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11/10/2018 | FRANCE | N°17-18712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-18712


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 6 novembre 2014, pourvois n° 13-12.152 et n° 13-12.188), que le 23 septembre 2002, Mouldi X..., salarié de la société Mather et Platt, aujourd'hui devenue la société Tyco fire and integrated solutions France (l'employeur), a été victime d'un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caiss

e primaire d'assurance maladie de Strasbourg, aux droits de laquelle vient ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 6 novembre 2014, pourvois n° 13-12.152 et n° 13-12.188), que le 23 septembre 2002, Mouldi X..., salarié de la société Mather et Platt, aujourd'hui devenue la société Tyco fire and integrated solutions France (l'employeur), a été victime d'un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la veuve et les enfants de la victime (les consorts X...) ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail est dû à sa faute inexcusable et d'ordonner la majoration au maximum des rentes servies à M. Youssef X..., Mme Z... X..., M. Mohamed-Yacine X... et Mme I... X..., alors, selon le moyen, qu'un arrêt infirmatif ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges sans se prononcer par motifs propres ; qu'en infirmant le jugement dont appel et en déclarant adopter les motifs "sérieux et pertinents" des premiers juges relativement à la conscience qu'avait l'employeur du danger auquel son salarié était exposé et l'absence de mesure prise pour l'en protéger, sans se prononcer par aucun motif propre, la cour d'appel a méconnu son obligation de motivation et a violé les articles 455 et 955 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que l'arrêt constate que, par jugement définitif du 1er juillet 2005, le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré l'employeur coupable d'un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de Mouldi X... ;

Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui critiqué par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal, ni sur les moyens du pourvoi incident des consorts X..., annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Tyco fire and integrated solutions France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Tyco fire and integrated solutions.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail survenu le 23 septembre 2002, dont Mouldi X... a été victime et dont il est décédé le [...] était dû à la faute inexcusable de la société Tyco Fire and Integrated Solutions et d'avoir ordonné la majoration au maximum des rentes servies à Youssef X..., Mme Z... X..., M. Mohammed-Yacine X... et Mme I... X... en application des articles L.452-2 et R.434-15 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE sur la faute inexcusable de l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures de protection qui s'imposaient ; que c'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience que l'employeur avait eu du danger auquel son salarié était exposé et l'absence de mesure prise pour l'en protéger, en sorte que les éléments de la faute inexcusable de l'employeur sont réunis ; que cependant, les premiers juges ont exonéré l'employeur de cette faute en retenant celle du salarié ; que la faute du salarié doit être volontaire, d'une exceptionnelle gravité, l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'aucun de ces éléments n'est établi en l'espèce, Mouldi X... ayant seulement tenté d'utiliser le matériel inadapté qui lui était fourni ; qu'il y a bien faute inexcusable de l'employeur, dont ne l'exonère pas les actes de Mouldi X... ; que dès lors, le jugement déféré sera infirmé ;

ET AUX MOTIFS AINSI EXPRESSEMENT ADOPTES SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, QUE, le jour de l'accident du travail, Mouldi X... était occupé à la rénovation du système de protection anti-incendie au sein de la société Bayer à La Wantzenau, en qualité de chef de chantier, en compagnie de M. F... Mickaël, ouvrier ; que par jugement du 1er juillet 2005, le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré la société Mather et Platt Worlmad, l'employeur, coupable d'homicide involontaire ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la faute pénale est distincte de la faute inexcusable, mais que l'existence d'une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l'employeur a eu conscience du danger ; qu'en l'espèce, Mouldi X... a eu son accident alors qu'il était monté sur une nacelle louée auprès de la société G... Locations, afin de procéder à la dépose, en hauteur, d'un tuyau d'une longueur d'environ 6 mètres, avec l'aide de M. F... ; que Mouldi X... est monté sur la nacelle, à savoir une plate-forme élévatrice de marque Génie Industriel type PLC 24 datant de 1991, alors que les stabilisateurs constitués de poutres métalliques et de vérins mécaniques à vis à serrage manuel n'avaient pas été fixés ; que pour procéder à l'exécution des travaux, trois sortes de dispositifs de circulation ont été prévus par l'employeur, à savoir, des échafaudages fixes et roulants, ainsi que la nacelle élévatrice à l'origine de l'accident ; que sachant que selon le procès-verbal de l'Inspectrice du Travail du 23 septembre 2002, « une des solutions qui aurait pu être retenue pour l'exécution en sécurité de ce travail, aurait pu consister en la mise en place d'un échafaudage fixe au droit du tunnel de séchage » ; que le procès-verbal de l'inspectrice du travail du 23 septembre 2002 a relevé le caractère inapproprié de la plate-forme élévatrice mobile de personnel utilisé, l'encombrement de l'engin et le manque d'espace existant et la nature du travail effectué et les contraintes particulières liées au matériel choisi ; que le jugement du 1er juillet 2005 du tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré M. G... Michel, PDG, coupable, étant chef d'établissement, d'avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, en l'espèce en mettant à la disposition de la société Mather et Platt une nacelle Génie Industrie qui ne satisfaisait pas aux règles techniques applicables ;

