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16/01/2019 | FRANCE | N°17-27124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-27124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2017), statuant en référé, que l'article 6 § 3 du référentiel RH 0077 applicable au sein de la société SNCF mobilités (la société SNCF) prévoit qu'en cas de grève "l'agent est dévoyé de son roulement et placé en service facultatif. Il peut être utilisé dès l'expiration de la durée de repos journalier prévu à l'article 15" ; que contestant la possibilité pour l'employeur de placer en service facultatif et d'utiliser les

agents ayant fait connaître leur intention de faire grève entre la fin de leur pério...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2017), statuant en référé, que l'article 6 § 3 du référentiel RH 0077 applicable au sein de la société SNCF mobilités (la société SNCF) prévoit qu'en cas de grève "l'agent est dévoyé de son roulement et placé en service facultatif. Il peut être utilisé dès l'expiration de la durée de repos journalier prévu à l'article 15" ; que contestant la possibilité pour l'employeur de placer en service facultatif et d'utiliser les agents ayant fait connaître leur intention de faire grève entre la fin de leur période de repos obligatoire et l'heure annoncée pour leur participation à la grève, la Fédération des travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques Sud-Rail (la fédération Sud-Rail) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins de constater l'existence d'un trouble illicite au droit de grève et de faire interdiction à la société SNCF d'affecter dans le plan de transport adapté (PTA) avant leur entrée en grève, les agents ayant déposé une déclaration individuelle d'intention 48 heures avant le début de leur participation à la grève et qui n'ont pas renoncé à y participer au plus tard 24 heures avant l'heure prévue ;

Attendu que la société SNCF mobilités fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu des articles 6, 3°, du décret du 29 décembre 1999, dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du décret du 8 juin 2016, et du RH0077 (PS4), les agents du personnel roulant de la SNCF sont, en cas de grève, dévoyés de leur roulement normal et placés en position de service facultatif, qu'ils peuvent être utilisés dès l'expiration de la durée de leur repos journalier ; qu'ils peuvent, dès lors, être réaffectés pour permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté prévu par l'article L. 1222-4 du code des transports ; que les agents ayant, en application des articles L. 1324-7 du même code et 1er du chapitre III du RH00924 (PS1H), manifesté, par une déclaration individuelle, leur intention de participer à la grève, ne peuvent être considérés comme grévistes, au sens de l'article L. 1222-7 de ce code et du préambule chapitre III du RH0924, avant la date et l'heure à partir desquelles ils ont déclaré qu'ils participeraient au mouvement de grève, et qu'ils font, jusqu'à ce moment-là, partie des personnels disponibles pouvant être réaffectés afin de satisfaire aux exigences de continuité du service public ; qu'en tenant les agents pour grévistes du seul fait qu'ils ont déposé une déclaration individuelle d'intention de participer à la grève et n'y ont pas renoncé, et en considérant que la SNCF ne pouvait pas, sans trouble manifestement illicite, réaffecter ces agents, dans le cadre du plan de transports adapté, dès l'expiration de leur repos journalier, la cour d'appel a violé les textes précités ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que n'est pas illicite le trouble qui résulte de la seule application d'une loi ou d'un règlement ; que, à supposer que la réaffectation, en position de service facultatif, d'agents dévoyés de leur roulement normal en raison d'une grève conduise les agents réaffectés à des horaires distincts de l'heure de prise en service prévue initialement par le roulement et leur interdise de bénéficier de leur temps de repos obligatoire dès la fin de leur service facultatif et à supposer que cela empêche ceux de ces agents qui ont déposé une déclaration individuelle d'intention de participer à la grève et n'y ont pas renoncé, de faire débuter à l'heure initialement prévue leur participation à la grève, cela résulte, non pas d'une décision unilatérale de la SNCF, mais de l'effet des dispositions législatives et réglementaires qui, dans l'objectif de satisfaire aux impératifs de valeur constitutionnelle de continuité du service public, imposent, en cas de grève, le dévoiement du roulement de service et la réaffectation en service facultatif, dès l'expiration de la durée de leur repos journalier, des agents ayant individuellement déclaré leur intention de participer à la grève ; qu'en se fondant sur ces éléments pour interdire à la société SNCF Mobilités d'affecter dans le plan de transports adapté les agents ayant déposé une déclaration individuelle d'intention de participer à la grève et n'y ayant pas renoncé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un trouble manifestement illicite, a violé les mêmes textes ;

