La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2018 | FRANCE | N°18-86101

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2018, 18-86101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 18-86.101 FS-P+B

N° 3065

SM12
21 NOVEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du le pourvoi formé par M. Roméo X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'app

el de Bordeaux, en date du 11 octobre 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 18-86.101 FS-P+B

N° 3065

SM12
21 NOVEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du le pourvoi formé par M. Roméo X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 octobre 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution de mandats d'arrêt européens ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Mondon ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Roméo X..., ressortissant albanais, a fait l'objet de trois mandats d'arrêts décernés le 8 septembre 2017 par les autorités judiciaires italiennes aux fins d'exécution de la peine de un an et trois mois d'emprisonnement, prononcée le 24 septembre 2013 par la cour d'appel de Turin pour vol aggravé, de la peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 3 février 2010 par le tribunal de Turin pour falsification de documents administratifs, et de la peine d'un an et quatre mois d'emprisonnement prononcée le 3 septembre 2007 par le tribunal de Varese pour vols aggravés, dont trois mois et vingt-sept jours restent à purger ; que M. X... n'a pas consenti à sa remise ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-30, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré réguliers et applicables les mandats d'arrêt décernés à l'encontre de M. X... et a ordonné la remise de celui-ci aux autorités italiennes ;

"alors que devant la chambre de l'instruction saisie de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, les débats s'ouvrent par un interrogatoire de la personne recherchée, dont il est dressé procès-verbal ; que cet interrogatoire étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond et au prononcé de la décision ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats que l'interrogatoire de M. X... auquel la présidente de la chambre de l'instruction a procédé le 27 septembre 2018 s'est déroulé en présence des deux autres membres de la formation de jugement" ;

Attendu que l'interrogatoire prévu par l'article 695-30 du code de procédure pénale a été régulièrement effectué le 27 septembre 2018 devant les magistrats de la chambre de l'instruction qui se sont prononcés sur la remise de la personne recherchée aux autorités italiennes ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de séparation des pouvoirs, des articles 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré réguliers et applicables les mandats d'arrêt décernés à l'encontre de M. X... et a ordonné la remise de celui-ci aux autorités italiennes ;

"aux motifs que, s'agissant du statut potentiel de réfugié politique allégué par le conseil de la personne recherchée, l'OFPRA a refusé ce statut à M. X... qui ne peut, nonobstant l'appel interjeté, se prévaloir de cette qualité ; que l'obtention du statut de réfugié politique n'a pas pour effet d'imposer au pays requis de refuser, au titre de la Convention de Genève sur les réfugiés, la remise de l'intéressé à un pays tiers, seule pourrait être éventuellement refusée une extradition vers le pays d'origine dès lors que la personne qui bénéficie de l'asile est réclamée pour les faits à raison desquels l'asile lui a été accordé ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. X... faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités italiennes et non pas son pays d'origine ; qu'au demeurant, aux termes de l'article 33-2 de la Convention susvisée, une personne bénéficiaire du statut de réfugié peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la décision cadre de 2002 relative au mandat d'arrêt européen a pour objet de remplacer le système d'extradition multilatérale fondée sur la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, par un système de remise entre autorités judiciaires, des personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l'exécution de jugement ou de poursuite, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle ; que la décision cadre tend ainsi par l'instauration d'un nouveau système simplifié plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d'avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l'objectif assigné à l'Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevée qui doit exister entre les Etats membres ; qu'ainsi il y a lieu de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les Etats membres respectent le droit de l'Union et, tout particulièrement les droits fondamentaux reconnus par ce droit ; qu'en l'espèce rien ne permet de présupposer que les autorités italiennes s'affranchirait dans l'avenir, de l'obligation de respecter l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les autorités judiciaires d'exécution ne peuvent refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen que dans les cas, exhaustivement énumérés de non-exécution obligatoire prévus à l'article 3 de la décision cadre, ou de non-exécution facultative prévue aux articles quatre et quatre bis de la décision cadre, et dont la liste est reprise aux articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale ; qu'un refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen pour un autre motif que ceux exhaustivement énumérés aboutirait à remettre en cause, au sein de l'espace judiciaire européen, l'uniformité du standard de protection des droits fondamentaux définis par cette décision cadre, à porter atteinte au principe de confiance et de reconnaissance mutuelle que celle-ci tend à conforter, et partant à compromettre l'effectivité de ladite décision cadre ;

