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09/01/2019 | FRANCE | N°17-84026

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2019, 17-84026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 17-84.026 FS-P+B+I

N° 3348

CG10
9 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Fabien Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4

-10, en date du 12 juin 2017, qui, pour dégradation de monument destiné à l'utilité ou à la décoration publique en récidi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 17-84.026 FS-P+B+I

N° 3348

CG10
9 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Fabien Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 12 juin 2017, qui, pour dégradation de monument destiné à l'utilité ou à la décoration publique en récidive, et pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Castel, Moreau, Mmes Drai, Durin-Karsenty, MM. de Larosière de Champfeu, Ricard, Parlos, Mme Slove, MM. Stephan, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Wallon ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, et les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. Wallon, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11, 56, 76 et 593 du code de procédure pénale :

"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des exceptions de nullité sauf celle de la garde à vue supplétive" ;

"aux motifs propres que "la cour, adoptant les motifs pertinents par lesquels le tribunal a, - dans sa décision en date du 15 octobre 2014, annulé la garde à vue supplétive et écarté l'ensemble des autres exceptions de nullité ; - dans sa décision en date du 16 juin 2016, rejeté l'ensemble des moyens de nullité soulevés, confirmera les jugements sur l'annulation de la garde à vue supplétive et sur le rejet de l'ensemble des autres exceptions" ;

"et aux motifs adoptés que "la présence alléguée de journalistes ne peut constituer à elle-seule un motif d'annulation sauf à ce que cette présence ait conduit les enquêteurs à ne pas respecter certaines règles procédurales définies par le code de procédure pénale, ce qui en l'espèce n'est pas démontré" ;

"1°) alors que constitue une violation du secret de l'enquête concomitante à l'accomplissement d'un acte de procédure, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'un tel acte par un officier de police judiciaire en présence d'un tiers qui en capte le déroulement par le son ou l'image ; qu'il en résulte que la seule présence de journalistes filmant des actes d'enquête est une cause de nullité, sans que celui qui s'en prévaut ait à faire la preuve d'un grief ; que dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, le prévenu faisait valoir que son interpellation, la perquisition de son domicile et sa garde à vue avaient été filmés par des journalistes qui y assistaient, ce qui constituait, conformément à la jurisprudence de la chambre criminelle qu'il invoquait, une violation du secret de l'enquête concomitante à l'accomplissement d'actes protégés par le secret et une cause de nullité sans grief desdits actes ; que, aux fins d'établir cette violation, il a produit le film effectué par des journalistes et obtenu de la cour d'appel qu'elle le visionne ; que la cour d'appel s'est pourtant contentée, sans s'en expliquer et sans répondre aux moyens péremptoires soulevés par le prévenu, de confirmer les motifs du premier juge qui a relevé que "la présence alléguée de journalistes ne peut constituer à elle-seule un motif d'annulation sauf à ce que cette présence ait conduit les enquêteurs à ne pas respecter certaines règles procédurales définies par le code de procédure pénale, ce qui en l'espèce n'est pas démontré" ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux moyens péremptoires de nature à influer sur la solution du litige, ne serait-ce que pour les écarter, la cour d'appel a violé les articles 11 du code de procédure pénale et a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