3°/ qu'en tout état de cause, en ne précisant pas en quoi ces éléments caractérisaient une atteinte à l'exercice du droit de grève et empêchaient les agents de participer à la grève au moment où ils le souhaitaient – sous réserve de respecter le délai réglementaire d'information de l'employeur –, ce que contestait la société SNCF Mobilités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des textes précités et, en particulier, de l'article 809 du code de procédure civile ;

4°/ que les informations issues de déclarations individuelles par lesquelles les agents de la SNCF manifestent leur intention de participer à une grève ne peuvent, aux termes de l'article L. 1324-7 du code des transports, être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève ; qu'en se fondant sur le simple « risque d'abus dans l'utilisation des déclarations individuelles » pour en déduire que les agents ayant déposé de telles déclarations devaient être considérés comme grévistes et ne pouvaient être intégrés au plan de transports adapté sans constater que ce risque d'abus s'était réalisé et que la SNCF avait utilisé les déclarations individuelles pour une finalité autre que l'organisation du service pendant le mouvement de grève ni qu'elle avait, en les affectant en service facultatif sans que cela corresponde à un besoin lié à la mise en oeuvre du plan de transports adapté, empêché des agents ayant individuellement déclaré leur intention de participer à la grève d'y prendre part effectivement, ce que la société SNCF Mobilités contestait, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'entrave à l'exercice du droit de grève, ni de trouble manifestement illicite et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 1222-7 du code des transports issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, dans les entreprises de transports l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, fixant les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté et qu'à défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur ; qu'en cas de grève les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 1324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, les salariés concernés informent l'employeur, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, de leur intention d'y participer, et peuvent renoncer à cette participation au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour celle-ci en informant l'employeur afin que ce dernier puisse les affecter dans le cadre du plan de transport ;

Qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé que dès lors qu'ils n'ont pas, au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour leur participation à la grève, informé l'employeur de leur décision d'y renoncer, les agents déclarés grévistes ne peuvent être considérés comme disponibles et affectés à un service dans le cadre du plan de transport adapté prévu par les référentiels RH 0924 et RH 077 à valeur réglementaire, le jour de leur participation à la grève, y compris pendant la période entre l'expiration de leur repos journalier et l'heure théorique de prise de service ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNCF mobilités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Fédération des syndicats des travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques Sud-Rail ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société SNCF mobilités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la juridiction de référé compétente pour statuer sur la demande de la Fédération Sud-Rail, dit cette demande bien fondée, dit « que la SNCF Mobilités ne peut pas affecter dans le plan de transport adapté en cas de grève, les agents grévistes au seul motif que leur repos journalier a expiré » et dit « que la SNCF Mobilités doit tenir compte lors de l'établissement du plan de transport adapté en cas de grève, des déclarations individuelles d'intention de participer au mouvement de grève, des agents grévistes qui ne peuvent être considérés comme disponibles dès lors qu'ils n'ont pas déclaré leur intention de renoncer à la grève » ;

