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16/05/2018 | FRANCE | N°17-17904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2018, 17-17904


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2017), que, le 2 février 2009, lors d'un entraînement de lutte libre organisé par l'association Union sportive d'Ivry (l'USI), club affilié à la Fédération française de lutte (la FFL), M. X... a été blessé au cours d'un combat avec M. A... réalisé à l'occasion d'un jeu appelé survivor, encadré par l'entraîneur, M. B..., au cours duquel l'assemblée des participants s'affrontaient successivement, cherchant à élimi

ner un à un leurs adversaires en les faisant tomber au sol ; que M. X... a subi une ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2017), que, le 2 février 2009, lors d'un entraînement de lutte libre organisé par l'association Union sportive d'Ivry (l'USI), club affilié à la Fédération française de lutte (la FFL), M. X... a été blessé au cours d'un combat avec M. A... réalisé à l'occasion d'un jeu appelé survivor, encadré par l'entraîneur, M. B..., au cours duquel l'assemblée des participants s'affrontaient successivement, cherchant à éliminer un à un leurs adversaires en les faisant tomber au sol ; que M. X... a subi une luxation rotatoire des vertèbres C3-C4, qui a provoqué une tétraplégie ; qu'une mesure d'expertise a été ordonnée en référé, destinée à recueillir l'avis des experts sur la dangerosité de la prise effectuée par M. A... et/ou à en évaluer la maîtrise par celui-ci, et à rechercher si la réalisation de cette prise pouvait devenir dangereuse au regard des éventuelles différences de niveau et/ou d'expérience et de poids des deux pratiquants ; qu'après dépôt des rapports, M. X..., sa mère, Mme Raphaëlle Y..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Cynthia X..., et Mme Véronique Y... (les consorts X... Y...) ont assigné la FFL, l'USI et leur assureur, la société Covéa Risks, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, aux fins que les deux premières soient déclarées entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident et condamnées, avec leur assureur, à réparer leur entier préjudice ; que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), se trouvent aux droits de la société Covéa Risks ;

Attendu que les sociétés MMA font grief à l'arrêt de les condamner à payer une provision de 400 000 euros à M. X..., de dire que l'USI est contractuellement responsable des dommages dont a été victime M. X... et de les condamner in solidum avec celle-ci à indemniser l'entier préjudice corporel de celui-ci, alors, selon le moyen :

