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07/02/2018 | FRANCE | N°17-10056

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2018, 17-10056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 16 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (2 mai 2006, n° C-341/04, Eurofood, et 22 novembre 2012, n° C-116/11, Christianapol), que la décision par laquelle une juridiction d'un Etat membre ouvre à l'égard d'une personne morale, dont le siège statutaire est situé d

ans cet Etat, une procédure d'insolvabilité doit être reconnue immédiatement dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 16 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (2 mai 2006, n° C-341/04, Eurofood, et 22 novembre 2012, n° C-116/11, Christianapol), que la décision par laquelle une juridiction d'un Etat membre ouvre à l'égard d'une personne morale, dont le siège statutaire est situé dans cet Etat, une procédure d'insolvabilité doit être reconnue immédiatement dans tous les autres Etats membres ; que si une juridiction d'un autre Etat membre ouvre ensuite une procédure d'insolvabilité à l'égard de la même personne, cette procédure ne peut être qu'une procédure secondaire ; qu'à l'occasion de l'ouverture de celle-ci, l'insolvabilité de la débitrice ne peut être réexaminée, de sorte que son dirigeant n'a pas à déclarer la cessation de ses paiements dans le pays d'ouverture d'une procédure secondaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 27 juin 2012, une juridiction roumaine a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'égard de la société Izoplac, dont le siège statutaire est en Roumanie et qui est dirigée par M. A... ; que sur l'assignation d'un créancier français, le tribunal de commerce de Créteil, par un jugement du 19 mars 2014, devenu irrévocable, a mis la même société en liquidation judiciaire, en fixant la date de la cessation des paiements au 19 septembre 2012 ; que, reprochant à M. A... de n'avoir pas déclaré cet état dans le délai légal, le ministère public a demandé le prononcé contre lui de la sanction de l'interdiction de gérer ;

Attendu que pour prononcer contre M. A... une mesure d'interdiction de gérer pour une durée d'un an, l'arrêt énonce que, la procédure principale d'insolvabilité ayant été ouverte en France, où le jugement du 19 mars 2014 a situé le centre des intérêts principaux de la société Izoplac, les juridictions françaises en charge de la procédure principale sont compétentes pour décider des sanctions, lesquelles dérivent de cette procédure, et constate que M. A... a laissé s'accumuler un passif fiscal important entre 2009 et 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la date d'ouverture de la procédure collective de la société Izoplac par la juridiction roumaine de son siège social, la procédure de liquidation judiciaire ouverte en France ne pouvait qu'être une procédure secondaire, et qu'à supposer que le jugement du 19 mars 2014 eût situé en France le centre des intérêts principaux de la société débitrice, ce dont la cour d'appel a déduit que la procédure ouverte en France devait être qualifiée de principale, l'autorité de la chose jugée qui s'attache, dans l'ordre juridique interne, à ce jugement n'est pas de nature, conformément au droit de l'Union, à faire écarter le caractère secondaire de cette procédure, de sorte que M. A..., qui n'était pas tenu d'effectuer en France une déclaration de cessation des paiements, ne pouvait être sanctionné pour s'en être abstenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par le demandeur au pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil ;

Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société SDE Izoplac, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, après avoir déclaré les juridictions françaises compétentes pour décider de sanctions contre M. A..., prononcé contre lui une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et toute personne morale d'une durée d'un an ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le droit applicable : M. A... soutient qu'il n'y a pas lieu à sanction personnelle à son encontre ; qu'il fait valoir que dans son rapport, Maître Gilles Y... ès qualités, avait exclu l'application du droit français des procédures collectives pour la société Izoplac de droit roumain. Me Gilles Y... considérait que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes et qu'en conséquence, aucune sanction ne pouvait être prononcée contre M. A... ; que c''est pourquoi M. A... s'oppose au prononcé d'une sanction à son égard ; que la cour rappelle que le tribunal de commerce de Créteil dans le jugement d'ouverture de la procédure collective a jugé que le centre des intérêts patrimoniaux de la société Izoplac se situait en France ; que cette décision était devenue définitive ; qu'il y a lieu de considérer que la procédure principale se situe en France et non en Roumanie où certes une procédure d'insolvabilité a été ouverte antérieurement à l'encontre de la même société débitrice qui y possédait un autre établissement ; que les observations de Maître Y... qui ont été faites devant le tribunal de la procédure collective et non devant le tribunal en charge des sanctions sont devenues sans objet dans la présente procédure ; que dès lors, les juridictions françaises étant en charge de la procédure principale, elle sont compétentes pour décider des sanctions, lesquelles dérivent de cette procédure ; et que sur le fond : M. A... expose que la condamnation à une mesure d'interdiction de gérer est facultative, les juges jouissent d'un grand pouvoir d'appréciation ; qu'il fait en effet valoir qu'il a collaboré à la procédure ; qu'il soutient que suivant la jurisprudence, le fait pour le dirigeant de collaborer avec les organes de la procédure peut être pris en compte pour écarter le prononcé de la mesure ; qu'il en conclu qu'en exerçant son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel ne prononcera aucune sanction à son encontre ; que la cour relève que l'insuffisance d'actif s'élève à 153 507 euros, essentiellement des dettes fiscales, que la société Izoplac a été placée en liquidation judiciaire à la suite de l'assignation de l'administration fiscale et que la date de cessation des paiements a été fixée à 18 mois antérieurement à l'ouverture de la procédure ; qu'il ressort cependant des éléments du débat que M. A... a coopéré avec les organes de la procédure et que la société Izoplac a fait l'objet d'un jugement d'insolvabilité en Roumanie en 2013 ; que la cour prendra également en compte les explications de M. A... selon lesquelles ce dernier aurait été mal conseillé dès le départ en créant une société de droit roumain en France alors qu'il aurait dû créer une société de droit français, ce qu'il a fait par la suite ; qu'il n'en demeure pas moins que M. A... a laissé s'accumuler des dettes fiscales importantes, principalement de TVA pour la période de 2009 à 2011 et qu'il ne pouvait ignorer que ces créances fiscales s'accumulaient alors que la société confrontée à des difficultés administratives du fait de sa nationalité roumaine ne pouvait y faire face ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une sanction à l'égard de M. A... mais de réduire l'interdiction à une année » (arrêt pages 3 et 4) ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le grief d'avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L 653-8 alinéa 3 du code de commerce) ; que c'est sur assignation d'un créancier public et non sur déclaration de cessation de paiements que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de cette société ; que le tribunal a fixé le lieu principal de son activité dans le ressort du tribunal de Créteil ; que la date de cessation de paiements a été fixée à titre provisoire au 19 septembre 2012, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture, durée maximale autorisée par la loi ; que cette date n'ayant pas été contestée, est devenue définitive au regard de la procédure collective ; qu'aux termes du rapport du mandataire judiciaire le passif déclaré et non vérifié était de 153 507 euros ; que ce passif est constitué d'une dette fiscale privilégiée de ce même montant ; qu'aucun actif n'a été recouvré par le mandataire liquidateur ; que l'insuffisance d'actif à considérer au regard de la présente procédure est donc de ce même montant soit 153 507 euros ; que ce passif fiscal est constitué pour sa presque totalité d'impositions au titre de la TVA dont la plus ancienne remonte à 2011 pour la période de 2009 à 2011 ; que le Trésor public du fait de cette créance a procédé à une inscription de privilège le 29 janvier 2014 ; que l'ancienneté des difficultés de l'entreprise est ainsi avérée ce que M. D... A... a lui-même reconnu lors de l'audience ; que M. D... A... , en sa qualité de gérant de la société SDE Izoplac avait la responsabilité du règlement des créances de toute nature et qu'il lui appartenait de veiller à ce que la déclaration de cessation des paiements de sa société fût effectuée dans les délais prévus par la loi, dès lors que cette société n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que pour s'exonérer de ce grief, M D... A... a déclaré :
- que les difficultés administratives qu'il avait rencontrées du fait que sa société était une société de droit étranger étaient telles qu'il n'avait pas su y faire face ce qui l'avait conduit à créer une société de droit français qui elle est parfaitement en règle ;

