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07/02/2019 | FRANCE | N°18-11372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2019, 18-11372


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Michel X... et la société par actions simplifiée X... MF ont confié la défense de leurs intérêts, à l'occasion notamment de diverses procédures judiciaires, à M. Z..., membre de la selarl Fuchs Cohana Reboul (l'avocat) ; qu'un désaccord s'étant élevé sur la rémunération de l'avocat, celui-ci a saisi, par lettre du 8 juillet 2014, le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires

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Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Michel X... et la société par actions simplifiée X... MF ont confié la défense de leurs intérêts, à l'occasion notamment de diverses procédures judiciaires, à M. Z..., membre de la selarl Fuchs Cohana Reboul (l'avocat) ; qu'un désaccord s'étant élevé sur la rémunération de l'avocat, celui-ci a saisi, par lettre du 8 juillet 2014, le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 de ce code, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande de fixation d'honoraires de l'avocat à l'encontre de la société par actions simplifiée X... MF, l'ordonnance fait application des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation en retenant que cette société ayant pour secteur d'activité les installations sportives doit être regardée comme un consommateur au sens de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le client de l'avocat était en l'espèce une personne morale, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas la qualité de consommateur, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 224 du code civil, ensemble l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande de fixation d'honoraires de l'avocat à l'encontre de la société X... MF, l'ordonnance retient le 30 novembre 2008 comme point de départ de la prescription en relevant que les quatre factures litigieuses ont été émises pour des périodes s'achevant au plus tard à cette date et que chacune d'elles marque l'achèvement de la mission pour ces périodes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de fixation des honoraires de la selarl Fuchs Cohana Reboul et associés formée à l'encontre de la société X... MF, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société X... MF et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Reboul et associés.

La société Reboul et associés fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté comme prescrite sa demande de fixation d'honoraires à l'encontre de la société X... MF ;

AUX MOTIFS QUE la Selarl Fuchs Cohana Reboul et associés est intervenue, en premier lieu pour la cession du golf de Saint Gatien pour laquelle des protocoles d'accord avaient été conclus avec un acquéreur et en second lieu, pour diverses procédures judiciaires à la suite de la révocation des protocoles en raison de difficultés juridiques survenues sur les titres de propriété ; que la société X... MF a été destinataire de 4 factures : - le 31 décembre 2007 : 13 876,06 euros pour des diligences accomplies du 1er juillet au 31 juillet 2007 ; - le 19 mai 2008 : 21 449,18 euros pour des diligences réalisées pendant la période du 1er janvier au 2 mai 2008 ; - le 19 septembre 2008 : 4 302,01 euros pour des diligences accomplies pour la période du 26 juin au 18 septembre 2008 ; - le 2 décembre : 6 126 euros TTC pour des diligences effectuées du 23 octobre au 30 novembre 2008 ; que pour soulever la prescription de l'action en recouvrement de ces factures, la société X... MF soutient que le délai biennal prévu par l'article L 137-2 du code de la consommation, dont l'abrogation n'est intervenue que par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 est applicable au cas d'espèce ; qu'à cet égard, l'article susvisé alors applicable, énonce : « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que ce texte dérogatoire à l'article 224 du code civil est d'ordre public et s'applique manifestement aux avocats ; qu'en l'espèce la société X... MF ayant pour secteur d'activité les installations sportives, doit être regardée comme un consommateur au sens de l'article L 137-2 du code de la consommation ; que dès lors, les 4 factures litigieuses ayant été émises pour 4 périodes s'achevant au plus tard le 30 novembre 2008, et chacune desdites factures marquant l'achèvement de la mission pour ces périodes, l'action en recouvrement de ces factures ne pouvait être mise en oeuvre après le 1er décembre 2010, en raison de la prescription ; que dans ces conditions, l'ordonnance du bâtonnier doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande de fixation d'honoraires de la Selarl Fuchs Cohana Reboul et associés à l'encontre de la société X... MF ;

1°) ALORS QUE la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin et qu'en soi l'émission d'une facture couvrant une période précise d'exécution de la prestation de l'avocat n'a pas pour effet de mettre fin au mandat qu'il a reçu de son client ; qu'en jugeant que chaque facture émise pour une période marquait l'achèvement de la mission pour cette période, le Président de la cour d'appel a violé les articles L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation et 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, les quatre notes d'honoraires impayées, correspondant à l'intervention du cabinet d'avocat pour les périodes que chacune recouvrait, avaient trait à des prestations de travail accomplies au cours de celles-ci et portaient toutes sur la restructuration du golf de Saint-Gatien et, en particulier, pour la première, sur une audience en référé devant un juge bruxellois et sur la préparation d'une audience devant le tribunal de grande instance de Lisieux, pour la deuxième, sur la préparation de l'audience devant le tribunal de grande instance de Lisieux, pour la troisième, sur la préparation de cette même audience et, pour la quatrième, toujours sur la préparation de l'audience devant le tribunal de grande instance de Lisieux ; qu'en jugeant que chacune des quatre factures émises pour quatre périodes marquait l'achèvement de la mission du cabinet d'avocats pour ces périodes, le Président de la cour d'appel a dénaturé les notes d'honoraires précitées dont il ne résultait aucunement que les périodes que chacune recouvrait portaient sur une mission distincte et définie, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'au surplus, en se bornant à énoncer que chacune des quatre factures émises par le cabinet d'avocats marquait l'achèvement de sa mission pour la période qu'elle recouvrait sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société X... ne lui avait pas confié la mission de la représenter dans les litiges relatifs à la vente du golf et d'y mettre un terme par la conclusion du protocole transactionnel en date du 4 mars 2014, le Président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation et 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X... et la société X... MF.

Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 80.000 € H.T. les honoraires dus par M. X... à la société Reboul et Associés et de l'avoir condamné à verser cette somme à son avocat, majorée de la TVA au taux en vigueur ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des honoraires réclamés à M. X..., en premier lieu, il convient de relever que si la SELARL FUCHS COHANA REBOUL et associés a déclaré acquiescer sur ce point la décision du bâtonnier, l'appel incident de M. X..., est parfaitement recevable, l'action en responsabilité engagée devant le tribunal de grande instance de Versailles ne pouvant avoir pour objet une contestation relative au montant et recouvrement des honoraires d'avocat conformément à l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en second lieu, bien qu'aucune convention d'honoraires n'ait été conclue entre l'avocat et son client, M. X..., en sa qualité de gérant de la société X... MF, avait connaissance par les facturations déjà intervenues pour la société des tarifs horaires du cabinet ; que deux factures ont été émises au nom de M. X..., respectivement de 75 741.10 euros T.T.C. dans le cadre de litiges et de la transaction avec la société European Sales Growth et de 61 594.56 euros au titre du litige et de la transaction avec la BANQUE PATRIMOINE et IMMOBILIER ; que le bâtonnier a justement relevé qu'une information régulière sur l'évolution des honoraires facturables aurait dû être adressée au client par la SELARL FUCHS COHANA REBOUL et associés ; que néanmoins il apparaît qu'il est justifié d'un travail d'une très grande ampleur ainsi qu'en témoignent les relevés de temps et des correspondances de M. X... qui montrent que celui-ci a sollicité le cabinet sans discontinuer entre 2006 et 2014, notamment pour envisager une suite à donner, en lui adressant chaque document qu'il réceptionnait ; que c'est dès lors à juste titre que le bâtonnier opérant une réfaction sensible des honoraires a pu retenir comme montant pour chacune des factures la somme de 40 000 euros hors taxes et ainsi fixer le montant total des honoraires et débours dus par le client à 80 000 euros hors taxes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne les factures émises envers Monsieur Michel X..., le Bâtonnier constate qu'il s'agit de deux factures du 31 mars 2014, à savoir : / - une première facture libellée au nom de Monsieur Michel X... d'un montant de 62.368 euros plus frais, débours et TVA pour un total de 75.741,10 euros. Cette facture ayant été émise dans le cadre de litiges et de la transaction avec la société EUROPEAN SALES GROWTH ; / - une deuxième facture au titre du litige et de la transaction avec la Banque Patrimoine et Immobilier d'un montant de 51.328,80 euros majoré de la TVA pour un total de 61.594,56 euros ; / qu'il est constaté que chacune de ces factures comporte en annexe le mémorandum de services avec la description des services jour par jour, le nom de l'avocat ayant travaillé et le temps passé, ainsi que les taux horaires ; que le Bâtonnier doit apprécier l'importance et la complexité des diligences effectuées au vu des pièces produites et ce, sans tenir compte de l'argument selon lequel les diligences auraient été accomplies en raison d'une faute précédemment commise par le même cabinet dans l'élaboration d'un protocole puisque ce point relève d'une éventuelle responsabilité professionnelle pour laquelle le Bâtonnier n'est pas compétent ; qu'en ce qui concerne la première facture du 31 mars 2014 concernant le litige et la transaction avec la société EUROPEAN SALES GROWTH, les pièces révèlent que les diligences ont commencé en février 2009 jusqu'en mars 2014 ; que si au vu des pièces produites effectivement de nombreuses diligences ont été accomplies par le Cabinet FUCHS COHANA, Monsieur Michel X... peut légitimement s'interroger et contester le fait qu'il ne reçoive qu'en 2014 une facture récapitulative sur des diligences effectuées sur plusieurs années antérieures alors qu'aucune convention d'honoraires n'avait été conclue et que même s'il avait réglé des factures précédentes il n'était pas forcément en mesure d'apprécier la quantité du travail effectuée par le Cabinet FUCHS COHANA ; qu'avec une information régulière sur l'évolution des honoraires facturables il aurait pu prendre des décisions différentes s'il avait pu apprécier par des factures intermédiaires ou des demandes de provisions la quantité de travail effectuée par le Cabinet FUCHS COHANA ; que par ailleurs, il est constaté que Monsieur X... avait également comme conseil, pour les procédures locales à Lisieux, Maître Sylvianne A... et qu'en conséquence il devait régler les honoraires de deux avocats ; que d'un autre côté le Bâtonnier considère que si toutes les procédures en cause avec la société EUROPEAN SALES GROWTH résultaient d'une erreur commise par le Cabinet FUCHS COHANA dans le protocole d'origine, il est permis de se demander pourquoi Monsieur Michel X... aurait continué à travailler avec le Cabinet FUCHS COHANA ; que tous ces éléments pris en compte ainsi que les difficultés du dossier et la situation de Monsieur X... font que le Bâtonnier appréciera le travail effectué à une somme globale et forfaitaire de 40.000 euros HT ; qu'en ce qui concerne la deuxième facture concernant le litige de la transaction avec la Banque Patrimoine et Immobilier (BPI), il doit être fait les mêmes constatations en ce qui concerne la période de diligence effectuée par le Cabinet FUCHS COHANA entre 2009 (et surtout décembre 2011, date à laquelle la BPI a résilié le prêt) et 2014 sans qu'il n'y ait eu de factures intermédiaires ou demandes de provisions dans ce dossier et donc sur le fait que Monsieur X... pouvait légitimement s'interroger sur l'étendue des diligences et sur le montant important des honoraires facturables ; que si le mémorandum de services annexé à la facture du 31 mars 2014 fait état des prestations accomplies par chacun des avocats pendant toute la période avec les temps, il apparaît que le Cabinet FUCHS COHANA a assisté Monsieur X... dans la recherche du financement et dans les différentes procédures qui ont été initiées par la banque prêteuse, la Banque Patrimoine et Immobilier, pendant toute la période jusqu'au protocole transactionnel conclu le 4 mars 2014 ; qu'au vu de tous ces éléments et des pièces du dossier, le Bâtonnier considère que des honoraires globaux de 40.000 euros HT sont raisonnables et donc justifiés ;