AUX MOTIFS QUE, sur le trouble manifestement illicite, le litige entre les parties porte sur l'organisation du service dans le plan de transport adapté (dit PTA) par la SNCF Mobilités après dépôt d'un préavis de grève et l'affectation des agents ayant établi une déclaration individuelle d'intention de participer à la grève lorsque le début du mouvement collectif ne correspond pas à leur reprise de poste ; que, selon la Fédération Sud-Rail, la SNCF Mobilités considère à tort que les agents qui ont établi leur déclaration individuelle, restent disponibles entre la fin de leur repos journalier et l'heure à laquelle ils ont indiqué leur participation à la grève ; que le syndicat fait valoir que du fait de leur affectation dans le plan de transport dès la fin du repos journalier, ils se trouvent ensuite en repos obligatoire, ce qui les empêche d'exercer leur droit de grève ; que la Fédération Sud-Rail en déduit que cette organisation a pour effet à la fois de dissuader les agents de participer aux mouvements de grève et de minimiser les taux de participation à la grève ; que ces moyens sont formellement contestés par la SNCF Mobilités qui considère qu'elle respecte les temps de repos obligatoire et que la règlementation actuelle l'autorise à affecter les agents ayant établi leur déclaration individuelle, dès la fin de leur repos journalier puisqu'à ce moment ils ne sont pas grévistes dès lors que leur intention est de participer à la grève à leur prise de poste qui résulte de leur déclaration individuelle ; qu'en droit, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que l'atteinte au droit de grève, liberté fondamentale garantie par les préambules de la Constitution du 27 octobre 1946 et de la Constitution du 4 octobre 1958, constitue par elle-même, une voie de fait causant un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en l'espèce, la compétence de la juridiction de référé est fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale, susceptible d'être caractérisée par l'effet des conditions d'organisation du service prises unilatéralement par la SNCF ; que le juge des référés est donc compétent pour examiner si ces conditions sont de nature à porter atteinte au droit de grève des agents ; que l'ordonnance critiquée sera donc infirmée en ce qu'elle a écarté la compétence du juge des référés alors qu'en réalité le juge a procédé à l'analyse des conditions d'application des dispositions légales encadrant l'exercice du droit de grève de la SNCF ; QUE, sur le bien-fondé de la demande, la Fédération Sud-Rail estime que lorsque la SNCF Mobilités a connaissance des déclarations individuelles des agents grévistes, elle ne doit pas pouvoir les affecter dans le plan de transport adapté ; qu'elle ne pourrait le faire que si ces agents déclarent renoncer à participer à la grève 24 h avant le début du préavis ; que la SNCF Mobilités soutient en réplique qu'un agent ne peut être considéré comme gréviste que lorsqu'il interrompt son travail, à sa prise de poste initialement prévue dans le roulement ; que, par suite, cet agent peut être utilisé dès la fin de son repos journalier et jusqu'à l'heure à laquelle il a indiqué qu'il participait à la grève ; qu'en droit, il résulte de l'article L. 1324-7 du code des transports qu'en cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées dans l'accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l'article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer ; que les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service pendant la grève ; que le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport ; que cette information n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la prise de service est consécutive à la fin de la grève ; que le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier plus l'affecter dans le cadre du plan de transport ; que cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève ; qu'il ressort de l'article L. 1222-7 du code des transports que dans les entreprises de transports, l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ; que l'accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs ainsi que les moyens matériels indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté ; qu'il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de travail adapté ; qu'en cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes ; qu'à défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur ; qu'en l'espèce, les dispositions légales sont mises en oeuvre par le référentiel RH0924 de la SNCF, qui indique dans son chapitre 3 consacré au plan de transports adapté, que dès que les perturbations sont annoncées, la SNCF doit adapter son plan de transport et prévoir les moyens nécessaires pour le réaliser ; que la loi permet de réaffecter les agents disponibles en fonction des besoins, l'objectif étant d'assurer dans les meilleures conditions le plan de transport annoncé et de mettre en oeuvre le plan d'information des voyageurs ; qu'en cas de grève, les personnes disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes ; qu'en outre, l'article 2 du chapitre 3 du référentiel RH0924 dispose qu'en cas de grève sont réaffectables tous les agents, soumis ou non à la DII, ce qui résulte également de l'article 6 du référentiel R0077 qui dispose que dans ce cas, l'agent est dévoyé de son roulement et il peut être utilisé dès l'expiration de la durée du repos journalier ; que, par lettre du 21 avril 2016, la Fédération Sud-Rail a attiré l'attention de la DRH de la SNCF Mobilités d'une difficulté concernant l'affectation des agents grévistes dans le PTA avant leur prise de poste et dès la fin de leur repos journalier, ce qui avait pour effet de les considérer sur une même journée calendaire comme grévistes et agents travaillant affectés au PTA, avec des incidences sur les retenues pécuniaires et le comptabilisation du taux de participation à la grève ; que, dans son courrier de réponse, du 3 mai 2016, la SNCF indique que « l'agent qui a déposé sa déclaration individuelle de faire la grève (dépôt d'une DII) est considéré comme gréviste uniquement à compter du moment où il prend sa part dans la cessation concertée du travail, c'est-à-dire en cessant le travail. En dehors de cette période, il fait partie du personnel réaffectable au même titre que ceux qui n'ont pas déposé de DII » ; que la SNCF Mobilités invoque à l'appui de cette position, l'article 6 paragraphe 3 du référentiel RH0077 qui dispose que « en cas de grève
l'agent est dévoyé de son roulement et placé en service facultatif. Il peut être utilisé dès l'expiration de la durée du repos journalier prévu à l'article 15 » qui définit les temps de repos journaliers et obligatoires ; que la SNCF Mobilités en déduit que l'agent ayant déposé une DII peut être utilisé le même jour pour le PTA, dès l'expiration de son repos journalier et jusqu'à l'heure à laquelle il a indiqué qu'il participait à la grève (indication portée sur la DII) ; que cette décision a été confirmée lors de la réunion des délégués du personnel du 19mai 2016 ; que toutefois, cette interprétation ne tient pas compte des dispositions claires et précises de l'article L. 1222-7 du code des transports qui dispose qu'en cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes, principe réaffirmé dans le préambule du chapitre 3 du référentiel RH0924 ; que les difficultés soulevées par le syndicat proviennent du fait de la disparité des heures de service des agents, alors que certains entendent participer à un mouvement collectif d'arrêt de travail ; qu'il n'est pas contestable que la réaffectation de tous les agents, y compris des personnels ayant déposé une DII, sur des horaires distincts de la prise de service initialement prévue, aboutit à une simple réorganisation des horaires de service entre les agents, de sorte que la SNCF peut considérer comme disponible le matin, un agent déclaré en grève l'après-midi, ce qui au surplus ne lui permet pas de bénéficier de son temps de repos obligatoire dès la fin de son service ; qu'il existe, par suite, un risque d'abus dans l'utilisation des déclarations individuelles qui ne peut être écarté qu'en précisant que sur les journées concernées par un mouvement collectif, les agents déclarés comme grévistes ne peuvent pas être intégrer au PTA ; que la SNCF ne peut donc pas affecter dans son plan les agents grévistes au seul motif que leur repos journalier a expiré ; qu'elle doit également tenir compte de leur déclaration individuelle d'intention de participer au mouvement de grève, à la condition de ne pas avoir renoncé à la grève ; que, par suite, la demande du syndicat apparaît bien fondée ;

