LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2016), que, le 13 décembre 2012, la société Etablissements Eric X... (la société X...) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde sans désignation d'un administrateur, la société A... étant nommée mandataire judiciaire ; que sur mise en demeure de la société Ophiliam services et santé (la société Ophiliam), la société X... et son mandataire judiciaire ont fait connaître leur volonté de poursuivre le contrat de location de biens d'équipement qui les liait, les échéances étant réglées jusqu'au 21 novembre 2013 ; que, le 3 avril 2014, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société X... ; qu'après avoir adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 avril suivant, la société Ophiliam a assigné la société X... en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation et a demandé la restitution du matériel loué ; que la société X... a opposé la résiliation de plein droit du contrat au 21 novembre 2013 et l'absence de déclaration de la créance d'indemnité ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Ophiliam la somme de 73 634,73 euros alors, selon le moyen, que le contrat en cours est résilié de plein droit à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles lorsque la prestation promise à ce dernier n'est pas fournie à échéance ; que cette résiliation de plein droit n'est pas soumise à sa constatation par le juge-commissaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant retenu que faute de saisine du juge-commissaire par la société Etablissements Eric X... ou d'information de la société Ophiliam deson incapacité à régler les échéances de la location financière, "c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé la date de la résiliation au 26 avril 2014, date de la réception par l'appelante de la lettre recommandée avec avis de réception que lui a adressée la société Ophiliam le 22 avril 2014 pour lui notifier la mise en jeu de la clause de résiliation de plein droit" ; qu'en statuant de la sorte, quand la saisine du juge-commissaire n'était pas nécessaire pour constater la résiliation, laquelle était intervenue, de plein droit, à la date de la première échéance impayée, la cour d'appel a violé les articles L. 622-13, dans sa rédaction applicable en la cause, et R. 622-13 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause, et de l'article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que, lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui, après avoir vérifié que l'absence de paiement est justifiée par la constatation que l'administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat, en fixe la date ; qu'ayant relevé que la société débitrice avait cessé de régler les échéances du contrat dont elle avait décidé, après avis conforme du mandataire judiciaire, de continuer l'exécution, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute pour cette dernière d'avoir saisi le juge-commissaire en constatation de la résiliation du contrat, la société X... ne pouvait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat lorsque le plan de sauvegarde a été arrêté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Eric X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ophiliam services et santé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Eric X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Etablissements Eric X... à payer à la société Ophiliam Services et Santé une somme de 73 634,73 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts de retard, et d'avoir condamné la société Etablissements Eric X... à restituer à la société Ophiliam Services et Santé les équipements objet du contrat n° G 11-00067, dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant 60 jours ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il est constant que la société Etablissements Eric X... et le mandataire judiciaire ont accepté la poursuite du contrat de location financière ; qu'il appartenait dès lors à cette société, en application de l'article R. 622-13 alinéa 2 du code de commerce qui dispose que 'le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L.622-13et à l'article L.622-14, ainsi que la date de cette résiliation' de saisir le juge-commissaire ou d'informer la société Ophiliam de son incapacité à poursuivre les versements ; que ne l'ayant pas fait, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé la date de la résiliation au 26 avril 2014, date de la réception par l'appelante de la lettre recommandée avec avis de réception que lui a adressée la société Ophiliam le 22 avril 2014 pour lui notifier la mise en jeu de la clause de résiliation de plein droit ; que l'intimée ayant résilié le contrat postérieurement au prononcé du jugement adoptant le plan de sauvegarde, n'avait pas à déclarer sa créance d'indemnité de résiliation ; que la société Eric X... ne peut valablement se prévaloir des termes de la lettre du 18 octobre 2013 que le conseil de la société Ophiliam a fait parvenir à Me A... , ès-qualités, pour l'informer qu'à défaut de régularisation sous huitaine cette société entendait procéder à la résiliation pure et simple du contrat dès lors que la régularisation, qui portait sur les loyers des mois de juillet, août et septembre 2013, est intervenue ; que s'agissant de la restitution du matériel loué, la société Etablissements Eric X... prétend que c'est à tort que le tribunal de commerce de Paris a ordonné sa restitution en l'absence d'exercice de l'action en revendication devant le juge-commissaire, le droit de propriété du loueur étant de ce fait devenu inopposable à la procédure et le matériel loué, devenu sa propriété, étant désormais compris dans le périmètre du fonds de commerce, lequel a été déclaré inaliénable par le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de sorte que la mesure d'inaliénabilité emporte l'insaisissabilité des biens loués ; que le droit de propriété du loueur ne devient pas inopposable à la procédure collective; que certes n'étant plus opposable de plein droit, le loueur doit respecter les modalités de l'action en revendication ; qu'il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, le bailleur forme sa demande en restitution après le jugement arrêtant le plan de sauvegarde et alors que le matériel, objet du contrat de location, a été conservé par le débiteur ; qu'en outre, la mesure d'inaliénabilité prononcée par le tribunal ne vise que le fonds de commerce, dont est propriétaire la société Etablissements Eric X..., et non les biens dont elle n'est que locataire ; que le jugement déféré à la cour sera donc confirmé sans qu'il soit nécessaire de faire injonction à l'appelante, comme le sollicite la société Ophiliam, de communiquer toute information concernant ces équipements et leur situation actuelle faute d'élément sur la dissipation prétendue de ces biens » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
