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19/12/2018 | FRANCE | N°17-22583;17-23558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22583 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-22.583 et 17-23.558 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 2017), que la société Clear Channel (la société), spécialisée dans la communication extérieure et la publicité, comporte trente établissements et emploie environ mille salariés ; qu'au cours de l'année 2011, son comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'un désaccord avec la direction sur le montant et l'assiette des budgets qui lui étaient alloués ;

que par jugement du 20 juin 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Vers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-22.583 et 17-23.558 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 2017), que la société Clear Channel (la société), spécialisée dans la communication extérieure et la publicité, comporte trente établissements et emploie environ mille salariés ; qu'au cours de l'année 2011, son comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'un désaccord avec la direction sur le montant et l'assiette des budgets qui lui étaient alloués ; que par jugement du 20 juin 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 octobre 2014, la société a été condamnée à régulariser les subventions versées de 2006 à 2010 sur la base des chiffres issus du compte 641 du plan comptable général ; que par acte du 27 décembre 2013, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre de nouvelles irrégularités dans le calcul des budgets qui lui avaient été alloués au titre des années 2010, 2011, 2012, relevées par l'expert-comptable qu'il avait désigné pour l'examen des comptes annuels 2012 ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de solde de subvention au fonctionnement et de contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre de l'année 2010, et, avant dire droit sur le surplus, dit que les indemnités de rupture étaient comprises dans l'assiette de calcul des subventions au fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre des années 2011 et 2012 pour leur part assujettie aux cotisations sociales et ordonné la réouverture des débats sur les montants dus à ce dernier titre par la société Clear Channel France au comité d'entreprise, calculés sur la base ainsi fixée par la cour ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 17-23.558 :

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de retenir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 juin 2013 et l'arrêt confirmatif du 21 octobre 2014 et, en conséquence, de déclarer irrecevable sa demande tendant à ce que les indemnités de licenciement liées aux départs volontaires et à la réorganisation de l'entreprise comptabilisées en charges exceptionnelles sur le compte 671 et non sur le compte 641 soient incluses dans la masse salariale servant de base de calcul à la subvention de fonctionnement et à la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise pour l'année 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, durant la première instance ayant abouti au jugement du 20 juin 2013 et à l'arrêt du 21 octobre 2014, le comité d'entreprise demandait que les sommes figurant au compte 641 du plan comptable général constituent l'assiette de calcul de sa subvention et de sa contribution ; que, dans la présente instance, le comité d'entreprise sollicitait que les indemnités de licenciement liées aux départs volontaires et à la réorganisation de l'entreprise qui avaient été comptabilisées en charges exceptionnelles sur le compte 671 et non sur le compte 641, soient intégrées en outre à l'assiette de calcul de sa subvention et de sa contribution ; qu'en affirmant que les demandes avaient même objet en sorte que les demandes étaient irrecevables, au seul motif que le débat avait porté sur le montant des créances résultant de la prise en considération du compte 641, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien 1355 nouveau du code civil ;

2°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits qu'il était loisible au comité d'entreprise de faire valoir cette seconde demande lors du premier procès et qu'il était irrecevable à le faire désormais – alors qu'il s'agissait de deux demandes différentes qui n'avaient pas le même objet et qui ne reposaient même pas sur les mêmes faits – la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien 1355 nouveau du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, lors de la réunion du conseil de surveillance, le secrétaire du comité d'entreprise a mentionné la baisse de 5 millions d'euros sur la ligne salaires et traitements certainement due au plan de départ volontaire et fait remarquer que les charges afférentes à ce plan avaient été inscrites au compte 671 au lieu de 641, que, lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 mars 2011, a été évoquée la comptabilisation possible des indemnités de licenciement et liées au plan de départ volontaire « en exceptionnel » et non au compte 641, que, durant la réunion du comité d'entreprise du 28 avril 2011, le directeur financier a précisé que l'on pouvait passer en compte exceptionnel les indemnités liées au plan de départ volontaire, tandis que le secrétaire du comité d'entreprise s'en étonnait ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le comité d'entreprise connaissait déjà, lors du jugement du 20 juin 2013 et de l'arrêt confirmatif du 21 octobre 2014, l'inscription des indemnités de rupture sur un compte autre que le compte 641 et en a exactement déduit que la demande de solde de subvention au fonctionnement et de contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre de l'année 2010 se heurtait à l'autorité de chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 17-22.583 et le second moyen du pourvoi n° 17-23.558, réunis :

