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18/10/2017 | FRANCE | N°16-87123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2017, 16-87123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Tristan X...,
M. Mathieu X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre spéciale des mineurs, en date du 24 octobre 2016, qui les a condamnés, le premier, pour viol et agression sexuelle aggravés, à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour complicité de viol aggravé et agression sexuelle aggravée, à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a pr

ononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. Tristan X...,
M. Mathieu X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre spéciale des mineurs, en date du 24 octobre 2016, qui les a condamnés, le premier, pour viol et agression sexuelle aggravés, à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour complicité de viol aggravé et agression sexuelle aggravée, à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 13 de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tristan X... coupable des faits de viol sur la personne d'un mineur de quinze ans et d'agression sexuelle sur un mineur de quinze ans commise en réunion et Mathieu X... coupable des faits de complicité de viol sur la personne d'un mineur de quinze ans et d'agression sexuelle sur un mineur de quinze ans commise en réunion dans les liens de la prévention et les a condamnés notamment à une peine d'emprisonnement, a prononcé sur les intérêts civils et a constaté leur inscription de plein droit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
" alors que la chambre spéciale des mineurs statue après avoir entendu, notamment, les parents du mineur ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que M. Joël X..., père des prévenus, dont la présence a été constatée, a été entendu, de sorte que la décision attaquée a été rendue en méconnaissance du sens et de la portée des textes susvisés " ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'audition, par la chambre spéciale des mineurs, de M. X..., père des prévenus, présent à l'audience des débats, les notes d'audience régulièrement établies, signées par le président et le greffier, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'intéressé a été entendu, conformément aux dispositions des articles 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 111-3, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tristan X... coupable des faits de viol sur la personne d'un mineur de 15 ans et d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans commise en réunion et Mathieu X... coupable des faits de complicité de viol sur la personne d'un mineur de 15 ans et d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans commise en réunion dans les liens de la prévention et les a condamnés notamment à une peine d'emprisonnement, a prononcé sur les intérêts civils et a constaté leur inscription de plein droit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
" aux motifs que, sur l'action publique, sur la culpabilité, MM. X... ont maintenu devant la chambre des mineurs leurs dénégations antérieures, expliquant toujours leurs premiers aveux comme une conséquence des pressions policières dont ils auraient été victimes ; que ce revirement n'emporte cependant pas la conviction au regard des éléments figurant au dossier ; qu'ainsi, il doit être observé que la reconnaissance des faits par l'un comme par l'autre a été relativement progressive, et que, dès sa première audition, Tristan X... expliquait avoir bien eu un rapport sexuel avec I... Y..., qui était cependant selon lui consenti ; que, dès sa seconde audition, réalisée également en présence de son avocat, il évoquait une relation « à trois », au cours de laquelle son frère « tenait » I... Y..., au cours de laquelle il considérait que celle-ci devait être consentante puisque « elle ne disait rien » et « ne serait pas venue dans la chambre sinon », sans se souvenir de la raison pour laquelle son frère avait dû, malgré tout, tenir I... Y... ; que, si dans sa troisième audition, Tristan X... devait passer des aveux plus complets, admettant expressément que I... Y... n'était pas d'accord, il n'en demeure pas moins que, dès sa deuxième audition, se retrouvent les prémices de ces aveux, et cette introduction progressive dans le récit d'éléments devant finalement amener la reconnaissance des faits, s'accommode mal des pressions dont Tristan X... dit avoir fait l'objet ; qu'il est constant par ailleurs que Tristan X... était assisté d'un avocat au cours de