1°/ que les centres et clubs sportifs sont tenus à une obligation de sécurité de moyens ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'USI responsable des dommages causés à M. X..., la cour d'appel a estimé que M. B..., l'entraîneur et professeur de lutte, qui avait 22 ans d'expérience, devait faire preuve d'une vigilance particulière compte tenu des conditions de déroulement du jeu, et qu'il ne pouvait en l'occurrence ignorer que la saisie opérée par M. A... avec traction et rotation de la tête de l'adversaire, était porteuse d'un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles, compte tenu, en outre, du caractère néophyte de M. X... le privant de la capacité d'adopter la réaction appropriée à l'action de son adversaire, de sorte qu'il incombait à M. B..., débiteur d'une obligation de sécurité renforcée, soit d'ordonner à M. A... de lâcher son adversaire, soit d'ordonner l'arrêt immédiat du combat ; qu'en mettant ainsi à la charge de l'USI une obligation de sécurité de moyens renforcée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que les centres et clubs sportifs sont tenus à une obligation de sécurité de moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. A..., l'adversaire de M. X..., qu'il surpassait en gabarit et en niveau technique, n'avait, pendant le combat au cours duquel M. X... avait été gravement blessé, pas commis de faute, n'ayant pas saisi la tête de M. X... selon un mode interdit et contraire aux règles de la lutte ; que la cour d'appel a également estimé que, pendant l'entraînement, l'organisation d'un jeu entre lutteurs de gabarits et de niveaux différents n'était pas proscrite et pouvait au contraire présenter des vertus pédagogiques ; que, pour déclarer toutefois l'USI responsable des dommages causés à M. X..., la cour d'appel a estimé que M. B..., l'entraîneur et professeur de lutte, qui avait 22 ans d'expérience, devait faire preuve d'une vigilance particulière compte tenu des conditions de déroulement du jeu, et qu'il ne pouvait en l'occurrence ignorer que la saisie opérée par M. A... avec traction et rotation de la tête de l'adversaire, était porteuse d'un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles, compte tenu, en outre, du caractère néophyte de M. X... le privant de la capacité d'adopter la réaction appropriée à l'action de son adversaire, de sorte qu'il incombait à M. B..., débiteur d'une obligation de sécurité renforcée, soit d'ordonner à M. A... de lâcher son adversaire, soit d'ordonner l'arrêt immédiat du combat ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le combat se déroulait dans des conditions normales d'entraînement, et sans geste prohibé de M. A..., le respect des règles de la lutte ayant précisément pour objet d'éviter les actions dangereuses, de sorte que M. B..., avec toute la vigilance nécessaire, n'avait pas de raison d'ordonner l'arrêt immédiat du combat qui se tenait dans des conditions normales d'entraînement, ou la cessation d'un geste normal et respectueux des règles de la lutte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de l'entraîneur de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'USI, et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que les centres et clubs sportifs sont tenus à une obligation de sécurité de moyens ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'USI responsable des dommages causés à M. X..., la cour d'appel a retenu que, en l'état d'un jeu opposant un lutteur chevronné, M. A..., à un lutteur néophyte, M. X..., M. B..., l'entraîneur arbitre était tenu à une vigilance particulière et aurait dû faire arrêter le combat ou le geste de M. A..., conforme aux règles de la lutte mais comportant un risque majeur de lésions cervicales, et face auquel M. X..., en raison de sa qualité de néophyte, n'avait pas « la capacité d'adopter la réaction appropriée » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles les MMA faisaient valoir que M. X..., finaliste du jeu « survivor », ce qui impliquait qu'il avait triomphé de ses autres adversaires, avait déjà battu M. A... après avoir éliminé son entraîneur, et n'était pas à proprement parler un néophyte, puisqu'il « avait pratiqué le Full Contact avant de s'adonner à la lutte », cette première activité étant « une forme extrêmement dangereuse de boxe pieds-poings, autorisant la mise KO de l'adversaire [et] présent[ant] davantage de risques que la seconde », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu que la lutte est un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de règles précises, notamment, l'interdiction d'actions sportives susceptibles de porter atteinte à la sécurité corporelle des lutteurs, et relevé qu'il existait, entre M. A... et M. X..., une différence de gabarit, 89 kilogrammes pour le premier et 65 kilogrammes pour le second, ainsi qu'une différence de niveau technique, l'un pratiquant la lutte depuis trois ans et demi au jour de l'accident et étant licencié en catégorie « senior compétiteur », et l'autre pratiquant la lutte depuis quatre mois et étant licencié en catégorie « junior compétiteur », la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'entraîneur de lutte était soumis à une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'entraîneur ne pouvait ignorer, compte tenu de son expérience, que la saisie pratiquée par M. A... était porteuse d'un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles, compte tenu, en outre, du caractère néophyte de M. X..., qui le privait de la capacité d'adopter la réaction appropriée à l'action de son adversaire, elle en a justement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'en n'ayant pas empêché l'action de M. A... à l'origine du dommage corporel subi par M. X..., l'entraîneur avait manqué à son obligation de sécurité, engageant la responsabilité contractuelle de l'USI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X..., Mmes Raphaëlle Y..., Valérie Y... et Cynthia X... la somme globale de 3 000 euros ainsi que la même somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné in solidum l'Union sportive d'Ivry et la société Covea risks à payer à M. X... la somme de 400 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que l'Union sportive d'Ivry est contractuellement responsable des dommages dont a été victime M. X... le 2 février 2009 et dit que l'Union sportive d'Ivry et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles - ces dernières dans les limites de garantie stipulées par le contrat d'assurance de responsabilité civile n° 114 969 440 - sont obligées in solidum à l'indemnisation de l'entier préjudice corporel subi par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE 1- Johan X... et les consorts X... Y... font valoir, à l'appui de leur demande principale en indemnisation intégrale de leurs préjudices direct et par ricochet, aux termes de conclusions répétitives et malaisément synthétisables :

1°- que le lutteur Gordy A... aurait commis des fautes qui engageraient la responsabilité de la FFL et de l'USI, et donc l'obligation de garantie de leurs assureurs MMA, aux motifs :

que le premier Juge n'aurait pas dû rechercher une faute aggravée de Gordy A... à l'origine des séquelles conservées par Johan X..., mais une faute simple pouvant être prouvée par tous moyens,

qu'en toute hypothèse, Gordy A... aurait commis une faute caractérisée en ayant saisi la tête de Johan X... et en ayant appliqué une traction et rotation qui, selon les experts, auraient été la cause de la luxation des 3ème et 4ème vertèbres cervicales,

que l'avis des experts D... et E..., selon lequel il ne serait pas possible de conclure que la prise réalisée par Gordy A... n'aurait pas été exécutée dans les règles de l'art dès lors que cette prise ne serait pas réputée dangereuse, seraient contradictoires avec le mécanisme lésionnel à l'origine de la tétraplégie de Johan X...,

