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10/01/2018 | FRANCE | N°16-87611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2018, 16-87611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 16-87.611 F-P+B

N° 3325

CG10
10 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Fayssal Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de L

yon, en date du 8 décembre 2016, qui a rejeté sa requête en confusion de peines AR ;

La COUR, statuant après débats en l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 16-87.611 F-P+B

N° 3325

CG10
10 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Fayssal Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 décembre 2016, qui a rejeté sa requête en confusion de peines AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête en confusion de peines ;

"aux motifs que les deux condamnations dont la confusion est demandée concernent des faits de même nature ; que M. Y... ne s'était pas présenté devant le tribunal correctionnel de Privas appelé à le juger le 24 avril 2013, mais a fait appel, dont il s'est ultérieurement désisté, de la condamnation ; que ces faits, qui ont conduit à une aggravation de la peine par la cour d'appel de Nîmes, restée saisie de l'appel du ministère public, ont été commis plus d'un an avant les premiers faits poursuivis à Lyon et lui ayant valu d'être condamné par la cour d'assises du Rhône ; que si les faits sont donc de même nature, s'agissant de l'appropriation des biens d'autrui, avec force et détermination, ils ont été commis à plus de un an d'intervalle et selon des modalités différentes ; qu'ainsi le délai entre la commission des infractions s'oppose, même si les conditions légales sont remplies et que M. Y... semble avoir consenti certains efforts, à la confusion, même partielle, des deux peines prononcées le 7 janvier 2014 et le 16 décembre 2015, soit moins d'un an avant le dépôt de la requête ; que la requête sera dès lors rejetée ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 710 du code de procédure pénale que pour l'examen d'une demande de confusion de peines, la juridiction tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se fondant sur un critère - le délai écoulé entre les faits ayant donné lieu aux condamnations litigieuses - étranger aux prescriptions de l'article 710 du code de procédure pénale pour écarter la confusion de peines, la cour a violé ce texte ;

"2°) alors qu'en se fondant sur ce seul critère, tout en ayant pourtant constaté que "les conditions légales sont remplies", la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations s'est contredite et a privé sa décision de tout fondement légal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, selon requête du 15 février 2016, M. Fayssal Y... a sollicité la confusion des peines de huit ans d'emprisonnement, pour vol aggravé par trois circonstances, et sept ans de réclusion criminelle, pour vol avec arme et en bande organisée, vols en bande organisée, recel et destruction par incendie d'un véhicule, pour des infractions en concours, prononcées par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 janvier 2014 pour la première et par arrêt de la cour d'assises du Rhône le 16 décembre 2015 pour la seconde ;

Attendu que, pour rejeter la demande, la chambre de l'instruction relève que selon l'administration pénitentiaire, au regard du travail effectué, des relations extérieures entretenues et de son comportement habituel, M. Y... présente des gages sérieux de réinsertion ; que toutefois, le délai entre la commission des infractions s'oppose, même si les conditions légales sont remplies et que M. Y... semble avoir consenti certains efforts, à ce qu'il soit fait droit à la demande ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, si la juridiction statuant sur une demande de confusion facultative de peines doit motiver sa décision en tenant compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, elle peut également retenir d'autres motifs relevant du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du code pénal ; la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR .

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87611
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion facultative

S'il résulte des dispositions de l'article 710, alinéa 1, du code de procédure pénale que la juridiction statuant sur une demande de confusion de peines doit motiver sa décision en tenant compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, elle peut également retenir d'autres motifs relevant du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du code pénal


Références :

article 710, alinéa 1, du code de procédure pénale 

article 132-4 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 08 décembre 2016

Sur la nécessité pour le requérant de produire des éléments sur l'évolution de son comportement, sa personnalité et sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de permettre à la juridiction d'apprécier sa demande de confusion, à rapprocher :Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 16-85676, Bull. crim. 2017, n° ??? (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2018, pourvoi n°16-87611, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87611
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