ses deux premières auditions, même s'il n'a pas souhaité en avoir un après la prolongation de sa garde à vue, de sorte qu'il paraît peu vraisemblable que les premières réponses faites aux enquêteurs lui aient été soutirées de force ; que son frère Mathieu était de même assisté d'un avocat lors de sa troisième audition, effectuée après prolongation de sa garde à vue, lorsqu'il reconnaissait lui aussi les faits lui étant reprochés, confirmant ainsi les termes de sa seconde audition ; que la chambre des mineurs ne peut que constater qu'aucun des deux conseils ayant assisté les mis en cause, juste majeurs à l'époque, n'a formulé la moindre observation sur le déroulement de la garde à vue ou des auditions, étant observé que Tristan X... avait demandé l'assistance d'un conseil lors du début de sa garde à vue et ne l'a plus souhaitée après sa prolongation, tandis que Mathieu ne demandait l'assistance d'un avocat que lors de la prolongation de cette mesure ; que d'autre part, il est constant que le récit des deux frères a été circonstancié, et n'apparaît nullement calqué sur celui de I..., ni donc sur ce que les policiers auraient pu suggérer aux deux mis en cause, selon leur version ; qu'ainsi, I... Y... a-t-elle fait état de pénétrations anales que Tristan X... ne reconnaît pas, de même qu'elle fait état d'un épisode au cours duquel les deux garçons seraient entrés subrepticement chez elle pour l'y surprendre, ce qu'ils n'évoquent pas non plus, tandis que Mathieu X... évoque spontanément un épisode, au cours duquel ils enduisent les seins de I... Remy de Nutella, que celle-ci n'avait jamais évoqué et dont elle devait ultérieurement confirmer la véracité, l'ayant cependant apparemment occulté durant un certain temps ; qu'il est donc inexact de prétendre ainsi qu'ils l'ont fait, qu'ils se sont contentés de répéter ce que les policiers leur disaient ; qu'en outre, il est extrêmement difficile d'apporter le moindre crédit aux explications données par Mathieu X... pour expliquer l'épisode « du Nutella », à savoir qu'il se serait « trompé de personne » et aurait vécu cette scène avec « une ex- » copine, tant il est vrai qu'il paraît très improbable de pouvoir se tromper de personne lorsque l'on relate ce type de scène, dont Mathieu X... a eu un souvenir suffisamment vif pour réussir à l'évoquer spontanément devant des enquêteurs ; que les affirmations des frères X... sont tout aussi peu convaincantes lorsqu'ils expliquent, s'agissant notamment de Mathieu X..., que s'il a maintenu ses dires de façon détaillée lors de son interrogatoire de première comparution, c'est parce que son ancienne avocate lui avait dit « que c'était mieux de garder ce que j'avais dit », signifiant par là que son avocat aurait pu lui suggérer de continuer à reconnaître ce qu'il n'avait pas fait ; qu'il convient de souligner par ailleurs que I... Y... est demeurée constante dans son récit, et que tous les experts l'ayant examinée ont observé chez elle les stigmates d'un traumatisme important, réactivé notoirement par la révélation des faits ; que sa crédibilité n'a pas été remise en doute ; que, de surcroît, et outre les observations tenant aux manifestations psychiques et psychosomatiques du traumatisme présenté par I... Y..., il convient d'observer que son récit est également confirmé, pour ce qui concerne les violences qu'elle allègue, par la constatation faite aussi bien par l'enquêtrice que par le médecin légiste, d'une trace sur sa poitrine s'apparentant bien à une trace de brûlure ; qu'elle s'était également confiée sur les faits un an auparavant à son petit ami Alexandre Z..., ne parvenant à les révéler à sa famille puis aux enquêteurs que plus tard selon une logique comportementale assez classique chez les personnes victimes de ce type de faits, et les déclarations d'Alexandre Z... sur ce point renforcent encore sa crédibilité ; qu'enfin, il convient encore d'observer que selon les déclarations de Brenda A..., Mathieu X... s'est confié à elle, et si le récit qu'il lui a fait ne correspond à aucun des épisodes décrits par I... Y..., il n'en demeure pas moins qu'il est révélateur de l'état d'esprit dans lequel se trouvait Mathieu X... à cette époque vis-à-vis de I... Y..., et que ce récit contient pour partie des éléments fictifs, mais également des détails qui paraissent clairement empruntés à la réalité ; que, dès lors, au vu des aveux détaillés effectués en garde à vue, des incohérences dans les explications du revirement de Mathieu et Tristan X..., du récit constant de I... Y... et des stigmates manifestes de traumatisme qu'elle présente, la