La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1998 | FRANCE | N°96-13391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1998, 96-13391


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Draguignan, 9 février 1996) rendu en dernier ressort, que la société l'Union du crédit pour le bâtiment, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Cyrielle Prime (la société) ; que la vente étant fixée au 9 février 1996, la société saisie a, par un dire déposé le 5 février 1996, demandé la nullité de la procédure de saisie et subsidiairement la remise de l'adjudication ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré l'incident irrecevable comme tardif, alo

rs, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 642, alinéa 2, du nouveau Code de proc...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Draguignan, 9 février 1996) rendu en dernier ressort, que la société l'Union du crédit pour le bâtiment, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Cyrielle Prime (la société) ; que la vente étant fixée au 9 février 1996, la société saisie a, par un dire déposé le 5 février 1996, demandé la nullité de la procédure de saisie et subsidiairement la remise de l'adjudication ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré l'incident irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 642, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en jugeant que le délai dont disposait la société Cyrielle Prime pour déposer un dire d'incident et dont le dernier jour utile était le samedi 3 février 1996, de sorte qu'il devait être prorogé au lundi 5 février 1996, était cependant à cette date expiré, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ;

Et attendu que le Tribunal qui a constaté que le dire avait été déposé moins de 5 jours avant l'adjudication a déclaré à bon droit, l'incident irrecevable comme tardif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13391
Date de la décision : 04/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Article 642 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application .

Les dispositions de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai.


Références :

nouveau Code de procédure civile 642

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 09 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-02-14, Bulletin 1990, II, n° 33, p. 19 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1998, pourvoi n°96-13391, Bull. civ. 1998 II N° 41 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 41 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13391
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award