Attendu que tant la société que son comité d'entreprise font grief à l'arrêt de dire que les indemnités de rupture sont comprises dans l'assiette de calcul de la subvention au fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre des années 2011 et 2012, pour leur part assujettie aux cotisations sociales, alors, selon les moyens :

1°/ qu'en jugeant que les indemnités liées à la rupture doivent être intégrées à l‘assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles dans la mesure où elles sont assujetties à cotisations sociales, sans distinguer suivant la nature de ces indemnités, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, bien qu'elles soient pour partie soumises à cotisations sociales - en fonction des choix annuels de politique sociale que traduisent les lois de financement de sécurité sociale -, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, en réparation des conséquences de la perte de l'emploi, que cette dernière soit ou non fautive, ou en réparation d'une irrégularité commise lors de la rupture, revêtent dans leur intégralité une nature indemnitaire et non une nature salariale ; qu'en considérant que ces indemnités ont une nature partiellement salariale pour le seul motif qu'elles sont pour partie assujetties au paiement de cotisations sociales et en jugeant qu'elles doivent pour cette partie être intégrées dans l'assiette de calcul de la subvention et de la contribution dues au comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;

3°/ au surplus, que l'évolution du droit du travail et de la représentation du personnel résultant de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et les dispositions interprétatives issues de cette ordonnance définissant la notion de masse salariale brute qui sert d'assiette au calcul de la subvention et de la contribution litigieuses, conduisent à apprécier différemment cette notion pour y inclure les seuls gains et rémunérations soumis à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés en contrepartie ou à l'occasion du travail à l'exclusion des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en jugeant que de telles indemnités de rupture ont une nature salariale en ce qu'elles sont pour partie assujetties au paiement de cotisations sociales, et qu'elles doivent pour cette partie être intégrées dans l'assiette de calcul de la subvention et de le contribution dues au comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la notion de masse salariale et a violé les dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;

4°/ que la cassation du chef ayant débouté le comité d'entreprise de sa demande de rappels de subvention de fonctionnement et de contribution à ses activités sociales pour les sommes comptabilisées sur le compte 671 du plan comptable général au titre de l'année 2010, entraînera par identité de motifs la cassation du chef ayant débouté le comité de sa demande tendant à ce que les indemnités de rupture comptabilisées sur le compte 671 du plan comptable général soient comprises dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales du comité d'établissement au titre des années 2011 et 2012 ;

5°/ que, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et au calcul de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 du plan comptable général, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; que la masse salariale brute s'entend également de toutes les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement que l'employeur aurait comptabilisé en charge exceptionnelle dans le compte 671 du plan comptable général ; qu'en n'intégrant dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales du comité d'établissement, que les indemnités liées à la rupture dans la mesure où elles sont assujetties à cotisation sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;

