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22/05/1990 | FRANCE | N°87-81387

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1990, 87-81387


ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1987 qui, pour diffamation publique envers particuliers et complicité, les a condamnés chacun à 3 000 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2.6° de la

loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29....

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1987 qui, pour diffamation publique envers particuliers et complicité, les a condamnés chacun à 3 000 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29.13° de ladite loi, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ;
Que l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ; que, toutefois, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ;
Sur les actions civiles :
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des actes de procédure que le 11 mars 1985, Z..., secrétaire régional du Front national, A..., président du Front national des rapatriés Charentes, B..., délégué général adjoint Ouest-France du Front national, tous trois candidats aux élections cantonales, se sont constitués parties civiles devant le juge d'instruction portant plainte pour infraction aux articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 à raison de l'apposition sur un panneau publicitaire de la ville de C... d'une affiche portant l'inscription " Génocide Familial - Front National " et représentant un visage et une main de femme tenant une bombe aérosol dont le jet bleu-blanc-rouge était projeté sur de petits personnages dessinés sous forme d'insectes ;
Qu'au vu de cette plainte, le procureur de la République a requis le jour même l'ouverture d'une information du chef de diffamation envers particuliers en application des textes de loi précités ; que le 15 avril 1985, le conseil desdites parties civiles a fait connaître par lettre au magistrat instructeur que l'association dénommée " Front national pour l'unité française " agissant par D..., son président, déclarait " se joindre à la plainte de Z..., A..., B..., et se constituer également partie civile contre les auteurs des faits " ; qu'à l'issue de l'information X..., en qualité d'éditeur et Y..., en celle de créateur de l'affiche, ont été renvoyés et cités devant le tribunal correctionnel respectivement comme auteur principal et complice de diffamation publique envers le Front national ; que, dans le délai prévu à l'article 55 de la loi sur la liberté de la presse, les prévenus ont signifié au procureur de la République une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires comportant des copies de pièces et une liste de témoins ; que, par jugement du 9 juillet 1986 ils ont été condamnés à 3 000 francs d'amende avec sursis chacun ainsi qu'à des réparations civiles ; que cette décision a été confirmée en appel par l'arrêt attaqué ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 31, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur en qualité d'éditeur ;
" aux motifs que X..., président de l'association qui avait organisé et financé l'opération culturelle à l'occasion de laquelle Y... a dessiné l'affiche cause des poursuites et qui a fourni les moyens d'impression et de placardage public, a bien la qualité d'éditeur au sens de la loi de 1881, que son souci de laisser libre cours à l'inspiration des dessinateurs participant à une action présentée comme exclusivement artistique ne le déliait point de l'obligation de respecter les dispositions légales d'ordre public en matière de diffamation, surtout en période électorale ;
" alors que le simple animateur d'une association ne peut être poursuivi comme auteur principal du délit de presse, en qualité d'éditeur dès lors qu'il n'a pas réalisé la publication de l'affiche incriminée ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi susvisée " ;
Attendu qu'en l'état des énonciations reprises au moyen les juges ont, conformément aux dispositions de l'article 42.1° de la loi du 29 juillet 1881, retenu la responsabilité pénale du demandeur en sa qualité d'éditeur quelle que soit sa profession ou sa dénomination ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour X... et Y... et pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupable le premier du délit de diffamation et le second de complicité du délit ;
" aux motifs que le dessin de l'affiche incriminée, illustrée par la formule " Génocide Familial - Front National " représente l'extermination physique directe d'un groupe d'êtres vivants en raison de leur apparence physique commune ; que dans ces conditions, il ne peut être admis que le terme " génocide " ait été utilisé dans un sens ou avec une signification autre que sa valeur étymologique ;
" alors que, d'une part, la diffamation est l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération ; que, par suite, les juges ne pouvaient, pour entrer en voie de condamnation, se borner à isoler arbitrairement le terme " génocide " sans caractériser l'existence d'un fait précis et déterminé, imputé aux demandeurs, la dénonciation par l'image de la propagande du Front national, hostile aux immigrés constituant une simple opinion qui ne peut présenter le caractère de précision exigé par la loi ;
" alors, d'autre part, que la preuve de la bonne foi est libre en matière de diffamation, qu'en l'espèce la cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel des demandeurs faisant valoir que les dirigeants du Front national n'hésitaient pas à entretenir et susciter dans l'opinion un climat d'hostilité envers les immigrés et favorable à leur élimination de la communauté nationale ; qu'en réalité, le dessin litigieux et sa légende ne constituaient que la traduction graphique et nécessairement polémique d'un artiste frappé par le message diffusé par le Front national " ;
Attendu que pour déclarer X... et Y... coupable des faits qui leur étaient reprochés, l'arrêt attaqué énonce que le dessin de l'affiche assorti de l'expression " Génocide Familial - Front National " représente l'extermination physique directe d'un groupe d'êtres vivants, qu'il ne peut dès lors être admis que le terme génocide ait été employé dans un sens ou avec une signification autre que sa définition étymologique ;
Attendu que, d'une part, l'examen de l'affiche permet à la Cour de Cassation de s'assurer que les imputations y contenues portaient bien sur un fait précis au sens de l'article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse, ledit fait fût-il imaginaire ; qu'au surplus, les prévenus qui ont spontanément demandé, dans les conditions prévues à l'article 55 de ladite loi, à être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires et qui ont signifié, outre les copies de pièces, les noms des témoins qu'ils se proposaient de faire entendre, ne sauraient ensuite soutenir que l'écrit incriminé ne serait pas diffamatoire, faute de contenir l'imputation de faits précis ;