ALORS, D'UNE PART, QU' un arrêt infirmatif ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges sans se prononcer par motifs propres ; qu'en infirmant le jugement dont appel et en déclarant adopter les motifs « sérieux et pertinents » des premiers juges relativement à la conscience qu'avait l'employeur du danger auquel son salarié était exposé et l'absence de mesure prise pour l'en protéger (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), sans se prononcer par aucun motif propre, la cour d'appel a méconnu son obligation de motivation et a violé les articles 455 et 955 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel (p. 23, alinéas 2 à 4), la société Tyco Fire and Integrated Solutions France, venant aux droits de la société Mather et Platt, faisait valoir que la responsabilité de l'accident était imputable à la société G... Locations, qui n'avait pas fourni une nacelle conforme aux normes de sécurité en vigueur ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, qui étaient d'autant plus déterminantes que le tribunal correctionnel de Strasbourg avait, par jugement du 1er juillet 2005, condamné le dirigeant de la société G... Locations au titre de la mise à disposition de la société Mather et Platt d'une nacelle ne satisfaisant pas aux règles techniques applicables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il ne peut y avoir faute inexcusable de l'employeur lorsque le salarié était, en raison de sa formation et de ses attributions, parfaitement en mesure d'éviter l'accident ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'état des attributions de Mouldi X..., et même en l'absence de toute faute de ce dernier présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, la société Mather et Platt pouvait néanmoins se voir imputer une faute inexcusable, cependant qu'il appartenait au salarié de veiller à la sécurité des engins sur lesquels il intervenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme A... X... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légal de Youssef X..., Mmes Y..., I..., Z... X... et MM. Ali et Mohamed-Yacine X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par Mme A... B..., veuve X..., et M. Ali X... ;

AUX MOTIFS QUE vu l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-329 du 17 avril 2004 ; que selon ce texte, I'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par la victime ou ses ayants droit se prescrit par deux ans à compter soit du jour de l'accident, soit de la cessation de paiement des indemnités journalières soit de la clôture de l'enquête alors prévue à l'article L 442-1 du même code, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, peu important que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas averti la victime ou ses ayants droit de la clôture de l'enquête et ne leur ait pas adressé une expédition du procès-verbal conformément aux prescriptions de l'article R 442-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; qu'aux termes de ce même texte, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la prescription de deux ans, opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; qu'il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription est la décision du 2 décembre 2002 de prise en charge par la caisse de l'accident du 23 septembre 2002 au titre du risque professionnel, notifiée aux consorts X... ; qu'à compter de cette date, les consorts X... disposaient de deux ans pour solliciter une reconnaissance amiable de la faute inexcusable de l'employeur ou pouvaient saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en ce sens ; que le délai de prescription biennale courait par conséquent jusqu'au 2 décembre 2014 ; que les consorts X... ne justifient pas, alors qu'ils ont la charge de la preuve, de la survenance dans ce délai d'un événement interruptif de la prescription biennale courant à leur encontre en application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 1er juillet 2005 que les prévenus ont fait l'objet d'une citation à comparaître pour l'audience initiale du 6 mai 2005, en avril 2005 ; que l'action pénale, faute d'avoir été engagée avant le 2 décembre 2014, n'a pas interrompu le délai de prescription ; que l'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur de la république ne constitue pas l'exercice de l'action publique ; que les consorts X... étaient par conséquent prescrits lorsque leur conseil a saisi la caisse, le 7 octobre 2005, en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à laquelle la Caisse a répondu, le 10 janvier 2006 en notifiant, régulièrement à ce mandataire, sans être tenue de le notifier directement aux consorts X..., l'absence de conciliation possible du fait de la carence de l'employeur ; qu'aucune saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est intervenue dans les deux ans ; que ce n'est finalement que le 28 juillet 2008, que les consorts X..., sans nouvelle demande de conciliation, ont saisi directement le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que par ailleurs, il résulte de l'article 2252, devenu 2235, du code civil et de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale que la prescription de deux ans prévue par le second est soumise aux règles du droit commun, de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des ayants droit ; qu'ainsi seuls les enfants encore mineurs à la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le 28 juillet 2008, à savoir Z..., née le [...] [...] , Mohamed - Yacine né le [...] et Youssef, né le [...] ainsi que l'enfant, I..., née le [...] , majeure depuis le 18 août 2007, soit depuis moins de deux ans au moment de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, étaient recevables en leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que le jugement est en ce sens, infirmé ;

