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13/01/2016 | FRANCE | N°14-86337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-86337


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gaston X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2014, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambr

e : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gaston X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2014, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1, 703, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de M. X..., en date du 23 juillet 2014, aux fins d'être relevé de l'interdiction de ses droits civils, civiques et familiaux, prononcée à titre de peine complémentaire par la cour d'appel de Papette dans son arrêt du 7 février 2013 ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 702-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation ; qu'en application de l'article 569, alinéa 1, du code de procédure pénale, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'il résulte clairement et directement de la combinaison de ces dispositions que le délai prévu par l'article 702-1, alinéa 3, du code de procédure pénale court à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ; que, dans les délais du pourvoi en cassation et, en cas de recours, avant le jugement de celui-ci, la cour d'appel n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande de relèvement, quand bien même six mois se seraient écoulés depuis le jour de son arrêt ; qu'il en résulte que ce dernier n'est pas la décision initiale de condamnation au sens de l'alinéa 3 de l'article 702-1, puisque cette décision n'est parfaite que lorsque la Cour de cassation a vérifié qu'elle est conforme au droit, ou lorsque les parties n'ont pas formé de pourvoi dans le délai qui leur est ouvert à cette fin ; que, moins de six mois se sont écoulés entre l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juillet 2014, en suite duquel est devenue définitive la peine complémentaire dont M. X... demande à être relevé, et la saisine de la Cour par le procureur général aux fins de voir statuer sur sa requête ; que celle-ci sera par conséquent jugée irrecevable ;
" alors que le délai de six mois avant l'expiration duquel une requête en relèvement d'une mesure qui ne résulte pas de plein droit d'une condamnation pénale ne peut être portée devant la juridiction compétente court à compter de la décision ayant prononcé la condamnation, alors même que cette décision ne serait pas irrévocable du fait de la mise en oeuvre de voies de recours ; que la cour d'appel ne pouvait juger que le délai avant l'expiration duquel M. X... ne pouvait déposer une demande de relèvement de l'interdiction de ses droits civils, civiques et familiaux n'avait couru qu'à compter de la date à laquelle la condamnation était devenue définitive, tandis que ce délai avait couru à compter de l'arrêt du 7 février 2013 ayant prononcé la condamnation, sans que l'introduction d'un pourvoi dirigé contre cet arrêt ait retardé son point de départ " ;
Attendu que, par arrêt du 23 juillet 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 7 février 2013 l'ayant, notamment, condamné à la peine complémentaire de trois ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille ; qu'il a présenté, le 23 juillet 2014, une requête en relèvement de cette interdiction ;
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, l'arrêt énonce que le délai prévu par l'article 702-1, alinéa 3, du code de procédure pénale court à compter du jour où la condamnation est devenue définitive et que moins de six mois se sont écoulés entre l'arrêt du 23 juillet 2014 et la saisine de la cour d'appel par le procureur général pour voir statuer sur la requête ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, le délai de six mois, à l'issue duquel la demande en relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités ou mesures de publication prononcées à titre de peine complémentaire, qui constitue un incident d'exécution, peut être portée devant la juridiction compétente, a pour point de départ le jour où la décision ayant prononcé cette peine est devenue définitive ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86337
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Procédure - Saisine de la juridiction compétente - Délai de six mois après la décision initiale de condamnation - Point de départ

PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Relèvement - Procédure - Saisine de la juridiction compétente - Délai de six mois après la décision initiale de condamnation - Point de départ

Le délai de six mois après la décision initiale de condamnation, prévu par l'article 702-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, à l'issue duquel la demande en relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités ou mesures de publication prononcées à titre de peine complémentaire, qui constitue un incident d'exécution, peut être portée devant la juridiction compétente, a pour point de départ le jour où la décision ayant prononcé cette peine est devenue définitive


Références :

article 702-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 04 septembre 2014

Sur la computation du délai de six mois prévu par l'article 702-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, à rapprocher : Crim., 9 juin 1999, pourvoi n° 98-83947, Bull. crim. 1999, n° 134 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-86337, Bull. crim. criminel 2016, n° 12
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 12

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: Mme de la Lance
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.86337
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