel de l'Urssaf donnant le détail exact des majorations de retard payées afférentes à ce chef de redressement, dont le montant s'élevait à 32.111 euros, de sorte que le total des cotisations et majorations de retard correspondant à ce chef de redressement s'élevait à seulement 354.347 euros (cf. ses conclusions d'appel p. 10, § 1 à 4) la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.