Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, le 16 septembre 1976, M. X..., ouvrier au service des établissements Y..., a été victime d'un accident du travail, la scie circulaire sur laquelle il travaillait lui ayant sectionné trois doigts de la main gauche ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une faute inexcusable de l'employeur au motif que la relaxe intervenue au bénéfice du doute du chef d'infraction au Code du travail ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d'une telle faute, alors que les décisions des juridictions répressives s'imposent au juge civil qu'elles statuent sur des infractions intentionnelles ou non intentionnelles, alors qu'en outre le juge pénal ayant écarté la prévention retenue contre l'employeur de la victime, d'avoir mis à la disposition de celle-ci une machine non pourvue des systèmes de de sécurité réglementaires, l'arrêt attaqué ne pouvait dire que la protection de la scie n'était pas conforme aux règles de sécurité en vigueur, alors qu'également, la Cour d'appel ne pouvait écarter cette décision pénale au seul motif qu'elle avait été rendue au bénéfice du doute, et, du reste, en la dénaturant puisqu'on cherche en vain dans l'arrêt de relaxe toute référence à un prétendu doute, et alors enfin que l'arrêt attaqué en disant que la scie était dangereuse aussi bien pour le tronçonnage que pour le délignage s'est privé de base légale puisqu'il avait été soutenu en cause d'appel, que le travail effectué par l'ouvrier ne correspondait ni à l'une ni à l'autre de ces opérations ;
Mais attendu que, analysant les éléments de la prévention dont M. Y... avait fait l'objet, l'arrêt attaqué relève que cette prévention fondée sur la violation de l'article R. 233-3 par. 2 du Code du travail portait uniquement sur l'existence du capot protecteur de la scie au jour de l'accident ; que la Cour d'appel relève que l'engin de conception artisanale n'assurait aucune protection efficace, son maniement échappant à toutes les règles de sécurité quelle que soit la nature du travail confié au scieur ; qu'en décidant que par la mise en oeuvre d'un tel engin l'employeur qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience de son danger avait commis une faute inexcusable, la Cour d'appel a justifié sa décision, abstraction faite de tous autres motifs, fussent-ils erronés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 janvier 1982 par la Cour d'appel de Besançon.