1/ ALORS QU'en vertu des articles 6, 3° du décret du 29 décembre 1999, dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du décret du 8 juin 2016, et du RH0077 (PS4), les agents du personnel roulant de la SNCF sont, en cas de grève, dévoyés de leur roulement normal et placés en position de service facultatif, qu'ils peuvent être utilisés dès l'expiration de la durée de leur repos journalier ; qu'ils peuvent, dès lors, être réaffectés pour permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté prévu par l'article L. 1222-4 du code des transports ; que les agents ayant, en application des articles L. 1324-7 du même code et 1er du chapitre III du RH00924 (PS1H), manifesté, par une déclaration individuelle, leur intention de participer à la grève, ne peuvent être considérés comme grévistes, au sens de l'article L. 1222-7 de ce code et du préambule chapitre III du RH0924, avant la date et l'heure à partir desquelles ils ont déclaré qu'ils participeraient au mouvement de grève, et qu'ils font, jusqu'à ce moment-là, partie des personnels disponibles pouvant être réaffectés afin de satisfaire aux exigences de continuité du service public ; qu'en tenant les agents pour grévistes du seul fait qu'ils ont déposé une déclaration individuelle d'intention de participer à la grève et n'y ont pas renoncé, et en considérant que la SNCF ne pouvait pas, sans trouble manifestement illicite, réaffecter ces agents, dans le cadre du plan de transports adapté, dès l'expiration de leur repos journalier, la cour d'appel a violé les textes précités ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE n'est pas illicite le trouble qui résulte de la seule application d'une loi ou d'un règlement ; que, à supposer que la réaffectation, en position de service facultatif, d'agents dévoyés de leur roulement normal en raison d'une grève conduise les agents réaffectés à des horaires distincts de l'heure de prise en service prévue initialement par le roulement et leur interdise de bénéficier de leur temps de repos obligatoire dès la fin de leur service facultatif et à supposer que cela empêche ceux de ces agents qui ont déposé une déclaration individuelle d'intention de participer à la grève et n'y ont pas renoncé, de faire débuter à l'heure initialement prévue leur participation à la grève, cela résulte, non pas d'une décision unilatérale de la SNCF, mais de l'effet des dispositions législatives et réglementaires qui, dans l'objectif de satisfaire aux impératifs de valeur constitutionnelle de continuité du service public, imposent, en cas de grève, le dévoiement du roulement de service et la réaffectation en service facultatif, dès l'expiration de la durée de leur repos journalier, des agents ayant individuellement déclaré leur intention de participer à la grève ; qu'en se fondant sur ces éléments pour interdire à l'EPIC SNCF Mobilités d'affecter dans le plan de transports adapté les agents ayant déposé une déclaration individuelle d'intention de participer à la grève et n'y ayant pas renoncé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un trouble manifestement illicite, a violé les mêmes textes ;