"1°) alors que le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande ; que la remise d'un demandeur d'asile aux autorités étrangères sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ne peut intervenir qu'une fois que l'autorité administrative française a pris la décision de retirer l'attestation de demande d'asile ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait pas ordonner la remise aux autorités italiennes de M. X..., dont le recours devant la Cour nationale du droit d'asile était pendant, sans constater que l'autorité administrative avait retiré l'attestation de demande d'asile ;

"2°) alors et en tout état de cause, qu'en ordonnant la remise de M. X..., demandeur d'asile, aux autorités italiennes, sans avoir recherché si l'intéressé encourait le risque d'être éloigné vers l'Albanie après qu'il aura purgé sa peine en Italie, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que l'article 33.2 de la Convention de Genève ne trouve à s'appliquer que lorsque le demandeur d'asile constitue un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou lorsqu'ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, il constitue une menace pour la communauté dudit pays ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait pas opposer cette stipulation à M. X... pour justifier sa remise aux autorités italiennes, sans constater que l'intéressé constituait une menace pour la sécurité en France";

Attendu que, pour ordonner la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes, l'arrêt relève notamment que l'OFPRA a refusé le statut de réfugié politique à l'intéressé, que l'obtention de ce statut n'a pas pour effet d'imposer au pays requis de refuser, au titre de la Convention de Genève sur les réfugiés, la remise de l'intéressé à un pays tiers, seule pouvant être refusée une extradition vers le pays d'origine dès lors que la personne qui bénéficie de l'asile est réclamée pour les faits à raison desquels l'asile a été accordé ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, M X... faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités italiennes, et non par son pays d'origine, qu'aux termes de l'article 33-2 de la Convention susvisée, une personne bénéficiaire du statut de réfugié peut faire l'objet de mesures d'éloignement ; qu'ainsi, il y a lieu de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les Etats membres respectent le droit de l'Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce dernier ; qu'en l'espèce rien ne permet de présupposer que les autorités italiennes s'affranchiraient dans l'avenir de l'obligation de respecter l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges concluent qu'il n'existe pas, en la cause, de motif de refus obligatoire ou facultatif d'exécuter le mandat d'arrêt européen décerné par les autorités italiennes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à interroger les autorités judiciaires italiennes sur le respect de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'intéressé ne pouvait se prévaloir du statut de réfugié, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86101
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Réfugié politique (non) - Remise postérieure à l'Etat d'origine - Vérification - Défaut - Portée

Dès lors que la personne dont la remise est demandée sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen n'a pas acquis le statut de réfugié, la chambre de l'instruction n'a pas l'obligation de faire application de l'article 695-33 du code de procédure pénale pour interroger les autorités judiciaires de l'Etat requérant sur leur engagement à ne pas remettre ultérieurement cette personne à son Etat d'origine


Références :

article 695-33 du code de procédure pénale

article 33-2 de la Convention de Genève sur les réfugiés

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 11 octobre 2018

Sur les conséquences du statut de réfugiés sur la procédure de remise dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, à rapprocher : Crim., 7 février 2007, pourvoi n° 07-80162, Bull. crim. 2007, n° 39 (cassation) ;Crim., 21 novembre 2007, pourvoi n° 07-87499, Bull. crim. 2007, n° 292 (cassation)

arrêt cité ;Crim., 9 juin 2015, pourvoi n° 15-82750, Bull. crim. 2015, n° 141 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2018, pourvoi n°18-86101, Bull. crim.Bull. crim. 2018, n° 194
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2018, n° 194

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.86101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award