"2°) alors que, à peine de nullité de la procédure, l'officier de police judiciaire a seul le droit, lors d'une perquisition, de prendre connaissance des papiers, documents ou données trouvés sur place, avant de procéder à leur saisie ; que la présence de journalistes, qui filment des opérations de perquisition et de saisie et prennent donc connaissance des documents utiles à la manifestation de la vérité, est constitutive d'une violation de la règle précitée et entraîne la nullité des actes effectués, sans qu'il soit nécessaire d'établir un grief ; que, aux fins d'établir que des journalistes ont filmé l'appréhension et la saisie de documents utiles à la manifestation de la vérité, le prévenu a obtenu de la cour d'appel qu'elle visionne le film effectué par des journalistes durant la perquisition de son domicile et a fourni un constat d'huissier retranscrivant les informations contenues dans le film ; que la cour d'appel a pourtant confirmé les motifs du premier juge qui a énoncé que "la présence alléguée de journalistes ne peut constituer à elle-seule un motif d'annulation sauf à ce que cette présence ait conduit les enquêteurs à ne pas respecter certaines règles procédurales définies par le code de procédure pénale, ce qui en l'espèce n'est pas démontré" ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant que le film a établi que les journalistes avaient notamment assisté à la perquisition au domicile du prévenu et avaient filmé cet acte, ce qui devait entraîner la nullité de la perquisition et des actes subséquents, la cour d'appel a violé les articles 56 et 76 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Vu les articles 11 et 56, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 76 de ce code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, la présence, au cours de l'exécution de cet acte, d'un tiers étranger, à la procédure, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d'une information du public ;

Attendu, selon les articles 56 et 76 du code de procédure pénale, qu'à peine de nullité de la procédure, l'officier de police judiciaire a seul le droit, lors d'une perquisition, de prendre connaissance des papiers, documents ou données trouvés sur place, avant de procéder à leur saisie ;

Attendu, enfin, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que le 24 avril 2012, la SNCF a déposé plainte contre l'auteur d'une série de dégradations volontaires par graffitis et gravures portant la signature "OREAK" sur de nombreux équipements, commises entre le 18 mai 2011 et le 13 avril 2012, que M. Z... a reconnu la plupart des faits qui lui ont été reprochés, qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dégradation de monument destiné à l'utilité ou à la décoration publique en récidive et pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 15 octobre 2014, a rejeté ses demandes en nullité d'actes de la procédure et a ordonné un supplément d'information, que le prévenu et le ministère public en ont relevé appel ; que par jugement au fond du 16 juin 2016, M. Z... a été renvoyé des fins de la poursuite s'agissant de la période située entre le 28 mars et le 13 avril 2012 et déclaré coupable pour les faits commis entre le 18 mai 2011 et le 27 mars 2012 ; que la partie civile a formé appel de la décision, et le prévenu a formé un appel incident ;

Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la perquisition et de la saisie de documents au domicile de M. Z..., réalisée en présence de journalistes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la présence alléguée de journalistes ne peut constituer à elle seule un motif d'annulation sauf à ce que cette présence ait conduit les enquêteurs à ne pas respecter certaines règles procédurales définies par le code de procédure pénale, ce qui en l'espèce n'est pas démontré ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que des journalistes ont assisté, avec l'autorisation des enquêteurs, à une perquisition au domicile de M. Z..., ont pris connaissance de documents utiles à la manifestation de la vérité, qui ont été immédiatement saisis et placés sous scellés, la cour d'appel qui de surcroît, n'a pas répondu comme elle le devait aux conclusions présentées par le conseil de M. Z..., a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Secret de l'instruction - Violation - Violation concomitante à l'accomplissement d'un acte de la procédure - Perquisition - Captation par le son ou l'image par un tiers

Constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, la présence, au cours de l'exécution de cet acte, d'un tiers, étranger à la procédure, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d'une information du public


Références :

articles 11, 56 et 76 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2017

Sur la violation du secret de l'enquête du fait de la présence pendant la perquisition d'un tiers même autorisé à relater la procédure, à rapprocher : Crim., 25 janvier 1996, pourvoi n° 95-85560, Bull. crim. 1996, n° 51 (rejet) ;Crim., 10 janvier 2017, pourvoi n°16-84.740, Bull. crim. 2017, n° 11 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-84026, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 8
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 8
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Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 09/01/2019
Date de l'import : 24/03/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-84026
Numéro NOR : JURITEXT000038069788 ?
Numéro d'affaire : 17-84026
Numéro de décision : C1903348
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-01-09;17.84026 ?
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