culpabilité de Mathieu et Tristan X... apparaît suffisamment établie de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que, sur la peine, les renseignements relatifs à la personnalité des mis en cause tels qu'ils figurent au dossier ont été examinés à l'audience ; que Mathieu et Tristan X... sont issus d'une famille modeste et unie, qui est d'ailleurs restée soudée autour d'eux au cours des années écoulées ; qu'il apparaît toutefois, selon les observations des conseillers d'insertion ayant suivi aussi bien Tristan que Mathieu X..., que la communication ne semble cependant avoir qu'une place assez résiduelle au sein de la famille, et que l'ensemble du groupe familial semble soudé autour d'une vision ou d'une version des faits qui peut difficilement être remise en cause sous peine de mettre à mal le système familial, dans lequel même l'éventualité d'une confirmation de la condamnation de première instance n'apparaît « pas entendable », ceci pouvant en partie expliquer le revirement des frères X... et le maintien de leur positionnement actuel ; qu'il résulte également de l'enquête de personnalité, notamment au plan scolaire, des observations relativement contrastées émanant des enseignants ou du personnel éducatif ayant eu en charge les frères X..., lesquels semblent clairement avoir traversé, à l'époque des faits, une période au cours de laquelle leur comportement laissait fortement à désirer, à tel point qu'ils ont pu être qualifiés d'« ingérables » par certains enseignants ; qu'aussi bien pour l'un que pour l'autre, l'évolution ultérieure de ces dernières années semble avoir été plus favorable ; que, bien qu'ayant eu encore un comportement critiquable au plan scolaire et des résultats assez bas au moment de l'enquête de personnalité, Mathieu X... avait par ailleurs réalisé divers stages professionnels au cours desquels il avait donné entièrement satisfaction ; qu'il devait par la suite échouer au bac électrotechnique, et produit aujourd'hui des pièces desquelles il résulte qu'il a continué à effectuer des stages et à travailler en intérim ; que sa situation semble néanmoins rester assez précaire sur ce dernier point ; qu'aucune des personnes interrogées n'a émis d'appréciation négative sur son comportement, il était perçu lors de la réalisation de l'enquête de personnalité comme un jeune homme ordinaire de sa génération ; qu'il est indemne de toute pathologie mentale, les expertises psychiatrique et psychologique ne font pas ressortir d'élément particulier, les faits lui étant reprochés pouvant s'expliquer par une immaturité juvénile sur fond de pulsions sexuelles mal maîtrisées ; que compte tenu notamment de ses dénégations, aucun des deux experts ne préconise d'injonction de soins ; que son casier judiciaire comporte aujourd'hui mention d'une composition pénale du 16 février 2015 portant sur l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiants, pour usage de stupéfiants courant 2012-2013 ; que, s'agissant de Tristan X..., les appréciations émanant du milieu scolaire, dans les débuts de son adolescence et notamment à l'époque des faits, sont assez négatives puisqu'il était perçu à cette époque comme « quasiment ingérable » au niveau de la discipline, ne voulant pas travailler ; qu'elles se sont toutefois améliorées au cours de sa scolarité et de sa formation professionnelle ultérieure et, comme son frère, il devait accomplir divers stages en particulier pour le service des espaces verts d'Algrange au cours desquels il donnait satisfaction ; qu'il a perdu un oeil au cours d'une partie d'air-soft ce qui a entraîné un arrêt de travail sur de nombreux mois ; qu'après une formation bac professionnel en gestion des milieux naturels et de la faune, il justifie de périodes de travail auprès d'un magasin Lidl ayant finalement débouché sur la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'il apparaît également à l'heure actuelle apprécié de son entourage familial et amical ; que les expertises psychologique et psychiatrique le concernant sont sans grande particularité, l'expert psychologue relevant une certaine susceptibilité narcissique et des tendances caractérielles comportementales ayant pu faciliter les passages à l'acte y compris au plan sexuel ; que l'expertise psychiatrique le déclare indemne de toute pathologie et ne relève pas de dangerosité particulière ; qu'aucun des experts ne préconise d'injonction thérapeutique ; qu'il résulte également de la procédure que l'un et l'autre ont respecté les obligations de leur contrôle judiciaire, comprenant notamment une obligation de soins et une obligation de