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08/01/2019 | FRANCE | N°17-85789

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2019, 17-85789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 17-85.789 FS-P

N° 3313

CK
8 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnell

e, en date du 16 juin 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 octobre 2016, n° 15-80.682), pour diffamation non p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 17-85.789 FS-P

N° 3313

CK
8 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 octobre 2016, n° 15-80.682), pour diffamation non publique envers un particulier, l'a condamné à 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 du code pénal, 6, 29 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de diffamation non publique envers un particulier, l'a condamné au paiement d'une amende de 38 euros et à indemniser la partie civile, puis a ordonné la publication de la décision ;

"aux motifs que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel en sa qualité de directeur de publication de la revue "Echos du Conseil d'administration" de la Fédération des APAJH ; qu'il ne saurait dénier cette qualité étant le Président de la fédération des APAJH qui édite cette revue, qui constitue un support écrit de communication, constitutif d'une publication ; que le fait qu'elle soit distribuée à un large public ou à une communauté restreinte, dès lors qu'elle n'a pas de caractère privé, est sans aucune incidence sur la qualité du prévenu ; que c'est à juste titre que le tribunal a constaté que les écrits incriminés portent atteinte à l'honneur et à la considération de l'APSH 34 en ce qu'ils indiquent que si les adhérents ne sont pas intervenus à titre personnel dans le litige qui oppose la Fédération des APAJH à l'ASPH 34, c'est en raison d'une crainte de ceux-ci pour la situation personnelle de leurs enfants ; qu'il s'agit là en effet de l'insinuation de ce que l'APSH 34 pourrait adopter un comportement discriminatoire à l'égard de personnes en situation de handicap et adopter des mesures de représailles à l'égard d'enfants et d'adultes handicapés en règlement d'un conflit qui les dépasse ; qu'il s'agit de l'incrimination d'un comportement pénalement répréhensible, qui porte atteinte de toute évidence à l'honneur d'une association dont l'unique but est de venir en aide aux personnes en situation de handicap et de les accueillir dans des établissements et services adaptés ; que les propos ainsi publiés par le prévenu sont parfaitement diffamatoires ; que l'intention de nuire est attachée de plein droit aux propos diffamatoires ; que le prévenu n'a nullement tenté d'exciper de sa bonne foi ; que c'est à bon droit que le tribunal, considérant que le bulletin d'information "Echos du Conseil d'administration" avait une diffusion restreinte à des personnes liées par une communauté d'intérêt, a requalifié les faits en contravention de diffamation non publique, seule requalification possible en matière de loi sur la presse ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la culpabilité dans les termes du dispositif ; qu'il le sera également sur l'amende prononcée, conforme aux ressources financières du prévenu ;

"1°) alors qu'un support écrit de communication qui n'est pas diffusé dans le public ne constitue pas une publication ; qu'aucun directeur de la publication ne peut, dès lors, être tenu pour responsable des propos figurants dans un tel écrit et qualifiés de diffamation non publique ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer légalement M. X... coupable de diffamation non publique en raison de sa prétendue qualité de directeur de la publication, à raison de propos reproduits sur un support de communication non public ;

"2°) alors que, subsidiairement, sont passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, les directeurs de publication ou éditeurs, à leur défaut, les auteurs, à défaut des auteurs, les imprimeurs, et à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs ; que toute personne ne présentant pas l'une de ces qualités ne saurait être poursuivie sur ce fondement ; qu'il n'existe aucune présomption légale de responsabilité pénale du dirigeant d'une association au nom de laquelle un bulletin est diffusé ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer légalement M. X... coupable du délit de diffamation, du chef d'un écrit qu'il n'avait pas rédigé, figurant dans le bulletin de l'association dont il est le président, sans constater qu'il aurait eu de manière effective la qualité de directeur de la publication, d'éditeur, d'auteur, d'imprimeur, de vendeur, de distributeur ou d'afficheur" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de la procédure que, dans le contexte d'un litige né de son retrait de la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), l'Association pour personnes en situation de handicap 34 (APSH 34) a fait citer devant le tribunal correctionnel M. X..., président de ladite fédération, du chef de diffamation publique envers un particulier, pour avoir publié, dans le n° 32 du bulletin "Echos du Conseil d'administration", un article qui contestait la régularité de la délibération de son assemblée générale ayant voté le retrait litigieux et comportait l'allégation, que l'APSH 34 estime diffamatoire, selon laquelle "aucun adhérent n'a souhaité agir en justice à titre personnel craignant pour la place de leur fils ou fille dans les établissements" ; que les juges du premier degré, après avoir disqualifié les faits en contravention de diffamation non publique, sont entrés en voie de condamnation de ce chef ; que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et dire le prévenu coupable de la contravention susvisée, l'arrêt énonce, notamment, que les écrits diffamatoires en cause ont été insérés dans un bulletin d'information, intitulé Echos du Conseil d'administration de la Fédération des APAJH, dont la diffusion a été restreinte à des personnes liées par une communauté d'intérêt ; que les juges relèvent que les propos en cause ont été diffusés sur un support écrit de communication, constitutif d'une publication, dont l'étendue de la distribution, dès lors qu'elle ne se limite pas à un caractère privé, n'a pas d'incidence sur la qualité de directeur de publication du prévenu ; qu'ils ajoutent que M. X... ne saurait dénier avoir exercé cette fonction en tant que président de la fédération des APAJH, qui édite ladite revue ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen dès lors que, d'une part, le régime juridique de la contravention de diffamation non publique est celui des infractions de presse, en dehors des cas expressément prévus par les textes, d'autre part, elle a dit, à bon droit, que le prévenu avait eu la qualité de directeur de publication du bulletin susvisé de par l'exercice de sa fonction de président de la fédération des APAJH, éditrice de ladite publication, au sens des articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85789
Date de la décision : 08/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Responsabilité pénale - Directeur de la publication - Fédération d'associations - Président

Il résulte des articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse qu'en cas de parution d'un article comprenant des propos constitutifs de la contravention de diffamation non publique dans un bulletin d'information d'une fédération d'associations ayant une diffusion restreinte à des personnes liées par une communauté d'intérêts, possède la qualité de directeur de publication le président de ladite fédération, de par l'exercice de sa fonction


Références :

articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 juin 2017

Sur la qualité d'éditeur conférée à un président d'association dans le cadre d'une infraction de presse, à rapprocher : Crim., 22 mai 1990, pourvoi n° 87-81387, Bull. crim. 1990, n° 211 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2019, pourvoi n°17-85789, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 5
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 5

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.85789
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