1°) ALORS QU'en l'absence de convention d'honoraires, il incombe au juge de la contestation de l'honoraire dû à un avocat de fixer le montant de celui-ci, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en ayant fixé à 80.000 € les honoraires prétendument dus par M. X... à la société Reboul et Associés, en se bornant à relever qu'il était justifié d'un travail d'une très grande ampleur, sans fonder sa décision sur les critères légaux, le conseiller délégué a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision, sans pouvoir se contenter d'une simple apparence de motivation ; qu'en ayant fixé à 80.000 € le montant de l'honoraire prétendument dû par M. X... à la société Reboul et Associés, en se bornant à relever « qu'il apparaît qu'il est justifié d'un travail d'une très grande ampleur ainsi qu'en témoignent les relevés de temps et des correspondances de M. X... qui montrent que celui-ci a sollicité le cabinet sans discontinuer entre 2006 et 2014 », le conseiller délégué n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant fixé à 80.000 € le montant de l'honoraire prétendument dû par M. X... à la société Reboul et Associés, sans aucunement répondre aux conclusions de l'exposant (pp. 7 à 11) ayant démontré que pour chacune des deux factures et pour chaque diligence prétendument accomplie par l'avocat, le montant des honoraires facturés par celui-ci était injustifié ou excessif, le conseiller délégué a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge de la contestation d'honoraires de l'avocat n'est pas compétent pour se prononcer sur une éventuelle méconnaissance du devoir d'information et de conseil pesant sur lui ; qu'en ayant fixé à 80.000 € le montant des honoraires prétendument dus par M. X... à la société Reboul et Associés, en se fondant, tant par motifs propres qu'adoptés, sur le fait que l'avocat n'avait pas régulièrement informé son client de l'évolution de ses honoraires facturables, le conseiller délégué a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

5°) ALORS QUE la motivation dubitative équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant, par adoption des motifs du Bâtonnier, appuyé sa décision de fixer l'honoraire prétendument dû par M. X... à 80.000 €, sur les motifs qu'« il est permis de se demander (
) » (décision du bâtonnier, p. 5, § 10) et que l'exposant « pouvait légitimement d'interroger (
) » (décision du bâtonnier, p. 5, § 11), le conseiller délégué a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11372
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Recouvrement - Action en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Champ d'application - Détermination - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Domaine d'application - Avocat - Action en fixation des honoraires - Exclusion - Cas - Client de l'avocat - Personne morale PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Avocat - Action en fixation des honoraires - Exclusion - Cas - Client de l'avocat - Personne morale

Dès lors que son client est une personne morale, ce dont il se déduit qu'il n'a pas la qualité de consommateur, l'action en fixation des honoraires de l'avocat ne peut être soumise à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 de ce code


Références :

article L. 137-2, devenu article L. 218-2, du code de la consommation

article 2224 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2017

A rapprocher :2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-15013, Bull. 2015, II, n° 75 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2019, pourvoi n°18-11372, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11372
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