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17/12/1998 | FRANCE | N°96-22614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 1998, 96-22614


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a déposé plainte pour attentats à la pudeur avec violence et que l'auteur des faits a été condamné par un tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour rejeter la dema

nde d'indemnisation de Mme X... l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi qu'elle ait été victime...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a déposé plainte pour attentats à la pudeur avec violence et que l'auteur des faits a été condamné par un tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme X... l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi qu'elle ait été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction et que Mme X... ne démontre pas le préjudice qu'elle invoque ;

Qu'en statuant ainsi tout en constatant par motifs propres et adoptés que Mme X... avait subi des faits présentant le caractère matériel d'une infraction ayant abouti à la condamnation pénale de l'auteur, ce dont il résultait nécessairement l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22614
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Décision pénale de condamnation - Constatations suffisantes .

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Existence du fait incriminé

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Culpabilité de la personne auquel le fait est imputé

Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. Viole par suite, les articles 706-3 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil, l'arrêt qui rejette une demande d'indemnisation en retenant qu'il n'est pas établi que le demandeur ait été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction et qu'il ne démontre pas le préjudice invoqué alors qu'elle constatait qu'il avait subi des faits présentant le caractère matériel d'une infraction ayant abouti à la condamnation pénale de l'auteur, ce dont résultait nécessairement l'existence d'un préjudice.


Références :

Code civil 1351
Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 1998, pourvoi n°96-22614, Bull. civ. 1998 II N° 305 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 305 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22614
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