- que sa société de droit roumain avait été mise en liquidation en Roumanie ;
- qu'il ne savait donc pas qu'il devait déclarer la cessation de paiements de la société en France et qu'en tout état de cause il avait été mal conseillé ;
que cet argument ne saurait prospérer du fait qu'il ne pouvait ignorer l'important passif fiscal de sa société envers le Trésor public français, passif lié à des retards ou à des non-paiements de la TVA en France ; que le lieu principal de son activité était en France, qu'il ne pouvait s'exonérer d'une déclaration de cessation des paiements en France, et qu'il lui appartenait de ne pas laisser s'accroître le passif de sa société indépendamment de la procédure de liquidation ouverte en Roumanie ; que de même la régularité de la situation de la société de droit français qu'il a créée après avoir mis fin à l'activité de la société de droit roumain ne l'exonère des fautes commises dans la gestion de la société de droit roumain ; qu'enfin, il dit également avoir été mal conseillé mais il n'apporte pas pour autant la preuve de conseils mal avisés ou d'informations erronées qui justifieraient de sa bonne foi et seraient de nature à atténuer sa responsabilité ; que dans ces conditions, le tribunal retiendra ce grief à l'encontre de M D... A... ; qu'en conséquence, le tribunal, compte tenu des griefs établis, prononcera à l'encontre de M D... A... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
- toute entreprise commerciale, artisanale
- toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 2 ans, à l'exception de la société française »
(jugement pages 4 et 5) ;

ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de chose jugée sur la question de fond ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du 19 mars 2014 rendu par le tribunal de commerce de Créteil énonce : « Le tribunal constate l'état de cessation des paiements, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SDE Izoplac, fixe provisoirement au 19 septembre 2012 la date de cessation de paiements, désigne M. Bernard Smila, juge commissaire, M. Vincent Migliore, juge commissaire suppléant, Me Gilles Y..., liquidateur
» (jugement du 19 mars 2014, page 3) ; que le tribunal de commerce de Créteil n'a en revanche aucunement tranché, dans le dispositif de sa décision, la question de savoir si le centre des intérêts principaux de la société Izoplac se situait en France ; qu'en décidant que les juridictions françaises étaient en charge de la procédure principale et étaient en conséquence compétentes pour décider des sanctions contre M. A... au motif que le tribunal de commerce de Créteil aurait, dans le jugement précité, « jugé que le centre des intérêts principaux de la société Izoplac se situe en France (que) cette décision est devenue définitive (et qu'il) y a lieu de considérer que la procédure principale se situe en France et non en Roumanie » (arrêt page 3, § 9), la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour considérer que « la procédure principale se situe en France et non en Roumanie » et que « dès lors, les juridictions françaises étant en charge de la procédure principale, elles sont compétentes pour décider des sanctions, lesquelles dérivent de cette procédure » (arrêt, page 3, §§ 9 et 11), la cour d'appel a dit que « le tribunal de commerce de Créteil dans le jugement d'ouverture de la procédure collective a jugé que le centre des intérêts patrimoniaux de la société Izoplac se situait en France » (jugement page 3, § 9) ; que dans ses motifs, le jugement du 19 avril 2014 n'a pourtant pas retenu que le centre des intérêts patrimoniaux de la société Izoplac se situait en France mais que « la société Izoplac n'a pas démontré que l'activité principale de cette dernière serait localisée en Roumanie, pas plus qu'il a produit des pièces que la société mère en Roumanie a une activité et n'est pas en état de cessation de paiement elle-même » (jugement page 3) ; que le tribunal de Créteil s'est donc borné à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, sans pour autant déterminer le lieu du centre des intérêts de la SDE Izoplac et sans se prononcer sur le caractère principal ou secondaire de la procédure d'insolvabilité qu'elle a ouverte ; qu'en décidant néanmoins que la procédure principale se situait en France au motif que le tribunal de commerce de Créteil dans le jugement d'ouverture de la procédure collective aurait « jugé que le centre des intérêts principaux de la société Izoplac se situait en France » (arrêt page 3, § 9), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 19 mars 2014 par adjonction d'une énonciation qu'elle ne comportait pas et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS EN OUTRE QU'aux termes de l'article 3, §1 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000, sont compétentes pour ouvrir la procédure principale d'insolvabilité du débiteur les juridictions de l'Etat membre où se situe le centre de ses intérêts principaux, lequel est présumé être, pour les sociétés et les personnes morales, le lieu de leur siège statutaire ; que l'action tendant au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant d'une personne morale faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité appartient à la catégorie des actions qui, dérivant directement de la procédure principale d'insolvabilité et s'y insérant étroitement, relèvent de la compétence exclusive des juridictions de l'Etat membre saisi de cette procédure principale ; qu'en retenant, pour dire les juridictions françaises compétentes pour prononcer une mesure d'interdiction de gérer contre M. A..., ancien gérant de la SDE Izoplac, qu'elles étaient en charge de la procédure principale contre cette société, quand la société Izoplac avait fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité préalable en Roumanie, pays où elle avait son siège statutaire et donc le centre présumé de ses intérêts principaux, de sorte que la procédure principale était ouverte en Roumanie et que seules les juridictions de cet Etat pouvaient prononcer une mesure d'interdiction contre M. A..., la cour d'appel a violé les articles 3 et 27 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000, ensemble les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;

