La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2019 | FRANCE | N°18-10985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2019, 18-10985


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 1455 et 1460 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours, sauf lorsqu'il déclare n'y avoir lieu à désignation, la convention d'arbitrage étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 2017), que la société Bouygues travaux publics régions France (la société Bouygues) et la so

ciété suisse Zwahlen et Mayr (la société Zwahlen) ont, à l'occasion d'une opération de t...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 1455 et 1460 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours, sauf lorsqu'il déclare n'y avoir lieu à désignation, la convention d'arbitrage étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 2017), que la société Bouygues travaux publics régions France (la société Bouygues) et la société suisse Zwahlen et Mayr (la société Zwahlen) ont, à l'occasion d'une opération de travaux publics, conclu une convention de groupement qui stipulait une clause compromissoire prévoyant la désignation de l'arbitre par le demandeur sur une liste de onze personnes ; qu'un différend ayant opposé les parties, la société Bouygues a mis en oeuvre cette clause et choisi un arbitre ; que la société Zwahlen, contestant cette désignation, l'a assignée devant le président du tribunal de grande instance, pris en sa qualité de juge d'appui, en annulation de la convention d'arbitrage et, subsidiairement, en récusation de l'arbitre ; que, par ordonnance du 5 janvier 2017, celui-ci a constaté la nullité manifeste de la clause compromissoire en raison de sa contrariété au principe d'égalité des parties dans la constitution du tribunal arbitral et dit n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre ;

Attendu que la société Zwahlen s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rejetant ses demandes d'annulation de la clause d'arbitrage et de récusation de l'arbitre ;

Attendu que les décisions de la cour d'appel qui, saisie de l'appel des ordonnances rendues par le président du tribunal en application de l'article 1454 du code de procédure civile, statue dans la limite des pouvoirs dont celui-ci est investi, ne sont susceptibles de recours en cassation que lorsqu'elles déclarent n'y avoir lieu à désignation d'arbitre pour une des causes prévues à l'article 1455 du même code ; que les moyens de cassation étant dirigés contre les dispositions de l'arrêt qui constatent que la clause compromissoire n'est pas manifestement nulle ou inapplicable et rejettent la demande subsidiaire de récusation de l'arbitre désigné, sans imputer à la cour d'appel un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Zwahlen et Mayr aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bouygues travaux publics régions France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10985
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Convention d'arbitrage - Clause compromissoire - Désignation de l'arbitre - Contestation - Saisine du juge d'appui - Ordonnance - Appel - Arrêt rejetant la demande de récusation - Pourvoi - Revevabilité - Exclusion - Cas

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Exclusion - Cas - Pourvoi n'imputant pas à la cour d'appel saisie d'un appel contre l'ordonnance du juge d'appui un excès de pouvoir

Les moyens de cassation étant dirigés contre les dispositions de l'arrêt d'une cour d'appel, saisie en application des articles 1455 et 1460 du code de procédure civile, d'un appel contre l'ordonnance du juge d'appui, qui constatent que la clause n'est pas manifestement nulle ou inapplicable et rejettent la demande subsidiaire de récusation de l'arbitre désigné, sans imputer à la cour un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable


Références :

articles 1455 et 1460 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 octobre 2017

Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt d'une cour d'appel saisie d'un appel contre l'ordonnance du juge d'appui sauf excès de pouvoir, à rapprocher : 2e Civ., 18 décembre 1996, pourvoi n° 94-10573, Bull. 1996, II, n° 283 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2019, pourvoi n°18-10985, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10985
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award