qu'en réalité, les règles régissant la lutte libre proscriraient toute action dangereuse pour la colonne vertébrale, l'article 59 interdisant plus précisément de provoquer une luxation ou de pratiquer une torsion susceptible de faire souffrir,

que serait de même considéré comme fautif, en matière de sport de combat, l'excès de combativité d'un compétiteur, son engagement excessif ou la réalisation d'un geste sans discernement,

qu'en l'occurrence, le lutteur senior et expérimenté (tel Gordy A...) qui réalise sur un débutant passif (tel Johan X...) une saisie de sa tête suivie d'une traction et rotation brutale commettrait une faute en accomplissant un geste contraire à l'esprit de la lutte,

2° - que, sur le fondement de l'article 1147 (ancien) du Code Civil, la responsabilité de la FFL et de l'USI serait engagée pour manquement à leur obligation contractuelle de sécurité, aux motifs :

que la surveillance des combats de lutteurs devrait être effective afin d'empêcher une prise mal portée ou d'une trop grande technicité pour celui qui la reçoit,

que cette surveillance aurait dû, en l'occurrence, être plus étroite en raison de la disparité de gabarit et de niveau technique entre les deux combattants Johan X... et Gordy A...,

que l'expert F... aurait relevé, sur la question de savoir si l'entraîneur Mohamed B... pouvait interrompre le combat avant l'accident fatal, que l'intéressé avait déclaré qu'il n'avait "pas eu le temps de voir", ce que démontrerait son manquement dans la surveillance du combat,

qu'ainsi, l'entraîneur Mohamed B... aurait laissé un lutteur néophyte (Johan X...) soumis aux risques d'une prise comportant une technique qui n'aurait pas correspondu à ses aptitudes et à son expérience,

que l'entraîneur Mohamed B... n'aurait imposé à Gordy A... aucune limite (technique) aux attaques qu'il pouvait porter sur son adversaire Johan X..., de sorte que le combat aurait été hautement inégal,

que, dès la saisie de la tête de Johan X... par Gordy A..., l'entraîneur Mohamed B... aurait dû faire cesser la prise à laquelle Johan X... était exposé alors qu'il ne pouvait pas la connaître ;

que les sociétés MMA font valoir en réplique, aux termes de conclusions dont le dispositif contrevient aux prescriptions de l'article 954 alinéa 2 du Code de Procédure Civile en ce qu'il mêle l'énoncé de moyens et de prétentions au lieu d'être circonscrit aux seules prétentions :

- que les règles encadrant la pratique de la lutte libre n'interdiraient l'exécution de la prise "cou-tête" que lorsque le cou de l'adversaire est saisi sans que son bras soit saisi dans le même temps,
- que Gordy A... aurait exécuté une prise "cou-tête" sur Johan X... en saisissant dans le même temps son bras,

- que cette prise aurait été exécutée dans le cadre d'un entraînement au sein du club de l'USI sous la surveillance de Mohamed B..., entraîneur,

- que les différences de grades et de gabarits ne seraient prises en considération que dans l'organisation des compétitions sportives,

- que les experts D... et E... n'auraient retenu aucun manquement fautif ni à l'encontre de Gordy A... dans l'exécution de la prise réalisée sur Johan X..., ni à l'encontre de l'entraîneur Mohamed B... dans l'organisation et l'encadrement de l'entraînement, ni de l'USI et/ou de la FFL,

- que l'Expert F... se serait adonné à un raisonnement finaliste et partial en considérant que la gravité des lésions présentées par Johan X... était de nature à caractériser l'exécution d'une prise illicite par Gordy A...,

- que le Tribunal aurait fait une juste appréciation des faits et légitimement écarté toute faute de nature à engager la responsabilité du club ou de la fédération dans la survenue du handicap dont est atteint Johan X....

que la FFL conclut au rejet de l'action en responsabilité engagée à son encontre par Johan X... et les consorts X... Y... en faisant valoir :

- que ces derniers confondraient les notions techniques de "prise" et de "contrôle", et que, lors de l'accident, Gordy A... aurait effectué un contrôle régulier bras-tête de Johan X... pour parer à une attaque aux jambes entreprise par ce dernier,

que, si ce contrôle n'avait pas été régulier, l'entraîneur, faisant fonction d'arbitre, aurait arrêté cette action,

- que les demandeurs à l'action confondraient les notions d'entraînement et de compétition,

que si, en compétition, l'égalité de chance entre les participants est recherchée, il n'en serait pas de même des séances d'entraînement durant lesquelles l'affrontement d'adversaires de gabarit et/ou de niveau différents serait pédagogiquement profitable pour les intéressés,