Mais attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que certaines indemnités versées à l'occasion de la rupture étaient pour partie assujetties au paiement de cotisations sociales, notamment les indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui sont soumises à ces prélèvements pour leur part dépassant deux fois le plafond annuel de cotisations sociales et pour leur totalité lorsqu'elles dépassent dix fois ce plafond, en a exactement déduit que ces indemnités de rupture étaient comprises dans l'assiette de calcul de la subvention au fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre des années 2011 et 2012 pour leur part assujettie aux cotisations de sécurité sociale ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° Y 17-22.583 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Clear Channel France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les indemnités de rupture sont comprises dans l'assiette de calcul des subventions au fonctionnement du comité d'entreprise et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre des années 2011 et 2012 pour leur part assujettie aux cotisations sociales ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la subvention de fonctionnement et la contribution aux oeuvres sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre des années 2011 et 2012 : Que le comité d'entreprise soutient que diverses sommes affectées comme charges exceptionnelles auraient dû être affectées au compte 641 qui sert de base au calcul des subventions et contributions en cause ; qu'il en va ainsi selon lui en ce que tout montant supérieur à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale est intégralement soumis aux cotisations salariales et patronales, - de l'indemnité complémentaire pour capitalisation du congé de reclassement, - de l'indemnité complémentaire destinée à inciter les salariés à quitter leur emploi dont l'estimation est proportionnée à l'ancienneté de l'intéressé ; - de l'indemnité de reclassement immédiat qualifiée de "brute" ; - des dommages-intérêts accordées par les tribunaux à l'occasion de la rupture ; - de l'indemnité de congés payés ; Que la Société Clear Channel France oppose que le compte 641 comporte des éléments qui ne sont pas du salaire et qu'un retraitement est nécessaire pour déterminer l'assiette de calcul litigieuse ; que ceci s'impose d'autant plus que l'article 242-1 du Code de la sécurité sociale définit les rémunérations et avantages qui servent de référence au calcul des cotisations de sécurité sociale, ce qui permet de définir la masse salariale ; qu'enfin l'indemnité de licenciement ou l'indemnité transactionnelle de licenciement a pour objet de réparer un préjudice ; Qu'aux termes de l'article L. 2325-43 du Code du travail, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; et qu'aux termes de l'article L. 2323-86 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise doit répondre à une double exigence : - elle ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; - le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie précédemment ; Qu'il est constant que la "masse salariale" au sens de l'article L. 2325-43 du Code du travail relatif à la subvention de fonctionnement se définit de la même manière que le "montant global des salaires" au sens de l'article L. 2323-86 du Code du travail relative à la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise; que les cotisations sociales dont l'assiette de calcul est ainsi donnée par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, correspondent à une part socialisée du salaire, c'est-à-dire une part collectée par des organismes appelés caisse afin que les cotisants bénéficient en contrepartie de leur travail, au cours de celui-ci ou de manière différée s'agissant de la retraite, d'une couverture partielle ou totale de frais divers, engendrés par l'un des grands risques courus au cours de l'exécution du contrat de travail que sont le chômage, la vieillesse, la famille, la maladie et les accidents du travail et maladies professionnelles ; que les cotisations sociales sont liées intrinsèquement au salaire au sens légal du terme puisqu'elles financent des avantages qui lui sont accessoires ; que de ce fait, l'assiette de ces cotisations, correspond nécessairement à la définition légale du salaire ; que la lettre de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale confirme cette thèse, puisque ce texte dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale "sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires, gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes et gratifications ou tous autres avantages en argent, avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire" ; que certaines indemnités versées à l'occasion de la rupture sont pour partie assujetties au paiement de cotisation sociales, notamment les indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui sont soumises à ces prélèvements pour leur part dépassant deux fois le plafond annuel de cotisations sociales et pour leur totalité lorsqu'elles dépassent dix fois ce plafond ; qu'ainsi le législateur a consacré la nature mixte de ces indemnités qui n'ont pas la nature de salaire en ce qu'elles ne sont versées qu'aux salariés quittant l'entreprise, mais qui conserve une nature salariale en ce qu'elles reflètent l'ancienneté du salarié et lui ouvrent des avantages accessoires aux salaires, fût-ce de manière différée, financés par les cotisations sociales ; qu'il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur le solde restant dû de subvention et de contribution aux charges sociales et culturelles du comité d'entreprise, au regard des principes fixés par la cour à savoir que les indemnités liées à la rupture sont intégrées dans l'assiette de calcul dans la mesure où elles sont assujetties à cotisation sociales » ;

1. ALORS QU'en jugeant que les indemnités liées à la rupture doivent être intégrées à l‘assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles dans la mesure où elles sont assujetties à cotisations sociales, sans distinguer suivant la nature de ces indemnités, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.2325-43 et L.2323-86 du code du travail ;

2. ALORS QU'en tout état de cause, bien qu'elles soient pour partie soumises à cotisations sociales - en fonction des choix annuels de politique sociale que traduisent les lois de financement de sécurité sociale -, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, en réparation des conséquences de la perte de l'emploi, que cette dernière soit ou non fautive, ou en réparation d'une irrégularité commise lors de la rupture, revêtent dans leur intégralité une nature indemnitaire et non une nature salariale ; qu'en considérant que ces indemnités ont une nature partiellement salariale pour le seul motif qu'elles sont pour partie assujetties au paiement de cotisations sociales et en jugeant qu'elles doivent pour cette partie être intégrées dans l'assiette de calcul de la subvention et de la contribution dues au comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.2325-43 et L.2323-86 du code du travail ;

3. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'évolution du droit du travail et de la représentation du personnel résultant de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et les dispositions interprétatives issues de cette ordonnance définissant la notion de masse salariale brute qui sert d'assiette au calcul de la subvention et de la contribution litigieuses, conduisent à apprécier différemment cette notion pour y inclure les seuls gains et rémunérations soumis à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés en contrepartie ou à l'occasion du travail à l'exclusion des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en jugeant que de telles indemnités de rupture ont une nature salariale en ce qu'elles sont pour partie assujetties au paiement de cotisations sociales, et qu'elles doivent pour cette partie être intégrées dans l'assiette de calcul de la subvention et de le contribution dues au comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la notion de masse salariale et a violé les dispositions des articles L.2325-43 et L.2323-86 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° G 17-23.558 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société Clear Channel France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 juin 2013 et l'arrêt confirmatif du 21 octobre 2014 et, en conséquence, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du comité d'entreprise tendant à ce que les indemnités de licenciement liées aux départs volontaires et à la réorganisation de l'entreprise comptabilisées en charges exceptionnelles sur le compte 671 et non sur le compte 641 soient incluses dans l'assiette servant de calcul dans la masse salariale servant de base de calcul à la subvention de fonctionnement et à la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise pour l'année 2010 ;

AUX MOTIFS propres QUE la Société Clear Channel France soulève la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu le 20 juin 2013 et à l'arrêt confirmatif de la cour du même lieu du 21 octobre 2014, en ce qui concerne la demande de contribution aux activités sociales et culturelles et de subvention au fonctionnement de l'entreprise relative à l'année 2010 ; qu'en effet, ces décisions se sont déjà prononcées sur l'assiette retenue pour la fixation des dites contribution et subvention ; que le comité d'entreprise répond que cette exception ne saurait prospérer, dès lors que des événements postérieurs à ces jugement et arrêt sont venus modifier la situation reconnue en justice, à savoir la découverte lors de la présentation par l'expert commis par le comité d'entreprise, lors de la réunion de celui-ci le 18 décembre 2013, de ce que les indemnités de licenciement liées aux départs volontaires et à la réorganisation de l'entreprise ont été comptabilisées en charges exceptionnelles sur le compte 671 et non sur le compte 641 ; que lors du précédent litige, le comité d'entreprise a sollicité la condamnation de l'employeur à verser des sommes correspondant à un rappel de contribution aux activités sociales et culturelles de l'entreprise et de subvention au fonctionnement du comité d'entreprise en prenant pour assiette les chiffres du compte 641 et non sur la base des DADS ; que le débat a porté non seulement sur le principe de l'adoption du compte 641 mais aussi sur le montant des créances qui résultaient de l'adoption de ce principe ; que la soi-disant découverte postérieurement à l'arrêt de la présente cour du 21 octobre 2014 d'une inscription des indemnités de rupture sur le compte 671, se heurte, en l'absence de preuve d'une fraude la partie adverse, à l'autorité de la chose jugée ; que le comité d'entreprise peut d'autant moins s'en plaindre qu'il lui était loisible de s'en emparer au cours des débats des litiges précédents, puisque : - lors de la réunion du conseil de surveillance le secrétaire du comité d'entreprise a relevé la baisse de 5 millions sur la ligne salaires et traitements "certainement due au plan de départ volontaire" et relève que les charges afférentes à ce plan ont été inscrites au compte 681 au lieu de 641 ; - lors du comité d'entreprise du 25 mars 2011 il a été évoqué la comptabilisation possible des indemnités de licenciement et liées au "PDV", pour plan de départ volontaire, "en exceptionnel" et non au compte 641 ; - au cours du comité d'entreprise du 28 avril 2011, le directeur financier a précisé que l'on peut passer en compte exceptionnel les indemnités liées au plan de départ volontaire, tandis que le secrétaire du comité d'entreprise s'en étonnait ; Que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de rappel de contribution aux activités sociales et culturelles et de subvention au fonctionnement du comité d'entreprise formée au titre de l'année 2010 ;

