La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2018 | FRANCE | N°17-11312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2018, 17-11312


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2016), que, le 2 avril 2013, la société SDS, locataire d'un local commercial appartenant à M. X... suivant un bail commercial renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2010, lui a signifié un congé pour le 30 septembre 2013, date de la première échéance triennale ; que M. X..., invoquant le non-respect du préavis légal, l'a assignée en paiement des loyers jusqu'à la fin de la seconde périod

e triennale, soit septembre 2016 ;

Attendu que la société SDS fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2016), que, le 2 avril 2013, la société SDS, locataire d'un local commercial appartenant à M. X... suivant un bail commercial renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2010, lui a signifié un congé pour le 30 septembre 2013, date de la première échéance triennale ; que M. X..., invoquant le non-respect du préavis légal, l'a assignée en paiement des loyers jusqu'à la fin de la seconde période triennale, soit septembre 2016 ;

Attendu que la société SDS fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément à l'article L.145-4 alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale ; que l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, la société SDS, preneur, a fait délivrer au bailleur un congé pour le 30 septembre 2013 qui, rédigé le vendredi 29 mars 2013, n'a pu être signifié au bailleur que le 2 avril suivant, les samedi, dimanche et lundi précédant cette date étant fériés ; que, pour décider que ce congé ne pouvait produire effet qu'au 30 septembre 2016, la cour d'appel a retenu que le congé, conformément à l'article L.145-9 du code de commerce, pourtant non applicable au congé délivré à l'expiration d'une période triennale, devait être signifié six mois à l'avance et devait l'être le 31 mars au plus tard ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2°/ que conformément à l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures, et le délai qui expirerait normalement un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, et à l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l'acte qui fait courir le délai, le délai expirant le dernier jour du mois à défaut de quantième identique ; qu'en l'espèce, le délai de six mois expirait le dernier jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l'acte, soit le 30 mars à minuit pour le 30 septembre, et devait être prorogé jusqu'au 2 avril, pour cause d'expiration du délai un jour férié ; que, pour dire que le congé délivré le 2 avril 2013 était tardif et ne pourrait avoir d'effet qu'à l'issue d'une nouvelle période triennale, la cour d'appel a refusé de proroger le délai, celui-ci ne pouvant être augmenté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que la société SDS, qui a soutenu dans ses conclusions que le congé donné pour l'échéance triennale devait respecter le délai imposé par l'article L. 145-9 du code de commerce, n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses écritures ;

Attendu, d'autre part, que la prorogation prévue à l'article 642 du code de procédure civile ne s'applique que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, la cour d'appel qui, ayant retenu que le congé, qui devait être donné six mois avant l'échéance triennale et prendre effet le 30 septembre d'une année, dernier jour de ce mois, devait être signifié par le preneur au bailleur avant le dernier jour du mois de mars précédent, soit au plus tard le 31 mars de la même année, en a exactement déduit que le congé signifié le 2 avril 2013 ne pouvait produire effet au 30 septembre 2013 ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SDS et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société SDS

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le congé délivré par la société SDS à M. X... le 2 avril 2013 ne pouvait produire effet qu'au 30 septembre 2016 et d'avoir condamné la société SDS à verser à M. X... la somme mensuelle de 5121 € 37, outre l'indexation annuelle, et ce, à compter du 1er février 2014 jusqu'au 30 septembre 2016,