scolarité, de formation professionnelle ou de travail ; que, de même, ils ont respecté le cadre du sursis avec mise à l'épreuve à propos duquel l'exécution provisoire avait été ordonnée, en particulier ils ont l'un et l'autre effectué le stage de citoyenneté prévu parmi les obligations du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'il convient, dans l'appréciation de la peine, de retenir la particulière gravité des faits, mais également le jeune âge des auteurs au moment de leur commission, puisqu'ils étaient âgés de moins de quatorze ans à cette époque, et de tenir compte également, aussi bien d'une absence manifeste de remise en cause et d'empathie pour la victime résultant du système de défense adopté, lui-même peut-être tributaire d'un fonctionnement familial permettant difficilement la libération de la parole, que de l'évolution ultérieure de Mathieu et Tristan X..., qui ne se sont plus signalés par d'autres actes de délinquance à l'exception de la consommation de stupéfiants précitée, et sont à l'heure actuelle correctement perçus par leur entourage ; que si cette évolution peut être notée, il est regrettable cependant qu'elle ne se soit pas accompagnée d'un réel travail d'introspection et de remise en cause, à telle enseigne que, selon les observations du Spip, le travail éducatif piétine pour l'un et l'autre ; qu'ainsi, si Mathieu et Tristan X... ont l'un et l'autre respecté les obligations issues du sursis avec mise à l'épreuve prononcé à leur encontre et assorties de l'exécution provisoire, et notamment ont effectué le stage de citoyenneté, les rapports du Spip mentionnent pour l'un et l'autre un discours lisse et une absence de réel investissement dans une réflexion ou un travail de fond ; que, s'agissant enfin de la responsabilité respective de Tristan et Mathieu X... dans les faits de viol et d'agression sexuelle, la chambre des mineurs considère, compte tenu du tôle de Mathieu X... au moment du viol et de l'ensemble des faits auxquels l'un comme l'autre ont pris un rôle actif, qu'il n'y a pas lieu d'apprécier différemment la peine devant être prononcée à leur encontre encontre ; qu'au vu de ces diverses observations, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur la peine et de condamner Tristan et Mathieu X... respectivement à la peine de quatre années d'emprisonnement dont deux assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans ; qu'il convient de prévoir que aussi bien Mathieu que Tristan X... seront tenus, outre les obligations générales découlant de l'article 132-44 du code pénal, des obligations particulières suivantes prévues à l'article 132-45 du même code : qu'exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; que, réparer en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l'infraction en l'occurrence indemniser les victimes ; que, ne pas entrer en contact avec la victime I... Y... ; qu'il convient enfin de constater eu égard à la nature de l'infraction, que l'inscription de Tristan et Mathieu X... au Fijais est de plein droit ;
" aux motifs éventuellement adoptés que, sur l'action publique, il résulte des éléments du dossier que le 29 octobre 2010, I... Y..., alors âgée de 16 ans est venue relater à la gendarmerie d'Aumetz les faits dénoncés à sa mère le matin même en ce que trois ans plus tôt, elle s'est fait « violer » par des personnes qui faisaient partie de leur voisinage, elle ne donnait pas plus de détails à sa mère, car il lui était difficile d'en parler, mais aux gendarmes elle précisait : « c'est deux frères que je connais depuis que je suis au collège, ils ont dû déménager chez leur grand-mère suite à un incident survenu à leur domicile », « au bout d'un moment, à une certaine période, ils se sont amusés à me faire peur, m'attraper par les cheveux, à me courir après dans le couloir jusqu'au jour où ils sont venus à vouloir me déshabiller, à me toucher... moi je ne voulais pas, déjà j'avais peur d'eux. Un jour où j'ai voulu sortir et que j'ai voulu aller chercher mon Bmx dans la cave, ils m'ont suivi et il y en a un qui m'a violée », que les frères jumeaux auxquels elle impute les faits résidaient au troisième étage dans l'immeuble où elle vivait avec sa mère au cinquième, qu'elle situe la période durant laquelle les faits se sont déroulés de la fin de l'année scolaire aux grandes vacances, durant trois mois elle a subi des moqueries, agressions et menaces en tout genre jusqu'à l'épisode ultime du viol ; qu'elle précise qu'ils se pressaient de rentrer plus vite qu'elle dans l'immeuble pour lui faire peur, qu'elle a des cicatrices de brûlures de