AUX MOTIFS adoptés QUE les fins de non-recevoir énumérées à l'article 122 du code de procédure civile, qui peuvent être soulevées en tout état de la procédure, ne relèvent en revanche pas de la compétence du juge de la mise en état. La demande de la société Clear Channel France relative à la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir qui relève de la compétence du tribunal statuant au fond. En l'espèce, il convient de constater que par arrêt du 21 octobre 2014, la Cour d'appel de Versailles, confirmant le jugement rendu le 20 juin 2013 par le tribunal de grande instance, a statué sur la demande du CE en rectification du calcul de l'assiette des subventions et contributions du CE pour l'année 2010. Dès lors qu'elle est formée entre les mêmes parties et a la même cause et le même objet, la demande en rectification pour l'année 2010 formulée dans le cadre de la présente instance se heurte à l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, les demandes afférentes au calcul des subventions et contributions du CE pour l'année 2010 seront déclarées irrecevables ;

1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, durant la première instance ayant abouti au jugement du 20 juin 2013 et à l'arrêt du 21 octobre 2014, le comité d'entreprise demandait que les sommes figurant au compte 641 du plan comptable général constituent l'assiette de calcul de sa subvention et de sa contribution ; que, dans la présente instance, le comité d'entreprise sollicitait que les indemnités de licenciement liées aux départs volontaires et à la réorganisation de l'entreprise qui avaient été comptabilisées en charges exceptionnelles sur le compte 671 et non sur le compte 641, soient intégrées en outre à l'assiette de calcul de sa subvention et de sa contribution ; qu'en affirmant que les demandes avaient même objet en sorte que les demandes étaient irrecevables, au seul motif que le débat avait porté sur le montant des créances résultant de la prise en considération du compte 641, la Cour d'appel a violé l'article 1351 ancien 1355 nouveau du code civil ;

2° ET ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits qu'il était loisible au comité d'entreprise de faire valoir cette seconde demande lors du premier procès et qu'il était irrecevable à le faire désormais – alors qu'il s'agissait de deux demandes différentes qui n'avaient pas le même objet et qui ne reposaient même pas sur les mêmes faits – la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien 1355 nouveau du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les indemnités de rupture sont comprises dans l'assiette de calcul des subventions au fonctionnement du comité d'entreprise et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre des années 2011 et 2012 pour leur part assujettie aux cotisations sociales ;

AUX MOTIFS propres QUE le comité d'entreprise soutient que diverses sommes affectées comme charges exceptionnelles auraient dû être affectées au compte 641 qui sert de base au calcul des subventions et contribution en cause ; qu'il en va ainsi selon lui : - des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, notamment dès lors que l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale les traite comme des salaires en ce que tout montant supérieur à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale est intégralement soumis aux cotisations salariales et patronales; - de l'indemnité complémentaire pour capitalisation du congé de reclassement; - de l'indemnité complémentaire destinée à inciter les salariés à quitter leur emploi dont l'estimation est proportionnée à l'ancienneté de l'intéressé ; - de l'indemnité de reclassement immédiat qualifiée de "brute" ; - des dommages-intérêts accordées pas les tribunaux à l'occasion de la rupture; - de l'indemnité de congés payés ; Que la Société Clear Channel France oppose que le compte 641 comporte des éléments qui ne sont pas du salaire et qu'un retraitement est nécessaire pour déterminer l'assiette de calcul litigieuse ; que ceci s'impose d'autant plus que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale définit les rémunérations et avantages qui servent de référence au calcul des cotisations de sécurité sociale, ce qui permet de définir la masse salariale ; qu'enfin l'indemnité de licenciement ou l'indemnité transactionnelle de licenciement a pour objet de réparer un préjudice ; qu'aux termes de l'article L. 2325-43 du Code du travail, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; Et qu'aux termes de l'article L. 2323-86 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise doit répondre à une double exigence : - elle ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise , à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; - le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie précédemment ; qu'il est constant que la "masse salariale" au sens de l'article L. 2325-43 du Code du travail relatif à la subvention de fonctionnement se définit de la même manière que le "montant global des salaires" au sens de l'article L. 2323-86 du Code du travail relative à la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ; que les cotisations sociales dont l'assiette de calcul est ainsi donnée par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, correspondent à une part socialisée du salaire, c'est-à-dire une part collectée par des organismes appelés caisse afin que les cotisants bénéficient en contrepartie de leur travail, au cours de celui-ci ou de manière différée s'agissant de la retraite, d'une couverture partielle ou totale de frais divers, engendrés par l'un des grands risques courus au cours de l'exécution du contrat de travail que sont le chômage, la vieillesse, la famille, la maladie et les accidents du travail et maladies professionnelles ; que les cotisations sociales sont liées intrinsèquement au salaire au sens légal du terme puisqu'elles financent des avantages qui lui sont accessoires ; que de ce fait, l'assiette de ces cotisations, correspond nécessairement à la définition légale du salaire ; que la lettre de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale confirme cette thèse, puisque ce texte dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale "sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires, gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes et gratifications ou tous autres avantages en argent, avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire" ; que certaines indemnités versées à l'occasion de la rupture sont pour partie assujetties au paiement de cotisation sociales, notamment les indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui sont soumises à ces prélèvements pour leur part dépassant deux fois le plafond annuel de cotisations sociales et pour leur totalité lorsqu'elles dépassent dix fois ce plafond ; qu'ainsi le législateur a consacré la nature mixte de ces indemnités qui n'ont pas la nature de salaire en ce qu'elles ne sont versées qu'aux salariés quittant l'entreprise, mais qui conserve une nature salariale en ce qu'elles reflètent l'ancienneté du salarié et lui ouvrent des avantages accessoires aux salaires, fût-ce de manière différée, financés par les cotisations sociales ; qu'il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur le solde restant dû de subvention et de contribution aux charges sociales et culturelles du comité d'entreprise, au regard des principes fixés par la cour à savoir que les indemnités liées à la rupture sont intégrées dans l'assiette de calcul dans la mesure où elles sont assujetties à cotisation sociales ;

