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11/07/2017 | FRANCE | N°16-85676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-85676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 19 juillet 2016, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaire

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Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 19 juillet 2016, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 132-2 et 132-4 du code pénal, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines de M. Daniel X... ;

"aux motifs qu'avant la commission des faits à l'origine des condamnations dont la confusion est demandée, M. Daniel X... avait déjà été condamné ; que le 5 juillet 2002, le tribunal correctionnel d'Angoulême l'a en effet condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis outre une amende de 4 500 euros pour diffusion d'informations mensongères sur la situation d'une personne morale par commissaire aux comptes, non-révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes d'une personne morale et complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles ; que par ailleurs, l'ensemble des peines prononcées les 3 juillet 2012 et 18 février 2013 vise des faits s'étendant sur plusieurs années mais distants de près de trois années puisque commis de juin 2002 à juillet 2004 pour les premiers et courant 1997 à courant 1999 pour les seconds ; que les faits ainsi sanctionnés sont également de nature distincte dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes retient la circonstance aggravante de bande organisée qui révèle une gravité toute particulière ; qu'il n'existe donc pas de circonstances particulières constituant un motif légitime de faire droit à la requête d'autant que le condamné, d'une part, ne justifie nullement d'un quelconque versement à destination des parties-civiles et, d'autre part, a fait l'objet d'une nouvelle condamnation définitive prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 11 juin 2013 pour des faits d'abus de confiance, de faux et usage de faux commis courant 2006 qui traduit la persistance dans une délinquance astucieuse ; que sur la base de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire sur la situation du condamné à qui il appartenait d'apporter les éclaircissements qu'il considérait comme essentiels, la requête visant à bénéficier de la confusion des peines susvisées sera rejetée ;

"1°) alors que, depuis l'entrée en vigueur le 1er octobre 2014 de l'article 28 de la loi n°2014-896 du 15 août 2014, pour l'examen d'une demande de confusion de peines, la juridiction saisie doit tenir compte du comportement de la personne condamnée depuis sa condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que les considérations pénales tournées vers le passé et tenant à l'infraction et à la nature des faits, ne sont plus pertinentes pour l'octroi de la confusion post-sentencielle ; que désormais, seuls les éléments de personnalité, matériels, familiaux et sociaux, visés à l'article 710 du code de procédure pénale et renvoyant à des considérations de vulnérabilité, de difficulté psychosociale ou physique et de mérite personnel, doivent être pris en compte pour l'examen d'une requête en confusion de peines ; que dès lors, pour rejeter la requête de M. X..., la cour d'appel ne pouvait se borner à prendre en considération les précédentes condamnations dont il avait été l'objet et la nature des faits qu'il avait commis, sans s'expliquer sur les circonstances relatives à sa situation personnelle depuis sa condamnation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

"2°) alors qu'en énonçant expressément à l'article 710 du code de procédure pénale, à quelles conditions la confusion de peines post-sentencielle devait être prononcée, le législateur a manifestement exigé que les juridictions aient à rendre compte des conditions dans lesquelles leur pouvoir souverain s'exerçait ; qu'en ne motivant pas en fait et en droit, au regard des conditions énoncées à l'article 710 du code de procédure pénale, le rejet de la demande de confusion de peines de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"3°) alors qu'en s'abstenant de prendre en considération la situation personnelle du condamné pour apprécier la nécessité de prononcer une confusion de peines, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité, ensemble les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

"4°) alors que la confusion de peines implique la commission de faits en concours et non nécessairement de faits de même nature ; qu'il résulte de l'article 132-4 du code pénal que la confusion de peines est seulement conditionnée à l'existence de peines de même nature ; qu'en retenant néanmoins la nature distincte des faits sanctionnés pour rejeter la requête de M. X..., la cour d'appel a confondu la condition légale de l'identité de peines et celle, non requise, de l'identité des faits commis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 132-4 du code pénal" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de confusion de peines présentée par M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'il avait déjà été condamné avant la commission des faits à l'origine des condamnations objet de la requête et que lesdits faits sont de nature distincte et non concomitants ; que les juges ajoutent que le requérant a persisté ultérieurement dans la délinquance astucieuse et qu'il ne justifie pas de l'indemnisation des parties civiles ni d'éléments particuliers au soutien de sa demande ;

Attendu que, si la juridiction statuant sur une demande de confusion facultative de peines doit motiver sa décision notamment sur le fondement des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt de ne pas avoir tenu compte, autrement qu'il l'a fait, des prescriptions dudit article dès lors qu'il lui appartenait de produire des éléments de nature à justifier de l'évolution de son comportement, de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale, pour permettre à la juridiction, au besoin après vérifications ou investigations complémentaires, d'apprécier le mérite de sa demande ;

D'où il suit que le moyen, qui revient pour le surplus à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que l'article 132-4 du code pénal reconnaît à la juridiction saisie, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85676
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion facultative - Examen de la demande - Eléments personnels propres au requérant - Nécessité

La juridiction statuant sur une demande de confusion facultative de peines doit motiver sa décision, notamment sur le fondement des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale. Il appartient au requérant de produire des éléments sur l'évolution de son comportement, sa personnalité et sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de permettre à la juridiction, au besoin après vérifications ou investigations complémentaires, d'apprécier le mérite de la demande


Références :

article 710 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-85676, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Salomon
Rapporteur ?: M. Béghin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85676
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