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28/11/2018 | FRANCE | N°18-80465

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2018, 18-80465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 18-80.465 F-P+B

N° 2743

VD1
28 NOVEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (arrêt n° 2)

, chambre 3-5, en date du 22 décembre 2017, qui l'a déclaré coupable d'abandon de famille et l'a dispensé de peine ;

La C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 18-80.465 F-P+B

N° 2743

VD1
28 NOVEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (arrêt n° 2), chambre 3-5, en date du 22 décembre 2017, qui l'a déclaré coupable d'abandon de famille et l'a dispensé de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 392, 392-1, 410, 425, 426, 488, 489, 498-1, 499, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la citation directe soulevée par M. Eric X..., prévenu, l'a déclaré coupable des faits d'abandon de famille commis du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2015 et l'a condamné à payer la somme de 3 000 euros à Mme Lisa A..., partie civile, au titre de son préjudice moral ;

"aux motifs que M. X... soutient que Mme A... ne pouvait valablement, par la citation directe délivrée le 18 février 2016 l'attraire une nouvelle fois devant le tribunal correctionnel alors que, par un précédent jugement du 15 février 2016, le tribunal correctionnel de Bobigny, avait constaté le désistement de la partie civile plaignante ; que selon le prévenu appelant, le tribunal correctionnel aurait dû relever, au visa des articles 425 et 426 du code de procédure pénale, l'irrecevabilité de la citation directe délivrée le 18 février 2016 ; que la partie civile soutient que M. X... ne peut soulever l'exception d'irrecevabilité en cause d'appel pour la première fois ; que la partie civile intimée fait valoir, en outre, que le tribunal correctionnel, qui n'était pas valablement saisi le 15 février 2016 à défaut de versement d'une consignation par la partie civile, ne pouvait prononcer un jugement présumant le désistement de la partie civile ; que Mme A..., en outre, relève que le jugement en date du 15 février 2016 qui constate le désistement de la partie civile ne lui a jamais été signifié et ne peut, dès lors, produire aucun effet ; que ce désistement non définitif ne pouvait, dès lors, faire obstacle à une nouvelle citation directe de la partie civile devant le tribunal correctionnel ; qu'il est constant que Mme A... a fait délivrer le 12 janvier 2016 une citation directe à M. X... pour répondre devant le tribunal correctionnel de Bobigny des faits d'abandon de famille commis du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2016 ; qu'à l'audience de fixation de la consignation en date du 15 février 2016, le tribunal correctionnel a constaté le désistement de la partie civile poursuivante, Mme A..., n'étant ni présente ni représentée ; que le tribunal correctionnel a statué par jugement rendu par défaut à l'égard de M. X... et jugement contradictoire à signifier rendu à l'égard des parties étant absentes et non représentées ; (...) que par ailleurs, l'audience qui s'est tenue le 15 février 2016 devant le tribunal correctionnel était une audience de fixation du montant de la consignation due par la partie civile et du délai dans lequel elle devait être versée sous peine d'irrecevabilité de la citation directe délivrée par la partie civile et ce, par application des dispositions de l'article 392-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, ni le montant de la consignation ni le délai dans lequel elle devait être faite sous peine d'irrecevabilité de la citation directe n'ont été fixés par le tribunal correctionnel, la partie civile poursuivante étant absente et non représentée ; que c'est donc à tort que M. X... fait grief au premier juge de ne pas avoir soulevé l'irrecevabilité de la citation directe délivrée le 12 janvier 2016, les conditions n'étant pas réunies, au visa de l'article 392-1 du code de procédure pénale, pour ce faire ; que l'action publique n'était, donc, pas engagée sur les faits visés dans la citation directe délivrée le 12 janvier 2016 ; qu'en outre, il n'est pas établi que le jugement rendu le 15 février 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny, constatant le désistement de la partie civile poursuivante, ait été signifié à cette dernière ; qu'il ne s'agissait, dès lors, pas d'une décision définitive ; que ce présumé désistement de la partie civile constatée dans un jugement non définitif ne pouvait avoir pour effet de rendre irrecevable une nouvelle citation directe de la partie civile pour les mêmes faits ; qu'en conséquence, au regard de ces motifs, l'exception d'irrecevabilité de la citation directe délivrée le 18 février 2016 par Mme A..., soulevée par M. X... sera déclarée recevable mais rejetée ;

