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16/01/2019 | FRANCE | N°17-83006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-83006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 17-83.006 FS-P+B

N° 3287

CK
16 JANVIER 2019

IRRECEVABILITE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE et rejet des pourvois formés par la société civile immobilière des Hauts d'E

leu, M. Ahmed X..., Mme Hayette Y..., épouse X..., contre l'arrêt n° 2720 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 17-83.006 FS-P+B

N° 3287

CK
16 JANVIER 2019

IRRECEVABILITE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE et rejet des pourvois formés par la société civile immobilière des Hauts d'Eleu, M. Ahmed X..., Mme Hayette Y..., épouse X..., contre l'arrêt n° 2720 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 14 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre la première et le deuxième des chefs de travail dissimulé, blanchiment et abus de biens sociaux, la troisième du chef de recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une mesure de saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Moracchini ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;

I - Sur les pourvois de M. X... et de Mme X... :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats et réouverture des débats, pris du défaut de qualité à agir de M. X... et de Mme X..., demandeurs au pourvoi :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que les demandeurs aux pourvois, en tant qu'associés et titulaires de parts de la société civile immobilière des Hauts d'Eleu, seule propriétaire du bien saisi, ne sont pas des tiers ayant des droits sur ce bien au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale et n'avaient donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie immobilière, ni pour se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que leurs pourvois ne sont pas recevables ;

II - Sur le pourvoi de la SCI des Hauts d'Eleu :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 1, 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 131-24 et 324-1 et suivants du code pénal, L. 241-3, 4°, et L. 249-1 du code de commerce, L. 8221-1 et suivants et L 8824-1 et suivants du code du travail, 706-141 et suivants et 706-150 et suivants du code de procédure pénale, préliminaire, 591 et 593 du même code :

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du JLD portant saisie pénale des biens dépendant de la société des Hauts d'Eleu ;

"aux motifs qu'il convient de prononcer la jonction des dossiers ouvert sous les numéros 2016/00697, 2016/00698 et 2016/00699 en tant qu'ils concernent un appel formé au nom de Mme Y..., épouse X..., la société des Hauts d'Eleu, Mme Y..., épouse X..., requérante, la société des Hauts d'Eleu, Ahmed X..., requérant, concernant la saisie du bien situé sur la commune d'Eleu dit [..], [...], maison et ses dépendances, sous un numéro unique 2016/00697, en raison de la connexité des affaires examinées ; que l'appel régulier en la forme et interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale est recevable ; que l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal dispose que lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que l'article 324-1-1 du code pénal précise, s'agissant du blanchiment, que "pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus" ; que l'article 324-7, 12°, du code pénal prévoit explicitement "la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles divis ou indivis" ; que d'une part le maintien des saisies immobilières s'impose afin de conserver des valeurs destinées à garantir l'indemnisation du préjudice créé par la commission des faits reprochés pour lesquels M. X... et Mme Y..., épouse X..., sont susceptibles d'être condamnés ; qu'il ressort en effet de l'estimation des services d'enquête et de l'URSSAF que ces faits ont consisté dans des mouvements de plus de huit millions d'euros et suscitant un préjudice susceptible d'être évalué à plus de trois millions d'euros ; que M. X... aurait fait transiter ces fonds par la Belgique et serait donc susceptible de dissimuler à l'étranger les valeurs mobilières et immobilières saisies si elles n'étaient pas maintenues à la disposition de la justice ; que la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, prescrite par l'article 706-150 du code de procédure pénale, n'est pas limitée aux biens dont les personnes visées par l'enquête sont propriétaires mais s'étend à tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; qu'en l'espèce, la personnalité morale dont jouit une société civile immobilière ne fait pas obstacle à la saisie de l'immeuble de cette société afin de garantir la peine de confiscation à laquelle les associés, les époux X..., qui détiennent à eux deux les 100 % des parts composant son capital social, dès lors que ceux-ci sont susceptibles d'être condamnés pour des faits de blanchiment, ont le pouvoir de décider de l'affectation de cet actif et en ont la libre disposition au sens de l'article 131-21 du code pénal ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et l'ordonnance rectificative ordonnant la saisie du bien ci-dessous désigné ;

"1°) alors que, d'une part, faute d'établir l'existence d'un quelconque rapport de proportionnalité entre la créance indemnitaire in futurum (estimée à environ 3 millions d'euros) garantie par la saisie pénale immobilière et la valeur du bien immeuble objet de la saisie, en l'état en outre de saisies connexes, tant mobilières qu'immobilières, sur la valeur desquelles la chambre de l'instruction ne s'est pas davantage expliquée, son arrêt ne peut passer pour motivé au regard de l'exigence de proportionnalité entre l'objet et le but de la saisie litigieuse garantis par l'article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention des droits de l'homme ;

"2°) alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction n'a pas davantage recherché, même d'office, si le bien saisi, appartenant à une SCI détenue à parts égales par les époux X..., ne constituait pas un logement de famille justifiant une protection particulière au regard de l'article 8 de la Convention des droits de l'homme" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que le grief est inopérant dès lors que la demanderesse invoque le caractère disproportionné de la saisie, non pas avec la gravité concrète des faits et la situation personnelle de l'intéressée, mais avec la seule créance indemnitaire in futurum, que la saisie n'a pas pour fonction de garantir ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que la SCI des Hauts d'Eleu n'a pas qualité pour invoquer une atteinte au droit à la vie privée et au respect du domicile de ses associés ; qu'en outre, le grief, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l'atteinte spécifique portée à la protection du domicile et de la vie privée par la mesure de saisie, en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, est nouveau et mélangé de fait ;

D'où il suit que le grief est irrecevable ;

Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur les pourvois de M. X... et de Mme X... :

Les DECLARE irrecevables ;

II - Sur le pourvoi de la société des Hauts d'Eleu :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83006
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SAISIES - Saisies spéciales - Saisie immobilière - Immeuble appartenant à une personne morale - Respect de la vie privée et du domicile - Moyen nouveau - Recevabilité (non)

CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Saisies - Saisies spéciales - Saisie immobilière - Immeuble appartenant à une personne morale - Respect de la vie privée et du domicile - Recevabilité (non)

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait, le grief qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l'atteinte portée à la protection du domicile et de la vie privée par une mesure de saisie, en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme


Références :

article 131-21 du code pénal

article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 14 décembre 2016

N1 Sur l'exclusion des associés et titulaires de parts d'une société civile immobilière, propriétaire du bien saisi, des tiers visés par l'article 706-150 du code de procédure pénale, à rapprocher : Crim., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-87534, Bull. crim. 2018, n° 82 (irrecevabilité)N4 Sur l'irrecevabilité d'un moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, à rapprocher : Crim., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-87234, Bull. crim. 2015, n° 306 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-83006, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 20
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 20

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.83006
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