1° ALORS QUE la cassation du chef ayant débouté le comité d'entreprise de sa demande de rappels de subvention de fonctionnement et de contribution à ses activités sociales pour les sommes comptabilisées sur le compte 671 du plan comptable général au titre de l'année 2010, entraînera par identité de motifs la cassation du chef ayant débouté le comité de sa demande tendant à ce que les indemnités de rupture comptabilisées sur le compte 671 du plan comptable général soient comprises dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales du comité d'établissement au titre des années 2011 et 2012

2° ALORS QUE, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et au calcul de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 du plan comptable général, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; que la masse salariale brute s'entend également de toutes les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement que l'employeur aurait comptabilisé en charge exceptionnelle dans le compte 671 du plan comptable général ; qu'en n'intégrant dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales du comité d'établissement, que les indemnités liées à la rupture dans la mesure où elles sont assujetties à cotisation sociales au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L2325-43 et L 2323-86 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22583;17-23558
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Activités sociales et culturelles - Ressources - Contribution de l'employeur - Calcul - Assiette - Eléments pris en compte - Masse salariale brute - Gains et rémunérations pris en compte - Indemnités de rupture du contrat de travail - Conditions - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Calcul - Base de calcul - Masse salariale brute - Gains et rémunérations pris en compte - Indemnités de rupture du contrat de travail - Conditions - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail - Conditions - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail - Exclusion - Conditions - Preuve par l'employeur du caractère indemnitaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions du premier alinéa de ce texte que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Une cour d'appel, qui retient que certaines indemnités versées à l'occasion de la rupture étaient pour partie assujetties au paiement de cotisations sociales, notamment les indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui sont soumises à ces prélèvements pour leur part dépassant deux fois le plafond annuel de cotisations sociales et pour leur totalité lorsqu'elles dépassent dix fois ce plafond, en déduit dès lors exactement que ces indemnités de rupture sont comprises dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise au titre des années considérées pour leur part assujettie aux cotisations de sécurité sociale


Références :

articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 avril 2017

Sur la détermination des sommes incluses dans la masse salariale brute servant de base de calcul de la subvention de fonctionnement et au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, à rapprocher : Soc., 6 juin 2018, pourvoi n° 17-11497, Bull. 2018, V, n° 106 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt citéSur l'inclusion des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à rapprocher : 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-10325, Bull. 2018, II, n° 51 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-22583;17-23558, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22583
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