- que l'action de Gordy A... n'aurait été ni contraire aux règles du jeu, ni volontairement dommageable ;

que l'USI conclut à la confirmation du rejet de l'action principale de Johan X... et des consorts X... Y... en responsabilité civile de la FFL et de l'USI pour faute(s) commise(s) lors de la séance d'entraînement du 2/02/2009 ;

que la CPAM du Val-de-Marne fait valoir que, si la Cour réformait le jugement entrepris et estimait que Gordy A... et/ou la FFL et/ou USI ont commis une faute à l'origine des préjudices subis par Johan X..., il conviendrait de condamner solidairement la FFL, l'USI et les sociétés MMA à indemniser la CPAM de l'intégralité de sa créance dont le montant a évolué par rapport à celui déclaré en première instance ;

1.1- que concernant les fautes imputées à Gordy A... par les consorts X... Y..., en droit, en vertu de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10/02/2016, les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger ou de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres ; qu'il incombe dès lors aux demandeurs à l'action de prouver que l'action de Gordy A... au cours de laquelle est survenue la luxation de deux vertèbres cervicales de Johan X... est constitutive d'une violation des règles de la lutte libre pratiquée par les intéressés le 2/02/2009 ; qu'aucune des parties n'a cru devoir produire le règlement de la FFL en vigueur à cette date ; que la FFL se réfère, en page 5 de ses conclusions, à des articles d'un règlement qu'elle ne produit pas, en violation des articles 132 alinéa 1er et 954 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ; que les demandeurs à l'action ont, pour leur part, produit inutilement : un article (59) extrait des règles internationales de lutte édictées en 2002 par la fédération internationale des luttes associées (pièce n° 35), les articles 53 à 55 des mêmes règles édictées par la même fédération en 2006 (pièce n° 59), sans produire la disposition de ces règlements définissant leur domaine d'application et donc sans démontrer qu'ils auraient régi une séance d'entraînement suivie au sein d'un club français entre participants français ; le règlement de la FFL régissant la lutte universitaire en date de 2015, postérieur de 6 ans au fait dommageable (pièce n° 60) ; un extrait du règlement de la lutte collège datant de 1997 (pièce n° 61), antérieur de 12 ans par rapport au fait dommageable ; un tableau intitulé "la lutte", non daté et sans indication de provenance (pièce n° 34) ; qu'en fait, le collège des trois experts a fait procéder le 5/02/2011 à une reconstitution des faits en présence notamment de Johan X..., de Gordy A... et du moniteur Mohamed B... ; que les Experts D... et E... ont énoncé en page 5 de leur rapport : "l'accident est survenu (...) au cours d'un jeu pratiqué de manière habituelle lors des entraînements de lutte, appelé "survivor" (le survivant), qui permet de développer lès réflexes et de mettre en application les prises enseignées pour la pratique de la lutte libre (...). Ce jeu avait lieu sous la surveillance de l'entraîneur, et sous les yeux des témoins attentifs et proches de la scène. "L'attaque de Johan, par une descente aux jambes sur son adversaire, est une prise très classique, elle a pour but défaire chuter l'adversaire. "La réaction de Gordy qui saisit son adversaire pour le "décaler" et tenter à son tour de le faire chuter est également habituelle. Nous avons tenté de préciser au mieux la manière utilisée par Gordy pour saisir la tête de son adversaire car il est une prise interdite dans la pratique de la lutte : la saisie complète de la tête seule par enroulement des deux bras autour du cou. Il n'est pas apparu qu'une telle prise ait été portée, sur la description apportée par les témoins, par l'entraîneur, ou par les deux protagonistes" ; que bien que, comme relevé supra, aucune des parties n'ait produit le règlement de la FFL en vigueur au 2/02/2009 alors que le critère juridique d'engagement de la responsabilité d'une association sportive consiste précisément dans une violation des règles du jeu par un ou plusieurs de ses membres, toutefois, aucune des parties ne conteste l'affirmation des deux Experts D... et E... selon laquelle la saisie complète de la tête de l'adversaire par enroulement des deux bras est interdite ; qu'il y a dès lors lieu de déterminer s'il est établi que Gordy A... a pratiqué une telle saisie prohibée, et donc fautive ; que la réponse négative apportée par les deux Experts D... et E... n'est pas pleinement probante dès lors :