cigarettes attestées sur la poitrine, que tous les deux ils essayaient de la toucher, ils lui faisaient mal, ils la tapaient, Mathieu la tenait, ils essayaient de lui arracher les habits et Tristan s'amusait à la brûler, dans l'appartement de la grand-mère ils la touchaient, lui tiraient les cheveux, dans la chambre du fond, ils se sont amusés à la tripoter, ils ont été interrompus par l'arrivée d'un adulte ; qu'enfin, alors qu'elle allait chercher son vélo dans sa cave, elle a entendu une porte d'appartement s'ouvrir, arrivée dans la cave, elle est attrapée par derrière par Mathieu X... sous les ordres de Tristan, ensuite ils l'ont jetée à terre, tenue et ont commencé à la déshabiller, Mathieu X... la tenait par les cheveux et lui avait bloqué ses bras avec son genou, la caressait, elle se trouvait allongée sur le ventre, le pantalon enlevé, la culotte baissée quand Tristan X... l'a violentée par des pénétrations vaginales et anales la traitant de salope et de chienne ; que lorsque ce fut terminé, elle est remontée à son appartement, s'est enfermée à clefs, a jeté les vêtements, pris une douche et s'est renfermée dans son mal être attesté par des scarifications faites au cutter sur la cuisse ; que ce comportement et ses appréhensions notés par sa famille et son ami l'ont amenée à dévoiler les faits ; que durant l'enquête, elle apprenait que les jumeaux se seraient vantés et que la rumeur laissait entendre que les faits avaient été filmés ; qu'il ressort des deux auditions, en date du 28 novembre 2011, des mis en examen, alors âgés de plus de 18 ans et assistés d'un avocat, qu'ils connaissaient à peine I..., pourtant Tristan a réagi à la lecture de la déclaration de I... en disant que tout cela était faux et ajoutant « nous avons eu une relation sexuelle consentie », je traînais avec mon frère, ils taquinaient I... sur son look gothique ; que Mathieu a confirmé que I... était dans sa classe au collège, sur les faits « il ne sait pas » ; puis, entendus vers 16 heures, Tristan a admis être avec son frère et avoir eu une ou deux relations sexuelles normales, I... est venue chez leur grand-mère et ils ont eu une relation à trois dans un lit, il l'a pénétrée pendant que son frère la tenait, elle ne disait rien, Mathieu, lors de cette même audition a reconnu que les faits se sont déroulés dans la cave, qu'il a tenu I... parce qu'elle ne se laissait pas trop faire tandis que son frère avait une relation, il s'est souvenu que celui-ci a utilisé un préservatif et l'a insultée, lui-même l'a caressée sur les fesses et les seins, enfin il se rappelle des faits commis dans la chambre de la grand-mère ajoutant qu'ils lui ont mis du Nutella sur la poitrine et lui ont léché les seins ; qu'entendus le 29 novembre 2011, Tristan a confirmé que l'idée de l'agression était venue des deux, que son frère tenait I... et qu'il l'a pénétrée vaginalement sans qu'elle le veuille, qu'ils l'ont mise par terre, sur le dos, que les faits étaient anciens et qu'il s'en voulait ; que Mathieu confirmait que Tristan était le donneur d'ordres, qu'il a tenu I... pendant que son frère la violait et qu'ils l'ont laissée dans la cave ; qu'à leur troisième audition, Tristan admettait avoir menacé I... de représailles si elle parlait ; que déférés devant le juge d'instruction alors que les faits étaient juridiquement clarifiés soit viol et atteintes sexuelles, Mathieu reconnaissait les faits, ajoutant qu'ils avaient profité qu'elle soit seule, qu'elle s'était débattue, Tristan admettait les brûlures, le viol et les agressions sexuelles ; que le 31 mai 2012, devant le magistrat instructeur, la partie civile, devenue majeure, confirmait la présence des deux frères du 15 avril 2007 au 1er juillet 2007 au domicile de leur grand-mère, fixait la période des faits en début d'été 2007, et reprenait dans le détail des faits reprochés ; que le 26 juin 2013, devant le magistrat instructeur, Mathieu et Tristan X..., se rétractaient alléguant que la garde à vue avait été éprouvante au point qu'il avaient inventé les détails pourtant précis donnés des faits reprochés ; que durant l'enquête, le 28 novembre 2011, I... a rencontré M. B..., psychiatre, qui a conclu qu'elle lui apparaissait crédible, qu'elle présentait un stress post traumatique d'intensité modérée, que la charge anxieuse était assez élevée, qu'enfin depuis les faits I... était en hypervigilance et qu'elle consultait un psychologue, que, dans son certificat médical en date du 28 novembre 2011, M. C..., docteur, pointait une recrudescence de son état anxieux, et M. D..., docteur, sur le plan physique, certifiait, le 