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31/10/2017 | FRANCE | N°17-80710

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2017, 17-80710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel d'AGEN,

contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2017, qui a prononcé sur la requête en exclusion d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire présentée par Mme Lise X... ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, pr

ésident, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greff...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel d'AGEN,

contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2017, qui a prononcé sur la requête en exclusion d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire présentée par Mme Lise X... ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 702-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 702-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'une demande en relèvement d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale a été présentée devant la juridiction ayant condamné l'intéressé et que celle-ci l'a rejetée, une nouvelle demande aux mêmes fins ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après cette décision ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt du 7 juillet 2016, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement ayant, d'une part, condamné Mme X... du chef de vol aggravé à six mois d'emprisonnement avec sursis, d'autre part, rejeté sa demande de dispense d'inscription sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu'à la suite d'une nouvelle requête tendant aux mêmes fins, présentée par l'intéressée le 14 septembre 2016, cette même cour d'appel y a fait droit ; que le procureur général près ladite cour a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer recevable ladite requête, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 702-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas lorsqu'est en cause une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la requête du 14 septembre 2016 était présentée par Mme X... moins de six mois après l'arrêt du 7 juillet 2016 ayant rejeté sa précédente demande en exclusion de l'inscription de la condamnation litigieuse sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 5 janvier 2017 ;

DIT irrecevable la requête ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80710
Date de la décision : 31/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Procédure - Saisine de la juridiction compétente - Délai de six mois après la décision initiale de condamnation - Domaine d'application - Mesure résultant de plein droit d'une condamnation - Cas - Casier judiciaire - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Demande - Rejet - Nouvelle demande

CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Demande - Rejet - Nouvelle demande - Saisine de la juridiction compétente - Délai de six mois après la décision initiale de condamnation RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Demande - Rejet - Nouvelle demande - Saisine de la juridiction compétente - Délai de six mois après la décision initiale de condamnation

Lorsqu'une demande en relèvement d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale a été présentée devant la juridiction ayant condamné l'intéressé, et que celle-ci l'a rejetée, une nouvelle demande aux mêmes fins ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après cette décision, conformément aux prescriptions de l'article 702-1, alinéa 3, du code de procédure pénale


Références :

article 702-1 et 775-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 janvier 2017

Sur la computation du délai de six mois prévu par l'article 702-1 du code de procédure pénale pour saisir la juridiction compétente d'une demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité, à rapprocher :Crim., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-86337, Bull. crim. 2016, n° 12 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2017, pourvoi n°17-80710, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat général : M. Cordier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Ménotti

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80710
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