- que, d'une part, ainsi que le relèvent avec pertinence les consorts X... Y..., l'impartialité de l'expert E... est sujette à caution, en ce que l'intéressé était susceptible d'être en situation de conflit d'intérêts qui aurait dû le conduire à se déporter dans une expertise concernant l'engagement éventuel de la responsabilité civile de la FFL, puisqu'il est établi qu'à la date du 2/04/2012 (environ un an après la réunion d'expertise) le Docteur E... était membre du comité directeur du comité d'Ile-de-France de lutte, l'assemblée générale de la FFL étant l'émanation, notamment, des comités départementaux ainsi qu'il résulte de l'article 17 des statuts de la FFL (pièces n° 24 et 25 des consorts X... Y...), la FFL n'ayant pas démenti que le Docteur E... occupait déjà les mêmes fonctions en 2011 ;

- et que, d'autre part, le Professeur F..., dans son rapport séparé du 16/04/2011 exprimant son avis divergent de celui de ses deux homologues, a relevé avec pertinence que la reconstitution du 5/02/2011 n'était pas nécessairement probante puisque "ce qui est autorisé, c'est l'enroulement (ou prise) du cou avec un seul membre supérieur. Ce qui est prohibé, c'est de prendre le cou de l'adversaire en utilisant les deux membres supérieurs"
et que "il est certain que, devant les experts et les avocats, la manoeuvre dangereuse ne sera pas faite à nouveau puisque celui qui l'aurait faite sait précisément qu'elle est dangereuse et interdite" ; qu'aucun des deux autres participants au jeu "survivor" pratiqué le 2/02/2009 et présents lors de la reconstitution expertale du 5/02/2011 (Damien Z... et Matthieu H...) n'a affirmé que Gordy A... avait saisi la tête de Johan X... par enroulement des deux bras autour du cou ; que Johan X... a indiqué, pour sa part, qu'il ne pouvait préciser de quelle manière sa tête était prise, si ce n'est pas une saisie autour du cou (rapport D...-E... pages 4-5) ; que le Professeur F... a émis l'avis médico-légal suivant (pages 4-5) : "si la prise au cou avait été faite correctement, l'irréparable ne se serait pas produit. Il faut mentionner aussi que Johan X... avait demandé à son adversaire d'arrêter parce qu'il se sentait en danger. Ce dernier a déclaré ne pas avoir entendu mais d'avoir perçu le craquement de son cou. (...) "La survenue d'une luxation des vertèbres cervicales conduisant à une tétraplégie pour Johan permet de confirmer que la réalisation de cette technique par Gordy n'a pas été faite dans les règles de l'art ; "la notion de craquement avant la chute et la notion de traumatisme en rotation sur l'imagerie permet de confirmer l'erreur technique de Gordy dans la technique réalisée sur Johan ; "la traction et la rotation que Gordy a indiqué avoir réalisées constitue une faute dans l'exécution de la technique bras-tête" ; que les Docteurs D... et E... - sous les réserves sus-énoncées concernant ce dernier - ont émis pour leur part l'avis médico-légal suivant (rapport pages 5-6) : "le traumatisme s'est produit lors de la saisie de la tête, avant que les adversaires ne chutent, après que Johan ait relâché sa prise, et pendant que Gordy tentait par une traction et une vraisemblable rotation de décaler latéralement son partenaire pour l'amener au sol. La douleur ressentie par Johan accompagnée de la sensation clinique de courant électrique jusque dans les membres inférieurs est médicalement très évocatrice du "signe de Lhermitte", correspondant à la lésion brutale de la moelle survenant en particulier au décours d'un traumatisme. "On mesure la dangerosité de la prise portée par Gordy A... de manière rétrospective au vu des conséquences dramatiques constatées chez Johan (tétraplégie survenue sur une lésion médullaire par luxation brutale des vertèbres cervicales, en regard de la quatrième vertèbre cervicale). Cette lésion semble bien être survenue au cours de la prise par saisie de la tête à hauteur du cou, et avant même la survenue de la chute, selon un mécanisme vraisemblable en traction et rotation de la tête par la force exercée par Gordy, conjointement au "relâchement" décrit par Johan (le scanner objective une subluxation des facettes articulaires postérieures sans fracture associée, ce qui est effectivement plus fréquent dans ce type de mécanisme, et qu'on retrouve dans la littérature). Pour autant que l'on puisse constater ces conséquences majeures, il n'est pas apparu lors des simulations réalisées au cours de l'expertise que Gordy ait réalisé une prise interdite par le règlement de la lutte" ; que les mêmes Experts ont émis l'avis suivant en réponse au dire adressé par l'avocat de Johan X... : "nous confirmons que les règles qui régissent la lutte libre proscrivent les prises susceptibles d'engendrer un danger au niveau de la colonne vertébrale. C'est pour ces raisons que la prise tête seule est interdite. "La technique utilisée par Gordy, à savoir la réalisation d'une saisie "tête-bras", en réaction à une attaque portée par son adversaire (descente aux jambes), est une prise très habituelle, qui n'est pas réputée dangereuse en soi, ni même réservée à une pratique de haut niveau" ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments d'appréciation qui précèdent et notamment de la divergence des avis expertaux que n'est pas rapportée la preuve de ce que la saisie de Gordy A... exercée sur Johan X... ait constitué une action interdite par le règlement fédéral de la lutte ni que, par conséquent, la responsabilité des associations sportives FFL et/ou USI soit engagée du fait du licencié Gordy A... ;