28 novembre 2011, avoir noté une séquelle d'une probable brûlure circulaire d'un centimètre au niveau du sein gauche, des lésions prurigo avec cicatrices qui nécessitent des soins appropriés, des troubles alimentaires et du sommeil ; qu'enfin l'expert psychologue mandaté lors de l'instruction, M. E... décrivait un ensemble de symptômes anxio phobiques qui pouvaient tout à fait résulter des faits, il concluait à l'existence d'une réaction psycho-traumatique aiguë, mais aussi et surtout à des symptômes différés fortement activés par la révélation des faits, un traitement psychothérapique apparaissait nécessaire ; que, durant l'enquête, Tristan et Mathieu X... étaient examinés par le docteur psychiatre B... qui, pour le premier, ne relevait pas de pathologie psychiatrique, évoquait un niveau intellectuel inférieur à la moyenne, une estime de soi plutôt moyenne, l'analyse de sa personnalité objectivait des éléments caractéristiques d'une organisation de cette dernière sur un mode névrotique, sans altération de la perception du sens de la réalité assortie de discrets aménagements pervers, il semblait inapte à l'empathie, de plus une certaine immaturité psycho-affective était relevée ; qu'en conclusion, aucun trouble du discernement, un potentiel de réadaptibilité et de regrets étaient notés mais un risque de récidive sur un mode impulsif ne pouvait être totalement exclu ; que, concernant Tristan, l'expert a pu écrire qu'interrogé sur les faits, il les a volontiers reconnus en ces termes « je ne comprends pas ce qui m'a pris de faire ça, j'étais jeune et c., je ne suis pas du genre à forcer les gens, j'ai eu une sorte de pulsion, je le vis très mal » et, concernant Mathieu, exempt de tout trouble ou pathologie psychiatrique, est relevé qu'il est peu apte à l'empathie ; que ces premières conclusions rejoignaient celles du doscteur H... lequel, concernant Mathieu X..., ne relevait pas de pathologie mentale cliniquement décelable, sa personnalité apparaissait quelque peu immature passive et anxieuse, flottante et mal assurée, il n'y avait pas de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant altéré ou aboli son discernement, il était accessible à une sanction pénale, et concernant Tristan X..., aucune pathologie n'a été relevée, il a aussi montré des traits d'immaturité et d'instabilité liés à sa petite taille dans un contexte problématique d'identité gémellaire, un risque de récidive sur un mode impulsif n'était pas totalement à exclure ; que, de son côté, M. E... notait pour Mathieu une tendance suiviste, une insécurité de fond et pour Tristan des tendances anxieuses, selon lui, l'attitude des deux frères pourraient s'expliquer par des pulsions sexuelles mal maîtrisées ; qu'en conclusion, alors que la victime a été constante dans ses déclarations concernant les faits qu'elle imputait aux frères X..., ces derniers variaient dans les leurs, ils niaient les faits puis les reconnaissaient partiellement, enfin réitéraient la reconnaissance des faits pour ensuite les démentir, à ce jour, ils nient tout lien avec les faits ou la victime, pourtant ils ont pu donner dans leurs auditions une version des faits qui se sont déroulés dans la cave conforme au récit de I..., ils ont pu nier ou réfuter certaines allégations de la victime et en ajouter d'autres dont elle ne se souvenait plus, attestant de l'autonomie de parole dont ils bénéficiaient, leur culpabilité se déduit naturellement de la réitération de la reconnaissance des faits, enfin les conclusions des expertises de personnalité de la victime et des frères X... la confortent ; qu'en conséquence, les faits reprochés à Tristan X... âgé de 13 ans et demi, lors de leur commission sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation en raison de leur gravité et de sa personnalité ; que l'emprisonnement prononcé à l'encontre de Tristan X... n'est pas supérieur à cinq ans ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Mathieu X..., âgé de 13 ans et demi lors de leur commission, sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation en raison de leur gravité et de sa personnalité ; que l'emprisonnement prononcé à l'encontre de Mathieu X... n'est pas supérieur à cinq ans ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ; que, sur l'action civile, il y a lieu de déclarer les parents M. Joel X... et Mme Sophia F..., épouse X..., civilement responsables de leurs fils mineurs au moment des faits Mathieu et Tristan X... ; que, Mathieu X... et Tristan X... sont déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables des faits reprochés ; que Mme Sandrine