Attendu que, d'autre part, les demandeurs font vainement grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu au chef péremptoire de conclusions tendant à justifier de leur bonne foi, dès lors que lesdites conclusions se bornaient à soulever la nullité de la poursuite et, subsidiairement, à contester le caractère diffamatoire des faits ou à prouver la vérité de ceux-ci ; que, si aucune disposition de la loi ni aucun principe de droit ne font obstacle à ce que les témoins dénoncés pour établir la preuve de la vérité des faits diffamatoires soient admis à déposer sur la bonne foi des prévenus, c'est à condition que l'offre de preuve ait été déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour X... et Y... et pris de la violation des articles 31, 32, 48.6°, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soutenue par les demandeurs ;
" aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 mars 1985 par MM. Z..., A... et B... l'a été en leur nom personnel et non en celui du Front national ; que s'il y est indiqué que M. Z... est secrétaire régional du Front national, M. A..., président du Front national des rapatriés Charente et M. B..., délégué régional adjoint Ouest-France du Front national des rapatriés, il est bien spécifié, pour tous trois leur qualité de candidats du Front national aux élections cantonales de mars 1985 dans le secteur de C...-Ouest ; que la plainte stipule que " les imputations y insérées (dans l'affiche) qui dénaturent grossièrement les thèmes de campagne des candidats du Front national aux élections cantonales de mars 1985 et relèvent de la diffamation ; que l'affiche litigieuse a été placardée en pleine période électorale officielle et que MM. Z..., A... et B... étaient candidats du Front national que l'affiche incriminée était bien susceptible de causer une atteinte personnelle et directe à leur honneur et considération dans la mesure où elle serait reconnue diffamatoire ; qu'à juste titre le réquisitoire introductif du 11 mars 1985 se réfère à la plainte du 8 mars 1985 contenant constitution de partie civile des seuls MM. Z..., A... et B... ; que ce réquisitoire a, d'autre part, saisi le juge d'instruction in rem ; que, lorsque par lettre du 15 avril 1985, le Front national est intervenu en déclarant " se joindre " à la plainte avec constitution de partie civile intiale, cette nouvelle plainte n'a pas nécessité nouveau réquisitoire introductif ni réquisitoire supplétif, l'action publique étant déjà engagée ; qu'en effet, l'affiche cause des poursuites ne pouvant constituer deux infractions de diffamation différentes, mais un seul et unique délit commis à l'encontre de plusieurs victimes, l'imputation d'intention de génocide étant faite aux candidats du Front national comme au Front national par un seul et même dessin et une seule et même légende ; que si, dans les actes de procédure ultérieure la prévention ne fait plus état que de diffamation envers le seul Front national, cette omission matérielle qui n'a d'ailleurs en rien porté atteinte aux droits de la défense ne peut être opposée comme nullité aux parties civiles régulièrement constituées ;
" alors que, d'une part, en cas de diffamation, la mise en mouvement de l'action publique est subordonnée à l'existence d'une plainte préalable ; que le ministère public est impérativement lié quant aux faits par eux articulés dans la plainte ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 7 mars 1985, par MM. Z..., A... et B... en leur nom personnel et non en celui du Front national ; que celui-ci pouvait, par simple lettre, non suivie de réquisitoire, se joindre à la plainte et se constituer partie civile ; qu'ainsi, en l'absence de réquisitoire corrélatif au délit poursuivi, toute la procédure se trouve entachée de nullité ;
" alors, d'autre part, que si le magistrat instructeur est saisi in rem , il ne peut modifier le caractère et l'étendue de la poursuite et substituer à la victime désignée une autre victime ; que, par suite, en l'absence de tout réquisitoire introductif visant le Front national, la poursuite engagée à son encontre doit être déclarée nulle ;
" alors enfin que l'article 802 du Code de procédure pénale ne saurait recevoir application en matière d'infractions à la loi sur la presse que dans la mesure où serait invoquée la violation d'une disposition de ce Code elle-même applicable en cette matière et qui ne serait pas d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate expressément que dans les actes de procédure ultérieurs au réquisitoire introductif, la prévention ne fait plus état que de diffamation envers le seul Front national ne pouvait prétendre que cette omission matérielle n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense et ne pouvait être opposée, comme nullité, aux parties civiles régulièrement constituées dès lors qu'aucun réquisitoire définitif visant le Front national n'avait pas été pris " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière de diffamation envers un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte préalable de la personne diffamée laquelle peut par ailleurs exercer ladite poursuite à sa requête ;
Attendu qu'en matière de délits de presse, l'acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ; qu'il s'ensuit qu'aucune autre personne ne peut être admise à intervenir comme partie civile dans la procédure déjà engagée sur la plainte ou la requête d'une autre ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure l'arrêt attaqué relève que la constitution de partie civile déposée par Z..., A... et B... l'a été en leur nom personnel à raison de leur qualité de candidats aux élections cantonales mis en cause par l'affiche incriminée comportant des imputations dénaturant grossièrement les thèmes de leur campagne ; qu'il énonce en outre que le réquisitoire introductif se réfère à juste titre à la constitution de partie civile de ces seuls plaignants ;
Mais attendu que si les juges ont à bon droit déclaré valide la poursuite ainsi mise en mouvement, ils ne pouvaient, sans méconnaître le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés, déclarer que l'intervention du " Front National pour l'unité française " au cours de l'information ne nécessitait pas un réquisitoire introductif nouveau ou un réquisitoire supplétif, l'action publique étant déjà engagée ;
Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique éteinte ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 février 1987, en ses seules dispositions civiles concernant l'intervention du Front national pour l'unité française ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81387
Date de la décision : 22/05/1990
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation d'un fait précis - Forme imaginaire.

1° PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Moyens - Documents légalement signifiés - Offre de preuve - Portée.

1° Contient l'imputation d'un fait précis, quoique imaginaire, le dessin assorti de l'expression " génocide familial Front national " représentant l'élimination physique directe d'un groupe d'êtres vivants (1). Le prévenu qui a, conformément à l'article 55 de la loi du 1881-07-29 signifié une offre de preuve de la vérité des faits, ne saurait ensuite soutenir que les termes ou expressions incriminés ne seraient pas diffamatoires faute de contenir l'imputation d'un fait précis (2)

2° PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Preuve contraire - Administration - Témoins - Conditions.

2° Si aucune disposition de la loi, aucun principe de droit ne font obstacle à ce que les témoins dénoncés pour établir la preuve de la vérité des faits diffamatoires soient admis à déposer sur la bonne foi des prévenus, c'est à la condition que l'offre de preuve ait été déclarée irrecevable et que l'audition des témoins au titre de la bonne foi ait été demandée par conclusions (3).

3° PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Diffamation ou injures envers les particuliers - Plainte de la victime - Intervention d'une autre partie civile - Possibilité (non).

3° En matière de diffamation, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci. Il s'en déduit qu'aucune personne ne saurait être admise à intervenir comme partie civile dans la procédure déjà engagée par une autre (4).

4° PRESSE - Responsabilité pénale - Editeur - Président d'une association.

4° Est retenu, conformément à l'article 42.1° de la loi du 29 juillet 1881 en qualité d'éditeur, quelle que soit sa profession ou sa dénomination, le président d'une association ayant organisé et financé la confection d'une affiche et qui a fourni les moyens d'impression et de placardage de celle-ci (5).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29 al. 1, art. 55
Loi du 29 juillet 1881 art. 42
Loi du 29 juillet 1881 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre correctionnelle), 24 février 1987

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-12-16 , Bulletin criminel 1986, n° 374, p. 976 (rejet). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1980-12-02 , Bulletin criminel 1980, n° 326, p. 834 (cassation); Chambre criminelle, 1982-06-03 , Bulletin criminel 1982, n° 143, p. 406 (action publique éteinte et cassation). CONFER : (2°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1912-08-29 , Bulletin criminel 1912, n° 474, p. 875 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1970-07-09 , Bulletin criminel 1970, n° 235, p. 561 (cassation). CONFER : (3°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1989-01-31 , Bulletin criminel 1989, n° 38, p. 112 (action publique éteinte, cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). CONFER : (4°). (5) Cf. Chambre criminelle, 1903-12-11 , Bulletin criminel 1903, n° 420, p. 706 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1990, pourvoi n°87-81387, Bull. crim. criminel 1990 N° 211 p. 530
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 211 p. 530

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.81387
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