1.2 - que concernant le manquement à l'obligation contractuelle de sécurité imputé aux associations sportives par les consorts X... Y..., en droit, en vertu de l'article 1147 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10/02/2016, le moniteur de sport est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ; que cette obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée est applicable au moniteur ou à l'entraîneur de lutte, dès lors que le caractère potentiellement dangereux de ce sport a rendu nécessaire la fixation de règles précises, et notamment l'interdiction d'actions sportives susceptibles de porter atteinte à la sécurité corporelle des lutteurs ; qu'en fait, il n'est pas contesté qu'il existait entre Gordy A... et Johan X... une disparité importante de gabarit (1,69 mètre et 89 kg pour le premier ; mètre et 65 kg pour le second) et de niveau technique (Gordy A... pratiquant la lutte depuis 3 ans et demi au jour de l'accident selon les Experts D... et E... et étant licencié en catégorie "senior compétiteur" ; Johan X... pratiquant la lutte depuis mois - bulletin d'adhésion signé le 6/10/2008 - pièce n° 2 des sociétés MMA - et étant licencié en catégorie "junior pratiquant") ; que s'il n'est pas davantage contesté que l'organisation, dans le cadre d'un entraînement et non d'une compétition, d'un jeu opposant des lutteurs de gabarits et de niveaux techniques différents, n'est pas proscrite par le règlement fédéral et peut présenter des vertus pédagogiques, toutefois, elle impose au moniteur (en l'occurrence l'entraîneur faisant fonction d'arbitre) une vigilance particulière sur les conditions de déroulement du jeu de lutte ; que par ailleurs, il n'est pas davantage contesté qu'en raison de la règle adoptée pour le jeu "survivor" organisé le 2/02/2009, tous les concurrents avaient été précédemment éliminés, à l'exception des deux "finalistes" Gordy A... et Johan X..., de sorte qu'à ce moment de l'entraînement, l'entraîneur Mohamed B... n'avait aucun autre combat ou lutteur à surveiller ou guider, et ne pouvait que concentrer toute son attention et sa vigilance sur l'unique combat en cours, opposant Gordy A... à Johan X... ; que s'il a été relevé supra qu'il n'est pas établi que la saisie par Gordy A... de la tête de Johan X... ait été effectuée selon un mode interdit, comme contraire aux règles fédérales de la lutte, toutefois, Mohamed B..., entraîneur et professeur de lutte depuis 22 ans au jour de l'accident (pièces n° 5 et 16 de Johan X...), ne pouvait ignorer, en raison de son expérience, qu'une telle saisie opérée avec traction et rotation de la tête de l'adversaire, était porteuse d'un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles, compte tenu, en outre, du caractère néophyte de Johan X... le privant de la capacité d'adopter la réaction appropriée à l'action de son adversaire ; qu'en l'état de cette situation, il incombait à l'entraîneur-arbitre Mohamed B..., en exécution de son obligation de sécurité renforcée, soit d'intimer instantanément à Gordy A... de cesser la saisie et de lâcher son adversaire, soit d'ordonner instantanément l'arrêt du combat ; que les associations sportives et les sociétés MMA invoquent de manière inopérante l'action prétendument rapide de Gordy A..., alors que cette rapidité est inhérente à la lutte, sport fondé sur les réflexes des combattants, et qu'il incombe précisément au moniteur ou arbitre expérimenté d'anticiper, par sa vigilance, le caractère potentiellement dangereux de l'action d'un lutteur ; qu'il résulte des éléments d'appréciation qui précèdent que l'entraîneur Mohamed B... a manqué à son obligation de sécurité renforcée envers Johan X... lors du combat ludique du 2/02/2009, en n'ayant pas empêché l'action de Gordy A... ayant provoqué le dommage corporel subi par Johan X... ; que le manquement de Mohamed B... engage la responsabilité civile contractuelle de l'USI, association sportive au sein de laquelle a été organisée l'activité sportive dommageable, envers Johan X..., victime directe en qualité de licencié de la FFL, et envers les consorts X... Y..., victimes par ricochet ; que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas devoir leur garantie en exécution du contrat d'assurance n° 114 969 440 de responsabilité civile susceptible d'être encourue par la FFL et les clubs affiliés envers les licenciés de la FFL pratiquant la lutte, souscrit auprès de la société COVEA RISKS, et transféré auxdites sociétés MMA par voie de fusion-absorption de la première par les secondes (cf. conclusions des sociétés MMA page 3) ; que la FFL doit être mise hors de cause pour les motifs pertinents retenus par le premier Juge, en ce que :