"1°) alors que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que "c'est donc à tort que M. X... fait grief au premier juge de ne pas avoir soulevé l'irrecevabilité de la citation directe délivrée le 12 janvier 2016, les conditions n'étant pas réunies, au visa de l'article 392-1 du code de procédure pénale, pour ce faire" après avoir pourtant relevé que "M. X... soutient que Mme A... ne pouvait valablement, par la citation directe délivrée le 18 février 2016 l'attraire une nouvelle fois devant le tribunal correctionnel alors que, par un précédent jugement du 15 février 2016, le tribunal correctionnel de Bobigny, avait constaté le désistement de la partie civile plaignante" et "que selon le prévenu appelant, le tribunal correctionnel aurait dû relever, au visa des articles 425 et 426 du code de procédure pénale, l'irrecevabilité de la citation directe délivrée le 18 février 2016", la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, l'action publique est mise en mouvement par la délivrance de la citation directe à la requête de la partie civile ; que la consignation prévue à l'article 392-1 du code de procédure pénale ne constitue pas une condition préalable à la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile par la voie d'une citation directe ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la citation directe délivrée le 18 février 2016 à la requête de Mme A..., que l'action publique n'était pas engagée sur les faits visés dans la citation directe délivrée le 12 janvier 2016 au prétexte que ni le montant de la consignation ni le délai dans lequel elle devait être faite n'avaient été fixés par le tribunal correctionnel, cependant que la fixation du montant de la consignation due et du délai imparti à la partie civile pour la verser n'est pas une condition préalable à la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que le jugement constatant le désistement de la partie civile, non présente ni représentée, s'impose aux parties dès son prononcé, même en l'absence de signification, peu important que ce jugement ne soit pas définitif ; qu'en retenant au contraire, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la citation directe délivrée le 18 février 2016 à la requête de Mme A..., qu'"il n'est pas établi que le jugement rendu le 15 février 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny, constatant le désistement de la partie civile poursuivante, ait été signifié à cette dernière" et "qu'il ne s'agissait dès lors pas d'une décision définitive", pour en déduire que "ce présumé désistement de la partie civile constaté par un jugement non définitif ne pouvait avoir pour effet de rendre irrecevable une nouvelle citation directe pour les mêmes faits", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que, est irrecevable la citation directe délivrée à la requête de la partie civile qui a antérieurement saisi le tribunal des mêmes faits, par la voie d'une précédente citation directe, avant de se désister de son action en ne se présentant pas à l'audience de consignation ; que dès lors, en rejetant l'exception d'irrecevabilité de la citation directe délivrée le 18 février 2016 à la requête de Mme A..., après avoir pourtant constaté que, par jugement du 15 février 2016, le tribunal, saisi par citation directe délivrée à la requête de Mme A... en date du 12 janvier 2016, avait constaté le désistement de la partie civile, ni présente ni représentée à l'audience de consignation, et que la nouvelle citation directe délivrée le 18 février 2016 portait sur les mêmes faits que la précédente, ce dont il résultait que la citation directe délivrée le 18 février 2016 était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en ses autres branches ;

Vu les articles 425 et 426 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la partie civile, qui est présumée s'être désistée de l'action qu'elle avait engagée devant la juridiction pénale en ne comparaissant pas à l'audience, ne peut exercer la même action devant cette juridiction sans avoir contesté, par la voie de l'appel ou de l'opposition, la décision ayant constaté le désistement ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Lisa A... a fait délivrer, le 12 janvier 2016, une citation directe à M. Eric X..., pour des faits d'abandon de famille, commis du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2016, qu'à l'audience de fixation de la consignation en date du 15 février 2016, le tribunal correctionnel a constaté le désistement présumé de la partie civile poursuivante, qui n'était ni présente, ni représentée, que, le 18 février 2016, la partie civile a fait citer M. X... devant la juridiction correctionnelle pour des faits d'abandon de famille, commis du 1er octobre 2014 au 29 février 2016, que le tribunal correctionnel de Bobigny, après avoir ordonné le versement d'une consignation et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, a, par jugement du 3 octobre 2016 et après versement de cette consignation, déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille, entre le 1er octobre 2014 et le 31 juillet 2015, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a délivré mandat d'arrêt à son encontre, et a statué sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la citation directe délivrée, l'arrêt énonce que l'audience, qui s'est tenue le 15 février 2016, était destinée à la fixation de la consignation due par la partie civile, qu'en l'absence de cette partie, cette consignation n'a pas été fixée, que l'action publique n'était donc pas engagée sur les faits visés dans la citation directe, qu'en outre, il n'est pas établi que le jugement rendu le 15 février 2016, constatant, au visa de l'article 425 du code de procédure pénale, le désistement présumé de la partie civile poursuivante, ait été signifié à cette dernière, que, dès lors, il ne s'agissait pas d'une décision définitive, que ce présumé désistement de la partie civile constaté dans un jugement non définitif ne pouvait avoir pour effet de rendre irrecevable une nouvelle citation directe de la partie civile pour les mêmes faits ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 22 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80465
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Portée

Il résulte de la combinaison des articles 425 et 426 du code de procédure pénale que la partie civile, qui est présumée s'être désistée de l'action qu'elle avait engagée devant la juridiction pénale en ne comparaissant pas à l'audience, ne peut exercer la même action devant cette juridiction sans avoir contesté, par la voie de l'appel ou de l'opposition, la décision ayant constaté le désistement


Références :

articles 425 et 426 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 décembre 2017

Sur les conséquences du désistement de la partie civile sur une citation directe ultérieure, à rapprocher :Crim., 15 mars 2005, pourvoi n° 04-84463, Bull. crim. 2005, n° 90 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2018, pourvoi n°18-80465, Bull. crim.Bull. crim. 2018, n° 200
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2018, n° 200

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80465
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