LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1476 F-P+B
Pourvoi n° Y 17-16.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nacarat, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Ilot de la place Lumière, société civile de construction vente,
3°/ à la société Nacarat participations, société en nom collectif, ayant toutes trois leur siège [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Nacarat, Ilot de la place Lumière et Nacarat participations, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article 607-1 de ce code ;
Attendu que les jugements en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ou en cas d'excès de pouvoir ; qu'en application de l'article 607-1 du code de procédure civile, peuvent être frappés de pourvoi en cassation les arrêts par lesquels la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur l'appel formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état, a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées contre Mme X... et, l'infirmant, a condamné Mme X... à payer diverses sommes à titre de provisions aux sociétés Nacarat participations et Ilot de la place Lumière ;
Attendu qu'en écartant la fin de non-recevoir prise de ce que le juge de la mise en état ne peut, par application de l'article 5-1 du code de procédure pénale, accorder la moindre provision, dès lors que seul le juge des référés, dans l'hypothèse d'une procédure pénale, dispose de ce pouvoir, la cour d'appel n'a pas statué sur une exception d'incompétence ;
Et attendu que le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance devant le tribunal de grande instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer aux sociétés Nacarat, Ilot de la place Lumière et Nacarat participations la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.