LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 56 F-P+B
Pourvoi n° X 18-10.350
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., divorcée Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est 64 rue Defrance, 94300 Vincennes, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2017), que par requête déposée le 7 septembre 2006, Mme Y..., divorcée Z..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la désignation d'un médecin expert aux fins d'évaluer son préjudice à la suite des agressions dont elle disait avoir été victime de la part de son époux les [...], ainsi que le paiement d'une somme provisionnelle ; que par arrêt du 14 mai 2008, la cour d'appel a dit que Mme Y... avait été victime le [...] et le [...] d'agressions lui permettant de prétendre à une indemnisation ; que par jugement du 4 juin 2013, un tribunal correctionnel a relaxé M. Z... du chef des violences volontaires commises sur la personne de son épouse, les [...], et a débouté Mme Y... de ses demandes formées en qualité de partie civile ; que cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 17 septembre 2014, sur intérêts civils, le pourvoi contre cet arrêt étant déclaré non admis le 4 mars 2015 ; que Mme Y... a sollicité l'indemnisation de ses préjudices devant une CIVI ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur l'article 706-3 du code de procédure pénale en réparation des violences conjugales subies par elle en janvier et avril 2005 définitivement reconnues par un arrêt rendu le 14 mai 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et de dire que la matérialité des faits allégués à l'encontre de M. Z... n'était pas établie, alors, selon le moyen, que l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui institue un régime autonome de réparation qui répond à des règles propres, prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'il importe peu que l'auteur de l'infraction soit resté inconnu ou qu'une personne poursuivie ait pu être relaxée ; que, par un arrêt en date du 14 mai 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement consacré le droit à indemnisation de Mme Y... en reconnaissant qu'elle avait été victime d'agressions lui permettant de prétendre à une indemnisation, une expertise étant par ailleurs ordonnée pour évaluer les conséquences médico-légales de l'agression ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme Y... a obtenu une telle indemnisation de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le tribunal de grande instance de Marseille ; que, pour infirmer cette décision et débouter Mme Y... de ses demandes fondées sur l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a tiré prétexte d'un jugement de relaxe rendu le 4 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Marseille et d'un arrêt rejetant l'action civile de la victime rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour considérer que la matérialité des faits allégués à l'encontre de M. Z... ne serait pas établie ; qu'en statuant ainsi, alors que la matérialité des faits n'a jamais été contestée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355, l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Mais attendu, d'une part, que l'autorité de la chose jugée ne pouvant être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, d'autre part, que les décisions pénales ayant au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel ce fait est imputé, c'est à bon droit que la cour d'appel a, en raison de la décision postérieure du juge pénal prononçant la relaxe de M. Z..., écarté l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 14 mai 2008 reconnaissant le droit à indemnisation de Mme Y... et, après avoir relevé que son époux avait été désigné par celle-ci comme le seul auteur des agressions qu'elle avait dénoncées, a décidé que les faits ne présentaient pas le caractère matériel d'une infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Fatima Y... de ses demandes fondées sur l'article 706-3 du code de procédure pénale en réparation des violences conjugales subies par elle en janvier et avril 2005 définitivement reconnues par un arrêt rendu le 14 mai 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et dit que la matérialité des faits allégués à l'encontre de M. Farid Z... n'était pas établie,
AUX MOTIFS QUE "l'appel porte sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mai 2008, en l'état de la relaxe de M. Farid Z..., prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 4 juin 2013, confirmée par arrêt sur intérêts civils du 17 septembre 2014, décision devenue définitive en l'état de l'arrêt de la cour de Cassation ayant prononcé la non admission du pourvoi. L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Le jugement définitif du 4 juin 2013 du tribunal correctionnel de Marseille qui a statué sur l'action pénale en prononçant la relaxe du prévenu et l'arrêt également définitif du 17 septembre 2014 de la 19ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur intérêts civils, qui a déclaré l'appel interjeté par la seule partie civile recevable et qui a énoncé que la décision de relaxe du prévenu était d'ores et déjà définitive, s'imposent au juge civil. Ces circonstances nouvelles, et notamment la relaxe de M. Farid Z..., désigné par Mme Z... pour être le seul auteur des agressions qu'elle a dénoncées, intervenues postérieurement à l'arrêt du 14 mai 2008 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, établissent que les faits dont Mme Z... se plaint devant le juge de l'indemnisation ne sont pas établis et ne peuvent dès lors revêtir aucune qualification pénale" (arrêt, p. 6),
ALORS QUE l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui institue un régime autonome de réparation qui répond à des règles propres, prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'il importe peu que l'auteur de l'infraction soit resté inconnu ou qu'une personne poursuivie ait pu être relaxée ;
Que, par un arrêt en date du 14 mai 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement consacré le droit à indemnisation de Mme Fatima Y... en reconnaissant qu'elle avait été victime d'agressions lui permettant de prétendre à une indemnisation, une expertise étant par ailleurs ordonnée pour évaluer les conséquences médico-légales de l'agression ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme Y... a obtenu une telle indemnisation de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le tribunal de grande instance de Marseille ;
Que, pour infirmer cette décision et débouter Madame Fatima Y... de ses demandes fondées sur l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a tiré prétexte d'un jugement de relaxe rendu le 4 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Marseille et d'un arrêt rejetant l'action civile de la victime rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour considérer que la matérialité des faits allégués à l'encontre de M. Farid Z... ne serait pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la matérialité des faits n'a jamais été contestée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355, l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.