elle n'a pas été l'organisatrice de l'entraînement au cours duquel Johan X... a été blessé, et n'était ainsi pas tenue envers lui d'une obligation de sécurité ;

en tant que de besoin, il n'est par ailleurs pas prétendu que la FFL aurait commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage dans l'exercice du pouvoir d'édicter des règles techniques et d'organisation qui lui a été délégué par l'Etat ;

2- que dès lors que l'action principale des consorts X... Y... en responsabilité contractuelle de l'USI est accueillie, induisant une indemnisation intégrale des préjudices subis par la victime directe et les victimes par ricochet, et induisant l'obligation de garantie par les sociétés MMA en exécution du contrat d'assurance de responsabilité civile envers les licenciés de la FFL, souscrit auprès de la société COVEA RISKS, il en résulte que la demande subsidiaire des consorts X... Y... fondée sur une perte de chance de Johan X... d'avoir souscrit un contrat d'assurance de personne, et les moyens de défense opposés sur ce point par les appelantes, sont sans objet ;

3- que concernant le recours de la CPAM du Val-de-Marne, l'USI fait valoir, de manière inopérante, que ladite caisse n'aurait pas interjeté appel du jugement entrepris et aurait demandé la condamnation des appelantes si la Cour réforme le jugement entrepris et estime que Gorky A... et/ou la FFL et/ou l'USI ont commis une faute à l'origine des préjudices subis par Johan X... et que, n'ayant articulé aucune critique du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur ce fondement, aucune condamnation ne pourrait être prononcée au profit de ladite caisse ; que les sociétés MMA soutiennent, de manière analogue, que la CPAM du Val-de-Marne n'aurait pas relevé appel de la décision ayant rejeté son recours subrogatoire, de sorte que l'ensemble de ses demandes devrait être rejeté ; que les sociétés MMA dénaturent le jugement entrepris en soutenant qu'il aurait rejeté le recours subrogatoire de la CPAM ; que dans les motifs de son jugement, le Tribunal s'est borné à énoncer que la créance de la CPAM était sérieusement contestable de sorte que, dans le dispositif de sa décision, il a rejeté la demande de provision présentée par la CPAM ; que le Tribunal n'a, en revanche, pas statué sur le fond du recours de la caisse ; que la CPAM du Val-de-Marne a formé appel incident du rejet de sa demande de provision puisqu'elle demande en cause d'appel la condamnation des appelantes principales à lui payer une provision de 514.040,60 ; que la recevabilité de cet appel incident n'est pas contestable ; que la CPAM a produit un décompte provisoire de débours en date du 12/08/2015, d'un montant total de 514.040,60 €, correspondant exclusivement à des prestations en nature ; que ces prestations seront nécessairement partie intégrante des postes de préjudice corporel de Johan X... afférents aux dépenses de santé actuelles et, le cas échéant, futures (selon la date de consolidation qui sera fixée par expertise) ; que toutefois, il n'y a pas lieu de condamner l'USI, tiers responsable, au paiement d'une provision de ce montant, qu'elle n'est pas financièrement en mesure d'assumer ; que la garantie, par les sociétés MMA, de la dette de l'USI envers la CPAM ne peut être considérée présentement comme non sérieusement contestable, compte tenu du plafond de garantie stipulé dans le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit auprès de la société COVEA RISKS, et compte tenu de l'indétermination actuelle des indemnisations devant revenir à la victime directe ; que la demande de provision de la CPAM sera en conséquence écartée ;