AUX MOTIFS QUE M. Denis X... est propriétaire d'un local commercial sis [...] Atlantique, qu'il a loué le 29 juin 1998 à la société SDS ; que le bail a été renouvelé par avenant pour une durée de neuf années, entières et consécutives, à compter du 1er octobre 2010, pour se terminer le 30 septembre 2019 ; que, par acte d'huissier en date du 2 avril 2013, la société SDS a notifié à M. X... un congé pour le 30 septembre 2013, date de la première échéance triennale ; que la société s'est maintenue dans les locaux, jusqu'au 31 janvier 2014 ; qu'autorisé par ordonnance sur requête du 15 avril 2014, M. Denis X... a fait assigner à jour fixe, par acte du 25 avril suivant, la société SDS, à l'audience du 19 juin 2014 du tribunal de grande instance de Saint Nazaire, estimant que le congé délivré par la société SDS ne respectait pas le préavis légal de six mois prévu à l'article L.145-9 du code de commerce, et sollicitait notamment le paiement des loyers d'octobre 2013 à janvier 2014, ainsi que la taxe foncière 2013, la somme mensuelle de 5121 € correspondant aux loyers de février 2014 à septembre 2014 ; que par le jugement déféré, le tribunal a déclaré valable le congé délivré le 2 avril 2013 à M. X..., par la société SDS à effet du 30 septembre 2013 ; que par ailleurs, le tribunal a condamné la société SDS à payer à M. X... le montant correspondant aux loyers restant dus pour la période du 30 septembre au 31 janvier 2014, déduction faite du dépôt de garantie et comprenant l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; que néanmoins, le tribunal a rejeté la demande de M. X... au titre de la taxe foncière 2013, ce dernier ne satisfaisant pas à l'exigence de justification qui ressort de l'avenant de renouvellement du bail du 1er octobre 2010 ; 1- que M. X... reproche au premier juge d'avoir déclaré valide le congé qui lui a été délivré alors que celui-ci est tardif et ne peut donc prendre effet que pour la période triennale utile, à savoir le 30 septembre 2016 ; qu'il considère que le congé non pas pour être valable mais pour produire effet à la date du 30 septembre 2013 devait être délivré impérativement avant le 30 mars 2013, soit six mois avant comme l'exigent les textes du code de commerce et du code de procédure civile ; qu'il conclut que la société SDS doit lui verser mensuellement le loyer convenu outre l'indexation mensuelle à compter du 1er février 2014 et ce, jusqu'au 30 septembre 2016 ; que la société SDS répond que le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a fait une exacte application de la jurisprudence de la Cour de cassation fondée sur les articles 641 et 642 du code de procédure civile ; qu'elle rappelle que le congé rédigé le 29 mars 2013 a été signifié par huissier de justice le premier jour ouvrable utile après le 30 mars, soit le mardi 2 avril 2013, pour prendre effet à l'échéance du 30 septembre 2013, les 30 et 31 mars 2013 étant un samedi et un dimanche, le 1er avril 2013 étant le lundi de Pâques ; qu'elle ajoute que le congé a été donné avec un préavis de 181 jours compris entre le 3 avril et le 30 septembre inclus ; qu'elle conclut à la confirmation du jugement déféré ; qu'aux termes de l'article L.145-4 du code de commerce, à défaut de convention contraire, le preneur à bail commercial a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délais de l'article L.145-9 ; que le premier alinéa de ce dernier article dispose que les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ; que par ailleurs, selon le deuxième alinéa de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou la notification qui fait courir le délai ; qu'à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ; que selon une jurisprudence constante en matière de congé pour les baux, la computation des délais se fait en mois entiers et non en jours ; qu'ainsi, un congé signifié le 31 août respecte le délai de six mois imposé par l'article L.145-9 du code de commerce, qui expire le dernier jour du mois de février suivant ; qu'enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que d'abord, selon l'article 641 du code de procédure civile, seul le congé notifié conformément à l'article L.145-4 du code de commerce fait courir le délai de préavis de six mois énoncé à l'article L.145-9 du code de commerce ; qu'ensuite, conformément à l'article 642 du code de procédure civile, une prorogation de délai augmente celui-ci et ne peut le diminuer ; que dès lors, en application des textes sus visés, un congé qui doit être donné six mois à l'avance et prendre effet le 30 septembre d'une année, dernier jour du mois, doit impérativement être signifié par le preneur au bailleur avant le dernier jour du mois de mars précédent, soit au plus tard le 31 mars de la même année ; que le nombre de jours pendant un délai fixé en mois s'écoule est sans incidence ; qu'en conséquence, le congé signifié à M. X... par la société SDS le 2 avril 2013 a pu donner effet non pour le 30 septembre 2013, mais pour le 30 septembre 2016 ; que le jugement sera infirmé ; 2- que les parties s'accordent sur les sommes dues au 31 janvier 2014 ; que le bail se poursuivant jusqu'au 30 septembre 2016, il y a lieu de condamner la société SDS à payer à M. X... le loyer convenu, soit mensuellement la somme de 5121 € outre l'indexation annuelle à compter du 1er février 2014, jusqu'au 30 septembre 2016 ;

1) ALORS QUE conformément à l'article L. 145-4, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale ; que l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, la société SDS, preneur, a fait délivrer au bailleur un congé pour le 30 septembre 2013 qui, rédigé le vendredi 29 mars 2013, n'a pu être signifié au bailleur que le 2 avril suivant, les samedi, dimanche et lundi précédant cette date étant fériés ; que, pour décider que ce congé ne pouvait produire effet qu'au 30 septembre 2016, la cour d'appel a retenu que le congé, conformément à l'article L.145-9 du code de commerce, pourtant non applicable au congé délivré à l'expiration d'une période triennale, devait être signifié six mois à l'avance et devait l'être le 31 mars au plus tard ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2) ALORS QUE conformément à l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures, et le délai qui expirerait normalement un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, et à l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l'acte qui fait courir le délai, le délai expirant le dernier jour du mois à défaut de quantième identique ; qu'en l'espèce, le délai de six mois expirait le dernier jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l'acte, soit le 30 mars à minuit pour le 30 septembre, et devait être prorogé jusqu'au 2 avril, pour cause d'expiration du délai un jour férié ; que, pour dire que le congé délivré le 2 avril 2013 était tardif et ne pourrait avoir d'effet qu'à l'issue d'une nouvelle période triennale, la cour d'appel a refusé de proroger le délai, celui-ci ne pouvant être augmenté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-11312
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Congé - Délai - Computation - Modalités

DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Jour férié ou chômé - Article 642 du code de procédure civile - Domaine d'application

Les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne s'appliquant que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, le délai de l'article L. 149-9 du code de commerce, prévoyant que le congé doit être donné six mois à l'avance, ne peut être prorogé, s'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, au premier jour ouvrable suivant


Références :

article 642 du code de procédure civile

article L. 149-9 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2016

Sur le domaine d'application de l'article 642 du code de procédure civile, à rapprocher :2e Civ., 4 février 1998, pourvoi n° 96-13391, Bull. 1998, II, n° 41 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2018, pourvoi n°17-11312, Bull. civ.Bull. 2018, III, n° 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, III, n° 28

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award