3/ ALORS QU'en tout état de cause, en ne précisant pas en quoi ces éléments caractérisaient une atteinte à l'exercice du droit de grève et empêchaient les agents de participer à la grève au moment où ils le souhaitaient – sous réserve de respecter le délai réglementaire d'information de l'employeur –, ce que contestait l'EPIC SNCF Mobilités (concl., p. 11), la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des textes précités et, en particulier, de l'article 809 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE les informations issues de déclarations individuelles par lesquelles les agents de la SNCF manifestent leur intention de participer à une grève ne peuvent, aux termes de l'article L. 1324-7 du code des transports, être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève ; qu'en se fondant sur le simple « risque d'abus dans l'utilisation des déclarations individuelles » pour en déduire que les agents ayant déposé de telles déclarations devaient être considérés comme grévistes et ne pouvaient être intégrés au plan de transports adapté sans constater que ce risque d'abus s'était réalisé et que la SNCF avait utilisé les déclarations individuelles pour une finalité autre que l'organisation du service pendant le mouvement de grève ni qu'elle avait, en les affectant en service facultatif sans que cela corresponde à un besoin lié à la mise en oeuvre du plan de transports adapté, empêché des agents ayant individuellement déclaré leur intention de participer à la grève d'y prendre part effectivement, ce que l'EPIC SNCF Mobilités contestait (concl., p. 10 et 15), la cour d'appel n'a pas caractérisé d'entrave à l'exercice du droit de grève, ni de trouble manifestement illicite et a violé l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27124
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Exercice du droit de grève - Réglementation propre aux services publics - Domaine d'application - Transports terrestres réguliers de voyageurs à vocation non touristique - Organisation de la continuité du service public - Accord collectif de prévisibilité du service - Défaut - Plan de transport défini par l'employeur - Cas - Plan de transport défini par la SNCF - Application - Modalités - Détermination - Portée

TRANSPORTS FERROVIAIRES - SNCF - Grève - Organisation de la continuité du service public - Accord collectif de prévisibilité du service - Défaut - Plan de transport défini par la SNCF - Application - Modalités - Détermination - Portée

Selon l'article L.1222-7 du code des transports issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, dans les entreprises de transports l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, fixant les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté et qu'à défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur ; en cas de grève les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes. En application de l'article L. 1324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, les salariés concernés informent l'employeur, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, de leur intention d'y participer, et peuvent renoncer à cette participation au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour celle-ci en informant l'employeur afin que ce dernier puisse les affecter dans le cadre du plan de transport. Il en résulte qu'une cour d'appel a exactement décidé que, dès lors qu'ils n'ont pas, au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour leur participation à la grève, informé l'employeur de leur décision d'y renoncer, les agents déclarés grévistes ne peuvent être considérés comme disponibles et affectés à un service dans le cadre du plan de transport adapté prévu par les référentiels RH 0924 et RH 077 à valeur réglementaire, le jour de leur participation à la grève, y compris pendant la période entre l'expiration de leur repos journalier et l'heure théorique de prise de service


Références :

articles L. 1222-7 et L. 1324-7, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, du code des transports

référentiels RH 0924 et RH 077 de la SNCF

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2017

Sur la mise en oeuvre, au sein de la SNCF, du plan de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, à rapprocher : Soc., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-13886, Bull. 2016, V, n° 187 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-27124, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27124
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