1°) ALORS QUE les centres et clubs sportifs sont tenus à une obligation de sécurité de moyens ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'Union sportive d'Ivry responsable des dommages causés à M. X..., la cour d'appel a estimé que M. B..., l'entraîneur et professeur de lutte, qui avait 22 ans d'expérience, devait faire preuve d'une vigilance particulière compte tenu des conditions de déroulement du jeu, et qu'il ne pouvait en l'occurrence ignorer que la saisie opérée par M. A... avec traction et rotation de la tête de l'adversaire, était porteuse d'un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles, compte tenu, en outre, du caractère néophyte de M. X... le privant de la capacité d'adopter la réaction appropriée à l'action de son adversaire, de sorte qu'il incombait à M. B..., débiteur d'une obligation de sécurité renforcée, soit d'ordonner à M. A... de lâcher son adversaire, soit d'ordonner l'arrêt immédiat du combat ; qu'en mettant ainsi à la charge de l'Union sportive d'Ivry une obligation de sécurité de moyens renforcée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE les centres et clubs sportifs sont tenus à une obligation de sécurité de moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. A..., l'adversaire de M. X..., qu'il surpassait en gabarit et en niveau technique, n'avait, pendant le combat au cours duquel M. X... avait été gravement blessé, pas commis de faute, n'ayant pas saisi la tête de M. X... selon un mode interdit et contraire au règles de la lutte ; que la cour d'appel a également estimé que, pendant l'entraînement, l'organisation d'un jeu entre lutteurs de gabarits et de niveaux différents n'était pas proscrite et pouvait au contraire présenter des vertus pédagogiques ; que pour déclarer toutefois l'Union sportive d'Ivry responsable des dommages causés à M. X..., la cour d'appel a estimé que M. B..., l'entraîneur et professeur de lutte, qui avait 22 ans d'expérience, devait faire preuve d'une vigilance particulière compte tenu des conditions de déroulement du jeu, et qu'il ne pouvait en l'occurrence ignorer que la saisie opérée par M. A... avec traction et rotation de la tête de l'adversaire, était porteuse d'un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles, compte tenu, en outre, du caractère néophyte de M. X... le privant de la capacité d'adopter la réaction appropriée à l'action de son adversaire, de sorte qu'il incombait à M. B..., débiteur d'une obligation de sécurité renforcée, soit d'ordonner à M. A... de lâcher son adversaire, soit d'ordonner l'arrêt immédiat du combat ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le combat se déroulait dans des conditions normales d'entraînement, et sans geste prohibé de M. A..., le respect des règles de la lutte ayant précisément pour objet d'éviter les actions dangereuses, de sorte que M. B..., avec toute la vigilance nécessaire, n'avait pas de raison d'ordonner l'arrêt immédiat du combat qui se tenait dans des conditions normales d'entraînement, ou la cessation d'un geste normal et respectueux des règles de la lutte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de l'entraîneur de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'Union sportive d'Ivry, et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS en outre QUE les centres et clubs sportifs sont tenus à une obligation de sécurité de moyens ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'Union sportive d'Ivry responsable des dommages causés à M. X..., la cour d'appel a retenu que, en l'état d'un jeu opposant un lutteur chevronné, M. A..., à un lutteur néophyte, M. X..., M. B..., l'entraîneur arbitre était tenu à une vigilance particulière et aurait dû faire arrêter le combat ou le geste de M. A..., conforme aux règles de la lutte mais comportant un risque majeur de lésions cervicales, et face auquel M. X..., en raison de sa qualité de néophyte, n'avait pas « la capacité d'adopter la réaction appropriée » ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions d'appel (p. 14, 16) dans lesquelles les MMA faisaient valoir que M. X..., finaliste du jeu « survivor », ce qui impliquait qu'il avait triomphé de ses autres adversaires, avait déjà battu M. A... après avoir éliminé son entraîneur, et n'était pas à proprement parler un néophyte, puisqu'il « avait pratiqué le Full Contact avant de s'adonner à la lutte », cette première activité étant « une forme extrêmement dangereuse de boxe pieds-poings, autorisant la mise KO de l'adversaire [et] présent[ant] davantage de risques que la seconde », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17904
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Sports - Sports dangereux - Cas - Combat de lutte - Etendue

SPORTS - Responsabilité - Association - Obligations - Obligation de sécurité - Etendue - Détermination ASSOCIATION - Association sportive - Obligations - Obligation de sécurité de moyens renforcée - Portée

Est tenue d'une obligation de sécurité de moyens renforcée, l'association sportive de lutte qui organise un combat opposant deux pratiquants présentant une différence de gabarit, 89 kilogrammes pour le premier et 65 kilogrammes pour le second, ainsi qu'une différence de niveau technique, l'un pratiquant la lutte depuis trois ans et demi au jour de l'accident et étant licencié en catégorie "sénior compétiteur", et l'autre pratiquant la lutte depuis quatre mois et étant licencié en catégorie "junior compétiteur"


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2017

A rapprocher :1re Civ., 22 juin 2004, pourvoi n° 01-13330, Bull. 2004, I, n° 176 (cassation)

arrêt cité ;

1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 16-11953, Bull. 2017, I, n° 26 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2018, pourvoi n°17-17904, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 89

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17904
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