« au cours de la période d'observation, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, « le contrat est résilié de plein droit (
) à défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles » ; qu'en l'espèce, le 26/03/2013, la SARL Etablissements Eric X... a notifié à Ophiliam Services et Santé son intention de poursuivre le contrat et a proposé un échéancier de paiement pour les loyers impayés de janvier et de février 2013 en 10 règlements échelonnés de mars à décembre 2013 ; que le 7/03/2013, le mandataire a notifié à Ophiliam Services et Santé qu'il émettait un avis conforme à celui de la SARL Etablissements Eric X... de voir poursuivre les contrats liant les deux sociétés ; que la SARL Etablissements Eric X... a réglé 7 de ces échéances, la dernière ayant été encaissée par Ophiliam Services et Santé le 21/11/2013 ; que le juge commissaire n'a pas été saisie pour constater la résiliation de plein droit du contrat mais que ce n'est que le 22/04/2014, après différentes relances effectuées auprès de la SARL Etablissements Eric X... et le mandataire judiciaire pour obtenir le paiement des échéances dues que Ophiliam Services et Santé décidait de notifiait la mise en jeu de la clause de résiliation de plein droit prévue à l'article 13-2 du contrat ; que le tribunal dira que le contrat a été résilié le 26/04/2014, date à laquelle la SARL Etablissements Eric X... recevait la notification de la résiliation ; que Ophiliam Services et Santé produit aux débats les pièces corroborant les moyens articulés en l'assignation : - le contrat de location signé en GC Financement et la SARL Etablissements Eric X... le 4/07/2011, - l'acte de transfert du contrat de location de GC Financement à Ophiliam Services et Santé signé le 7/07/2011, - le PV de réception des équipements datés du 7/07/2011, - l'échéancier des règlements dus par la SARL Etablissements Eric X..., - la déclaration de créance au titre des loyers impayés en date du 25/02/2013, - la lettre du mandataire judiciaire du 7/03/2013 notifiant à Ophiliam Services et Santé l'émission de son avis conforme à celui de la SARL Etablissements Eric X..., - la mise en demeure du 3/04/2014, - la lettre de résiliation du 22/04/2014 ; que l'article 13-2 du contrat de location prévoit la résiliation de plein droit par le bailleur en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer et que dans un tel cas, l'article 13-4 prévoit que le locataire doit immédiatement restituer les équipements et régler : - les loyers échus impayés au jour de la résiliation augmentée des frais et accessoires en résultant, - une indemnité de résiliation égale à 100 % des loyers hors taxes plus TVA restant à courir jusqu'à l'expiration de la location, - et, en cas de résiliation judiciaire par suite de défaillance, une indemnité forfaitaire compensatoire du coût de la gestion contentieuse et des frais et honoraires non répétibles égale à 10 % des loyers hors taxes restant à courir au jour de la résiliation ; que le tribunal dira que la créance de Ophiliam Services et Santé a) est réelle, certaine et exigible en ce qui concerne les loyers échus et impayés, majorés des indemnités d'impayés et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3/04/2014, date de la mise en demeure infructueuse adressée à la SARL Etablissements Eric X..., b) est réelle certain et exigible en ce qui concerne les loyers à échoir ; que toutefois les loyers à échoir qui sont réclamés à la SARL Etablissements Eric X..., du fait de leur caractère comminatoire, doivent être pris hors taxes ; que le tribunal condamnera la SARL Etablissements Eric X... à payer à Ophiliam Services et Santé la somme de 73 634,73 euros comprenant : - 17 782,08 euros HT au titre des loyers impayés, - 50 775,14 euros HT au titre des loyers dus de mai 2014 à juin 2016, - 5 077,51 euros HT au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 % majorée des intérêts au taux légal à compter du 3/04/2014, date de la mise en demeure infructueuse adressée au défendeur ; ; que l'article 13-4 du contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation le locataire doit immédiatement restitué le bien loué au loueur ; que le tribunal condamnera la SARL Etablissements Eric X... à restituer à Ophiliam Services et Santé les équipements objet du contrat de location n° G11-00067 dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau statué » ;
ALORS QUE : le contrat en cours est résilié de plein droit à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles lorsque la prestation promise à ce dernier n'est pas fournie à échéance ; que cette résiliation de plein droit n'est pas soumise à sa constatation par le juge-commissaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant retenu que faute de saisine du juge-commissaire par la société Etablissements Eric X... ou d'information de la société Ophiliam de son incapacité à régler les échéances de la location financière, « c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé la date de la résiliation au 26 avril 2014, date de la réception par l'appelante de la lettre recommandée avec avis de réception que lui a adressée la société Ophiliam le 22 avril 2014 pour lui notifier la mise en jeu de la clause de résiliation de plein droit » (arrêt, p. 4, alinéa 1er) ; qu'en statuant de la sorte, quand la saisine du juge-commissaire n'était pas nécessaire pour constater la résiliation, laquelle était intervenue, de plein droit, à la date de la première échéance impayée, la cour d'appel a violé les articles L. 622-13, dans sa rédaction applicable en la cause, et R. 622-13 du code de commerce.