ALORS ENFIN QUE lorsqu'une procédure principale d'insolvabilité est ouverte en application de l'article 3, §1 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000, toute procédure d'insolvabilité ouverte ultérieurement, en application du § 2 de ce texte, est une procédure secondaire ; qu'en déclarant compétentes les juridictions françaises pour prononcer une mesure d'interdiction de gérer contre M. A... après avoir constaté que la procédure d'insolvabilité ouverte en Roumanie contre la société SDE Izoplac l'avait été avant celle ouverte contre elle en France, ce dont il résultait que cette seconde procédure était une procédure secondaire au sens du texte susvisé, et non une procédure principale, de sorte que seules les juridictions roumaines pouvaient prononcer une mesure d'interdiction de gérer contre M. A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 3 paragraphe 3 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000, ensemble l'article L 653-1 et suivants du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10056
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Procédures d'insolvabilité - Articles 3 et 16 - Prononcé d'une interdiction de gérer - Juridiction d'ouverture de la procédure secondaire - Impossibilité - Effets - Pays d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire - Déclaration de cessation des paiements - Nécessité (non)

Il résulte des articles 3 et 16 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C-341/04 et arrêt du 22 novembre 2012, Bank Handlowy et Adamiak, C-116/11), que la décision par laquelle une juridiction d'un Etat membre ouvre une procédure d'insolvabilité à l'égard d'une personne morale, dont le siège statutaire est situé dans cet Etat, doit être reconnue immédiatement dans tous les autres Etats membres, que si une juridiction d'un autre Etat membre ouvre ensuite une procédure d'insolvabilité à l'égard de la même personne, cette procédure ne peut être qu'une procédure secondaire, et qu'à l'occasion de l'ouverture de celle-ci, l'insolvabilité de la débitrice ne peut être réexaminée, de sorte que son dirigeant n'est pas tenu de déclarer la cessation des paiements dans le pays d'ouverture d'une procédure secondaire. L'autorité de la chose jugée qui s'attache, dans l'ordre juridique interne, au jugement ouvrant, en France, une procédure principale d'insolvabilité n'est pas de nature, conformément au droit de l'Union, à faire écarter le caractère secondaire de cette procédure, dès lors que ce jugement a été rendu postérieurement à un jugement prononcé par la juridiction d'un autre Etat membre ayant déjà ouvert une procédure principale d'insolvabilité. Il s'ensuit que le dirigeant de cette société, qui n'était pas tenu d'effectuer en France une déclaration de cessation des paiements, ne peut être sanctionné pour s'en être abstenu


Références :

articles 3 et 16 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2016

CF. :CJCE, arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C-341/04 ;CJUE, arrêt du 22 novembre 2012, Bank Handlowy et Adamiak, C-116/11Sur l'impossibilité du tribunal d'ouverture de la procédure secondaire de prononcer une interdiction de gérer en cas de défaut de déclaration de cessation des paiements, dans le même sens que :Com., 22 janvier 2013, pourvoi n° 11.17-968, Bull. 2013, IV, n ° 17 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2018, pourvoi n°17-10056, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 21

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10056
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