G..., la mère de I... Y..., se constitue partie civile en son nom propre et sollicite, en réparation de son préjudice moral la somme de dix mille euros (10 000 euros) ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire partiellement droit à sa demande et de lui accorder la somme trois mille euros (3 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; que Mme Juliette G..., grand-mère maternelle de I... Y..., et M. Yves G..., grand-père maternel, se constituent partie civile, et sollicitent, en réparation de leur préjudice moral la somme de dix mille euros (10 000 euros) ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire partiellement droit à leur demande et de leur accorder la somme de mille euros (1 000 euros) en réparation de leur préjudice moral ; que I... Y... s'est constituée partie civile et qu'elle sollicite que soit désigné un expert aux fins de déterminer l'étendue de ses séquelles physiques et psychiques consécutives aux faits subis et reprochés à Mathieu X... et Tristan X... et d'évaluer son préjudice ;
" alors qu'en retenant « l'épisode du " Nutella " », comme constitutif d'infractions commises par Tristan X... et Mathieu X..., sans décrire, dans leurs motifs, les circonstances en question et exposer en quoi elles étaient constitutives d'infractions, cependant que les prévenus et I... Y... avaient des versions divergentes, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre spéciale des mineurs a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-40, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tristan X... coupable des faits de viol sur la personne d'un mineur de 15 ans et d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans commise en réunion et Mathieu X... coupable des faits de complicité de viol sur la personne d'un mineur de 15 ans et d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans commise en réunion dans les liens de la prévention et les a condamnés notamment à une peine d'emprisonnement, a prononcé sur les intérêts civils et a constaté leur inscription de plein droit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
" 1°) alors qu'après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve, l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante ; qu'après avoir condamné Tristan X... à une peine d'emprisonnement assorti d'un sursis partiel avec mise à l'épreuve, les juges du second degré ont énoncé que les obligations du sursis avec mise à l'épreuve n'avaient pas pu être notifiées à l'audience à Tristan X..., auquel n'avait pas été donné l'avertissement prévu par l'article 132-40 du code pénal ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir constaté l'absence de Tristan X... à l'audience, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve, l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante ; qu'après avoir condamné Mathieu X... à une peine d'emprisonnement assorti d'un sursis partiel avec mise à l'épreuve, les juges du second degré ont énoncé que les obligations du sursis avec mise à l'épreuve n'avaient pas pu être notifiées à l'audience à Mathieu X..., auquel n'avait pas été donné l'avertissement prévu par l'article 132-40 du code pénal ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir constaté l'absence de Mathieu X... à l'audience, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
Attendu que le moyen est inopérant dès lors que, d'une part, le défaut de notification au condamné, par le président de la juridiction, des obligations devant être respectées pendant la durée du sursis avec mise à l'épreuve, en méconnaissance des prescriptions de l'article 132-40, alinéa 2, du code pénal, a pour seule sanction l'inopposabilité de ces obligations au condamné jusqu'à leur notification régulière à l'intéressé, par le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation, selon les modalités prévues par l'article R. 59 du code de procédure pénale, et que, d'autre part, l'avertissement prévu par l'article 132-40 précité n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87123
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour un délit - Sursis avec mise à l'épreuve - Prononcé - Avertissement des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction - Défaut - Sanction - Nullité (non)

La formalité de l'avertissement prévue par le même texte n'est pas prescrite à peine de nullité


Références :

Sur le numéro 1 : article 132-40 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2017, pourvoi n°16-87123, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87123
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