1) ALORS QUE le délai de la prescription biennale commence à courir à compter du jour où la victime ou ses ayants droits ont eu connaissance de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et ont été mis en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de la décision de prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel, la cour d'appel a violé l'article L.432-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004.

2) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la décision du 2 décembre 2002 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie aurait été notifiée aux consorts X... sans préciser la date de cette notification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.432-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 ;

3) ALORS QUE les ayants droits de M. X... soutenaient que la date de leur connaissance de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle n'était pas établie et en tout cas qu'il n'était pas établi que cette connaissance ait été acquise depuis plus de deux ans à la date de la citation devant le tribunal correctionnel ; qu'en affirmant que la décision du 2 décembre 2002 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie avait été notifiée aux consorts X... sans préciser les éléments dont elle entendait déduire cette notification, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable, la prescription biennale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel caractérise l'exercice de l'action pénale et emporte interruption de la prescription ; qu'en retenant qu' « il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 1er juillet 2005 que les prévenus ont fait l'objet d'une citation à comparaître pour l'audience initiale du 6 mai 2005, en avril 2005 » quand il ne résulte pas des énonciations de ce jugement que la société Mather et Platt Wormald ait été citée à comparaître en avril 2005, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 1er juillet 2005 en méconnaissance du principe selon lequel les juges ont interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;

5) ALORS QUE la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie à fin d'engagement de la procédure préalable de conciliation interrompt la prescription biennale et que le cours de celle-ci demeure suspendu tant que cet organisme n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation ; qu'en retenant que la caisse primaire d'assurance maladie avait notifié le 18 janvier 2006 au conseil des consorts X... l'absence de conciliation possible, ce que ces derniers contestaient fermement, sans préciser les éléments dont elle entendait déduire l'existence de cette notification, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par Mme Y... X...,

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;

1) ALORS QUE le cours de la prescription biennale est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d'un accident du travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y... X..., née le [...] , était mineure à la date de la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie à fin d'engagement de la procédure préalable le 7 octobre 2005 ; qu'en jugeant que les consorts X..., dont Mme Y... X..., étaient prescrits lorsque leur conseil a saisi la caisse le 7 octobre 2005, la cour d'appel a violé l'article 2252 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ensemble l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie à fin d'engagement de la procédure préalable de conciliation interrompt la prescription biennale et que le cours de celle-ci demeure suspendu tant que cet organisme n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation ; qu'en retenant que la caisse primaire d'assurance maladie avait notifié le 18 janvier 2006 au conseil des consorts X... l'absence de conciliation possible, ce que ces derniers contestaient fermement, sans préciser les éléments dont elle entendait déduire l'existence de cette notification, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18712
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Autorité du pénal - Condamnation de l'employeur - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Condamnation pénale définitive de l'employeur

La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver


Références :

article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 mars 2017

Sur l'incidence de la condamnation pénale définitive de l'employeur sur la caractérisation de la faute inexcusable, à rapprocher :Soc., 4 juillet 1984, pourvoi n° 82-12106, Bull. 1982, V, n° 292 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 27 février 1997, pourvoi n° 95-14662, Bull. 1997, V, n° 87 (cassation), et les arrêts cités ;Soc., 27 novembre 1997, pourvoi n° 96-13008, Bull. 1997, V, n° 409 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-18712, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18712
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